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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3- septembre 2003


Du côté des Tribunaux
DROIT DES AFFAIRES

CESSION DE PARTS

SARL - cession de parts sociales - désordres affectant l’immeuble lieu d’exploitation du fonds de commerce - défaut d’information des cessionnaires - dol. - nullité

Voici un arrêt qui contribue au renforcement de l’obligation d’information des vendeurs, rappelant les mérites de l’audit juridique préalable des actifs immobiliers en cas de cession des parts sociales de la société propriétaire et les limites du contrat de garantie.
Une SARL exploitante d’un fonds de commerce de pizzeria–restaurant était cédée avec garantie de passif. Les cédants avaient omis de signaler à l’acquéreur préalablement à l’acquisition des parts sociales, l’existence de nuisances liées au système d’évacuation des fumées. Les cessionnaires ont ensuite appris après intervention d’un architecte que les réparations nécessitaient de très importants travaux et ont alors assigné les cédants en nullité de la vente. La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel dans sa décision d’annulation des parts sociales pour dol caractérisé par le silence du cessionnaire concernant les nuisances affectant l’immeuble sur lequel portaient les parts sociales.
Cass. Com. 28 janvier 2003, n° 172 FD – Consorts Habashy c/ Ali et autres - Bull. Joly – mai 2003 – N° 118


SOCIETES COMMERCIALES

SA - cession de la totalité des actions – pluralité d’acquéreurs – paiement à terme - notion de cession de contrôle - conséquence pratique : présomption de solidarité des débiteurs

L’arrêt du 11 mars 2003 de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation apporte un éclairage intéressant sur le régime de la cession de contrôle. La Cour décide « qu’une cession d’actions devient un acte de commerce dés lors qu’elle a pour effet de conférer aux cessionnaires le contrôle d’une société ». Cette jurisprudence est constante depuis quelques années même si le fondement de cette commercialité n’est pas déterminé. Cette qualification emporte de nombreuses conséquences pratiques tirées du caractère commercial de la cession. Il s’agit essentiellement de la solidarité entre les cédants ou les cessionnaires, la liberté de preuve, la compétence des tribunaux de commerce et la validité de la clause compromissoire. Ainsi, à défaut de stipulation contraire, en présence d’un paiement à terme du prix, l’ensemble des cessionnaires est solidaire pour le paiement du solde du prix. Mais, symétriquement, également à défaut de stipulation contraire, la solidarité s’applique à la clause de garantie de passif. Ainsi, cette présomption de solidarité fait courir un plus grand risque aux cédants et cessionnaires que s’ils étaient associés !
Cass. Com. 11 mars 2003, n° 457 FD – Leroux et autres c/ Hébert et autres - Bull. Joly – juin 2003 – N° 81

Associé caution de la société – cession des actions à une autre société – engagement de substitution de cette dernière envers les banque – autorisation préalable du Conseil d’Administration (non) – nullité (oui)

Un associé s’est porté caution solidaire de sa société pour le remboursement d’un prêt. Une seconde société acquiert les actions de la première détenues par la caution. La seconde société s’est engagée à se substituer au cédant dans tous les engagements souscrits par ce dernier. Cet engagement constitue une garantie devant faire l’objet d’une autorisation préalable du Conseil d’Administration.
Cass com 24 juin 2003 sté Socaldi c/B – JCP E 2003 n°28-29 act.201

Société unipersonnelle – dissolution par confusion de patrimoine – simple déclaration au greffe

La dissolution d’une société unipersonnelle par confusion de patrimoine résulte uniquement d’une déclaration de dissolution de l’associé unique, déposée au greffe du Tribunal de Commerce et, pour les besoins de sa publicité, publiée dans un journal d’annonces légales, au registre du Commerce et des Sociétés (inscription modificative), et au Bulletin Officiel des annonces Civiles et Commerciales. Par conséquent, aucune procédure de liquidation n’est prescrite (pas de rédaction de traité d’apport, ni d’intervention d’un commissaire aux comptes pour en vérifier le contenu).
Cependant, aucun principe n’a encore été fixé en matière de droit fiscal. Un projet d’instruction est en cours.
Lettre du Ministère de la justice au président de la CNCC, le 10 avril 2003. JCPN n° 21 du 23 mai 2003 p.799

SOCIETES CIVILES

SCI – assemblée d’associés – stipulation des statuts supprimant à titre de sanction le droit de participation d’un associé aux décisions collectives – nullité de la clause (oui)

La Cour d’Appel de Paris, dans la lignée des arrêts de Gaste (Cass. com. 4 janv. 1994) et Château d’Yquem (Cass. com., 9 fèv. 1999) vient compléter la jurisprudence sur le droit de participation des associés. Celui-ci est érigé en droit essentiel avec son complément le droit de vote. Par conséquent, les statuts d’une société civile ne peuvent restreindre ce droit même en présence d’un comportement fautif de l’associé (non paiement de leurs parts en l’espèce).
CA Paris, 25 ème ch., sect. A, 7 mars. 2003, n° 2002/02216 Consort Bondet et autres c/Aubert- Bull. Joly – Juillet 2003 – N° 177- BRDA 13/03 du 15 juillet 2003-08-28


PACTE DE PREFERENCE

Pacte de préférence - indétermination du prix – absence de délai – causes de nullité (non)

L’intérêt de cet arrêt est d’apporter des précisions sur les conditions de validité d’une convention, le pacte de préférence, n’ayant que peu de dispositions qui lui soient propres.
C’est à l’occasion d’une affaire portant sur la demande en nullité d’une clause donnant un droit de préférence que la 3ème chambre civile de la cour de cassation a précisé que la prédétermination du prix du contrat envisagé et la stipulation d’un délai ne sont pas des conditions de validité du pacte de préférence.
Cass 3ème Civ du 15/01/2003 – JCP ed N. n°25 20 juin 203 –Juris. p.966

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