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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3- septembre 2003

Du côté des Tribunaux
DROIT DES AFFAIRES

| CESSION
DE PARTS
SARL - cession de parts sociales - désordres
affectant l’immeuble lieu d’exploitation du fonds de
commerce - défaut d’information des cessionnaires -
dol. - nullité
Voici un arrêt qui contribue au renforcement
de l’obligation d’information des vendeurs, rappelant
les mérites de l’audit juridique préalable des
actifs immobiliers en cas de cession des parts sociales de la société
propriétaire et les limites du contrat de garantie.
Une SARL exploitante d’un fonds de commerce de pizzeria–restaurant
était cédée avec garantie de passif. Les cédants
avaient omis de signaler à l’acquéreur préalablement
à l’acquisition des parts sociales, l’existence
de nuisances liées au système d’évacuation
des fumées. Les cessionnaires ont ensuite appris après
intervention d’un architecte que les réparations nécessitaient
de très importants travaux et ont alors assigné les
cédants en nullité de la vente. La Cour de Cassation
approuve la Cour d’Appel dans sa décision d’annulation
des parts sociales pour dol caractérisé par le silence
du cessionnaire concernant les nuisances affectant l’immeuble
sur lequel portaient les parts sociales.
Cass. Com. 28 janvier 2003, n° 172 FD – Consorts Habashy
c/ Ali et autres - Bull. Joly – mai 2003 – N° 118
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SOCIETES COMMERCIALES
SA - cession de la totalité des actions – pluralité
d’acquéreurs – paiement à terme - notion de
cession de contrôle - conséquence pratique : présomption
de solidarité des débiteurs
L’arrêt du 11 mars 2003 de la Chambre Commerciale
de la Cour de Cassation apporte un éclairage intéressant
sur le régime de la cession de contrôle. La Cour décide
« qu’une cession d’actions devient un acte de commerce
dés lors qu’elle a pour effet de conférer aux cessionnaires
le contrôle d’une société ». Cette jurisprudence
est constante depuis quelques années même si le fondement
de cette commercialité n’est pas déterminé.
Cette qualification emporte de nombreuses conséquences pratiques
tirées du caractère commercial de la cession. Il s’agit
essentiellement de la solidarité entre les cédants ou les
cessionnaires, la liberté de preuve, la compétence des tribunaux
de commerce et la validité de la clause compromissoire. Ainsi,
à défaut de stipulation contraire, en présence d’un
paiement à terme du prix, l’ensemble des cessionnaires est
solidaire pour le paiement du solde du prix. Mais, symétriquement,
également à défaut de stipulation contraire, la solidarité
s’applique à la clause de garantie de passif. Ainsi, cette
présomption de solidarité fait courir un plus grand risque
aux cédants et cessionnaires que s’ils étaient associés
!
Cass. Com. 11 mars 2003, n° 457 FD – Leroux et autres c/
Hébert et autres - Bull. Joly – juin 2003 – N°
81
Associé caution de la société – cession des
actions à une autre société – engagement de
substitution de cette dernière envers les banque – autorisation
préalable du Conseil d’Administration (non) – nullité
(oui)
Un associé s’est porté caution solidaire
de sa société pour le remboursement d’un prêt.
Une seconde société acquiert les actions de la première
détenues par la caution. La seconde société s’est
engagée à se substituer au cédant dans tous les engagements
souscrits par ce dernier. Cet engagement constitue une garantie devant
faire l’objet d’une autorisation préalable du Conseil
d’Administration.
Cass com 24 juin 2003 sté Socaldi c/B – JCP E 2003 n°28-29
act.201
Société unipersonnelle – dissolution par confusion
de patrimoine – simple déclaration au greffe
La dissolution d’une société unipersonnelle
par confusion de patrimoine résulte uniquement d’une déclaration
de dissolution de l’associé unique, déposée
au greffe du Tribunal de Commerce et, pour les besoins de sa publicité,
publiée dans un journal d’annonces légales, au registre
du Commerce et des Sociétés (inscription modificative),
et au Bulletin Officiel des annonces Civiles et Commerciales. Par conséquent,
aucune procédure de liquidation n’est prescrite (pas de rédaction
de traité d’apport, ni d’intervention d’un commissaire
aux comptes pour en vérifier le contenu).
Cependant, aucun principe n’a encore été fixé
en matière de droit fiscal. Un projet d’instruction est en
cours.
Lettre du Ministère de la justice au président de la
CNCC, le 10 avril 2003. JCPN n° 21 du 23 mai 2003 p.799
SOCIETES CIVILES
SCI – assemblée d’associés – stipulation
des statuts supprimant à titre de sanction le droit de participation
d’un associé aux décisions collectives – nullité
de la clause (oui)
La Cour d’Appel de Paris, dans la lignée des arrêts
de Gaste (Cass. com. 4 janv. 1994) et Château d’Yquem (Cass.
com., 9 fèv. 1999) vient compléter la jurisprudence sur
le droit de participation des associés. Celui-ci est érigé
en droit essentiel avec son complément le droit de vote. Par conséquent,
les statuts d’une société civile ne peuvent restreindre
ce droit même en présence d’un comportement fautif
de l’associé (non paiement de leurs parts en l’espèce).
CA Paris, 25 ème ch., sect. A, 7 mars. 2003, n° 2002/02216
Consort Bondet et autres c/Aubert- Bull. Joly – Juillet 2003 –
N° 177- BRDA 13/03 du 15 juillet 2003-08-28
PACTE DE PREFERENCE
Pacte de préférence - indétermination du prix –
absence de délai – causes de nullité (non)
L’intérêt de cet arrêt est d’apporter
des précisions sur les conditions de validité d’une
convention, le pacte de préférence, n’ayant que peu
de dispositions qui lui soient propres.
C’est à l’occasion d’une affaire portant sur
la demande en nullité d’une clause donnant un droit de préférence
que la 3ème chambre civile de la cour de cassation a précisé
que la prédétermination du prix du contrat envisagé
et la stipulation d’un délai ne sont pas des conditions de
validité du pacte de préférence.
Cass 3ème Civ du 15/01/2003 – JCP ed N. n°25 20 juin
203 –Juris. p.966


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