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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3- septembre 2003


Du côté des Tribunaux
DROIT FISCAL

REVENUS FONCIERS

Revenus fonciers - notion élargie d'intérêts d'emprunt déductibles

Une bailleresse usufruitière peut légalement déduire de la base de son imposition à l’impôt sur le revenu, les intérêts de l’emprunt souscrit par le nu-propriétaire en vue de la réalisation des travaux tels que mentionnés à l’article 31-I d du Code Général des Impôts (acquisitions, constructions, conservation du bâtiment existant…) sur un immeuble dont elle est usufruitière, dès lors qu’elle en a effectivement supporté la charge, et ceci même si ces dépenses sont exclues par le l’article 31-I b.
Selon le Conseil d'État, les intérêts liés à un emprunt sont déductibles même s’ils concernent le paiement de travaux d'agrandissement du bien immobilier, dépenses non déductibles.
CE, 8e et 3e sous-sect. réunies, 30 avr. 2003, n° 231720, Champin

Revenus fonciers – notion de frais de gérance déductibles

Le propriétaire qui ne gère pas lui-même sa propriété mais en confie la gestion pour son compte à un administrateur de biens ou à un gérant d’immeuble peut déduire de ses revenus fonciers, outre les frais de gestion qui sont couverts par la déduction forfaitaire, les frais de gérance lesquels sont déductibles pour leur montant réel.
Le Conseil d’Etat a confirmé que les frais de gérance étaient les « honoraires versés à l’administrateur de biens ou au gérant d’immeuble en contrepartie des prestations autres que celles correspondant aux frais de gestion qui lui sont refacturées ». Les frais de gérance s’entendent donc exclusivement de la rémunération de la prestation de gestion d’immeuble pour compte d’autrui. Dès lors, les honoraires versés à un administrateur de biens ou à un gérant d’immeuble constituent des frais de gérance déductibles à hauteur exclusivement des sommes ne correspondant pas à des frais de gestion, tels par exemple des frais de bureau.
CE 19 mars 2003, n° 237409, n° 238741, n° 238742 et n°238408, 8ème et 3ème s.-s., min. c/ Delaunay, Collas, Hericher, Ralu, BF 6/03, n° 581, p. 454.- La Revue Fiscal Not. N°7-8 Juillet-Août 2003 p.4

IMPOT SUR LE REVENU

Augmentation des charges de famille en cours d’année d’un parent divorcé - calcul du quotient familial

La mise à la charge du père divorcé, au cours d’une année d’imposition, par une décision judiciaire, de l’entretien de ses deux enfants mineurs jusqu’alors assumé par son ex-épouse constitue une augmentation des charges de famille permettant de déterminer le quotient familial en fonction de sa situation au 31 décembre ; même si les enfants ont également été pris en compte dans le quotient familial de leur mère dont la situation est appréciée au 1er janvier.
Le Conseil d’Etat clôt le débat ouvert entre les arrêts des deux Cours administratives d’appel de Bordeaux et de Paris, statuant en sens contraire.
CE, 21 mars 2003, n° 238358, 3ème et 8ème s.-s., min.c/ Carpentier, RJF 6/03, n° 671, p. 498.

CONTENTIEUX FISCAL

Déclaration de succession dans les délais - refus d’enregistrement pour défaut de paiement préalable - procédure de taxation d’office impossible – interprétation stricte

Le refus d’enregistrement par l’administration d’une déclaration de succession déposée dans le délai légal, pour défaut de paiement préalable des droits de succession, ne lui permet pas d’engager la procédure de taxation d’office, prévue par l’article L.66, 4° du LPF, qui s’applique seulement dans deux cas, sous réserve de la procédure de régularisation :
- Défaut de dépôt de déclaration dans le délai légal.
- Défaut de présentation de l’acte à l’enregistrement dans le délai légal.
La Cour de Cassation s’en tient à une interprétation stricte de l’article, contrairement à la Doctrine administrative.
Cass. Com., 17 décembre 2002, n° 2147, FS-P, DGI c/ Petit, BF 4/03, n° 415, p. 300.

PLUS-VALUES IMMOBILIERES

Calcul de la plus-value – travaux effectués par le contribuable - déduction au titre des revenus fonciers - majoration du prix d’acquisition au titre de la plus value - incertitude

En application des articles 31 et 150 H du CGI, la cour administrative de Nancy a jugé que lorsque le contribuable cédant a déjà déduit de ses revenus fonciers le coût des matériaux utilisés pour des travaux effectués par lui-même, il ne peut prétendre à une déduction supplémentaire, au titre du coût de son travail personnel dans la détermination de la plus-value de cession de l’immeuble.
Ainsi, la valeur de sa main d’œuvre, en la forme de travaux effectués par lui ou les membres de sa famille, calculée par estimation en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés, ne peut venir en majoration du prix d’acquisition.
Les Tribunaux administratifs sont divisés, celui de Poitiers a jugé en sens contraire. La solution devra être confirmée.
CAA Nancy, 28 novembre 2002, n° 98-2340, 2ème ch., ministre c/ Diligent, RJF 4/03, n° 438, p. 337.

Notion de société à prépondérance immobilière – plus value de cessions de titres réalisée par un associé – régime des plus values immobilières des particuliers

Une société à responsabilité limitée détenant des participations dans des sociétés à prépondérance immobilière est elle-même à prépondérance immobilière, dès lors que ses participations doivent être assimilées à des droits portant sur des immeubles. La plus-value de cession des titres de la Sarl réalisée par un associé relève exclusivement du régime des plus-values immobilières des particuliers.
Reste à voir si cette interprétation extensive qui crée de façon prétorienne une transparence fiscale non prévue par la loi, sera ou non confirmée.
Tribunal administratif de Lyon, 6ème ch, 9 oct. 2001 - AJDI n°6/2003 p441


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