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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3- septembre 2003

Du côté des tribunaux
COPROPRIETE ET ORGANISATION JURIDIQUE DES ENSEMBLES IMMOBILIERS

PARTIE COMMUNE
Acquisition des parties communes par prescription
L’acte de vente d’un
lot de copropriété constitue le juste titre permettant
de faire jouer la prescription acquisitive abrégée
de 10 ou 20 ans. Arrêt de principe sur une question qui divisait
les juges du fond. En effet, certains juges considéraient
que l’acte de vente d’un copropriétaire ne pouvait
constituer le juste titre de l’article 2265 du Code Civil
puisqu’il ne lui transférait pas la partie exclusive
des parties communes. La Cour de cassation considère donc
que le transfert de la propriété indivise peut suffire.
Cass 30 avril 2003 n°01-1507 Syndicat de l’ensemble
immobilier Baie de Valmer c/ Martin et a. – Dict perm Gest
Immob. N°342
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ASSEMBLEE GENERALE
Questions ne figurant pas à l’ordre du jour – rappel
du règlement - portée
Une question ne figurant pas à l’ordre
du jour ne peut faire l’objet d’une résolution, même
s’il ne s’agit que du rappel du règlement de copropriété
ou de précédentes décisions de l’assemblée.
Cass.civ.3ème, 26 mars 2003 N° 01/13.896 - Dictionnaire
permanent Gestion immobilière mars 2003 p 2802
CHARGES DE COPROPRIETE
Révision des charges – local professionnel recevant du public
- principe de l’unanimité
A défaut de changement d’usage
d’un lot, les charges de copropriété afférentes
à un local professionnel recevant du public ne peuvent être
augmentées qu’à l’unanimité (rappel du
principe de l’unanimité posé par l’article 11
de la loi du 10 juillet 1965). C’est le cas lorsque l’affectation
professionnelle est prévue par le règlement de copropriété.
Rép.min.n° 12895 JOAN Q, 14/04/2003 p2994 - Dictionnaire
permanent Gestion Immobilière mai 2003 p 2777
Copropriétaire en état de redressement judiciaire –
privilèges – charges nées antérieurement au
jugement mais exigibles après
Les créances des charges nées
avant le jugement d’ouverture de la procédure collective
mais exigibles après ne bénéficient pas du privilège
de l’article L 621-32 du Code de commerce.
La Cour d’appel rappelle que l’article L 621-32 du Code de
commerce (ancien article 40 de la loi de 1985) institue un paiement prioritaire
des créances postérieures au jugement d’ouverture
du redressement judiciaire.
Cour d’Appel de Versailles 16 décembre 2002 n°01/06541
(Dictionnaire permanent Gestion immobilière juillet 2003 p 2729)
Privilège spécial du syndicat des copropriétaires
– champ d’application – charges afférentes aux
lots non vendus du copropriétaire défaillant (non)
La Cour de Cassation vient de préciser
le champ d’application du privilège institué par l’article
2103 du Code Civil au profit du syndicat des copropriétaires. Celui-ci
garantit sur le lot vendu le paiement des charges de copropriété
et des travaux d’amélioration relatifs à l’année
courante et aux quatre dernières années échues. Il
ne garantit pas le paiement des charges et travaux afférents aux
lots non vendus par le copropriétaire, ni d’ailleurs les
intérêts dus sur les créances du syndicat.
Cass 3ème Civ 6 mai 2003 n°527 F-PB Syndicat des copropriétaires
de l’ensemble « le Valentin » c./Courrèges ès
quai. - BRDA 11/03 du 15 juin 2003
TRAVAUX
Copropriété – amiante sur le plafond du rez-de-chaussée
– fonction de sécurité – qualification de parties
communes – coût à la charge de l’ensemble des
copropriétaires
Les travaux de retrait d'un flocage
qui assure une fonction de sécurité dans le bâtiment
doivent être pris en charge par le syndicat.
Une fois l'amiante détecté dans un local mis en vente, le
propriétaire peut être amené, pour pouvoir conclure
le contrat avec l'acquéreur, à faire réaliser des
travaux de désamiantage. Or, le coût de ces travaux pouvant
se révéler onéreux, il est intéressant, dans
le cas particulier de la copropriété, de savoir à
qui, du copropriétaire ou du syndicat, incombe une telle charge
financière. Les juges ont considéré que le flocage,
appliqué dès l'origine de la construction sur le plafond
du rez-de-chaussée, remplissait une fonction de sécurité
au profit de tous les copropriétaires et devait être classé,
dans le silence du règlement de copropriété, parmi
les parties communes de l'immeuble. Le coût de son retrait devait
donc être pris en charge par le syndicat.
Cass. 3e civ., 7 mai 2003, n° 02-11.218, n° 577 FS-P + B,
Synd. copr. 127, rue Jeanne d'Arc c/ Gondouin)
 

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