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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3- septembre 2003

Du côté des Tribunaux
DROIT FISCAL

REVENUS FONCIERS
Revenus fonciers - notion élargie d'intérêts d'emprunt
déductibles
Une bailleresse usufruitière peut légalement
déduire de la base de son imposition à l’impôt
sur le revenu, les intérêts de l’emprunt souscrit par
le nu-propriétaire en vue de la réalisation des travaux
tels que mentionnés à l’article 31-I d du Code Général
des Impôts (acquisitions, constructions, conservation du bâtiment
existant…) sur un immeuble dont elle est usufruitière, dès
lors qu’elle en a effectivement supporté la charge, et ceci
même si ces dépenses sont exclues par le l’article
31-I b.
Selon le Conseil d'État, les intérêts liés
à un emprunt sont déductibles même s’ils concernent
le paiement de travaux d'agrandissement du bien immobilier, dépenses
non déductibles.
CE, 8e et 3e sous-sect. réunies, 30 avr. 2003, n° 231720,
Champin
Revenus fonciers – notion de frais de gérance déductibles
Le propriétaire qui ne gère pas lui-même
sa propriété mais en confie la gestion pour son compte à
un administrateur de biens ou à un gérant d’immeuble
peut déduire de ses revenus fonciers, outre les frais de gestion
qui sont couverts par la déduction forfaitaire, les frais de gérance
lesquels sont déductibles pour leur montant réel.
Le Conseil d’Etat a confirmé que les frais de gérance
étaient les « honoraires versés à l’administrateur
de biens ou au gérant d’immeuble en contrepartie des prestations
autres que celles correspondant aux frais de gestion qui lui sont refacturées
». Les frais de gérance s’entendent donc exclusivement
de la rémunération de la prestation de gestion d’immeuble
pour compte d’autrui. Dès lors, les honoraires versés
à un administrateur de biens ou à un gérant d’immeuble
constituent des frais de gérance déductibles à hauteur
exclusivement des sommes ne correspondant pas à des frais de gestion,
tels par exemple des frais de bureau.
CE 19 mars 2003, n° 237409, n° 238741, n° 238742 et n°238408,
8ème et 3ème s.-s., min. c/ Delaunay, Collas, Hericher,
Ralu, BF 6/03, n° 581, p. 454.- La Revue Fiscal Not. N°7-8 Juillet-Août
2003 p.4
IMPOT SUR LE REVENU
Augmentation des charges de famille
en cours d’année d’un parent divorcé - calcul
du quotient familial
La mise à la charge du père divorcé, au cours d’une
année d’imposition, par une décision judiciaire, de
l’entretien de ses deux enfants mineurs jusqu’alors assumé
par son ex-épouse constitue une augmentation des charges de famille
permettant de déterminer le quotient familial en fonction de sa
situation au 31 décembre ; même si les enfants ont également
été pris en compte dans le quotient familial de leur mère
dont la situation est appréciée au 1er janvier.
Le Conseil d’Etat clôt le débat ouvert entre les arrêts
des deux Cours administratives d’appel de Bordeaux et de Paris,
statuant en sens contraire.
CE, 21 mars 2003, n° 238358, 3ème et 8ème s.-s.,
min.c/ Carpentier, RJF 6/03, n° 671, p. 498.
CONTENTIEUX FISCAL
Déclaration de succession dans les délais
- refus d’enregistrement pour défaut de paiement préalable
- procédure de taxation d’office impossible – interprétation
stricte
Le refus d’enregistrement par l’administration
d’une déclaration de succession déposée dans
le délai légal, pour défaut de paiement préalable
des droits de succession, ne lui permet pas d’engager la procédure
de taxation d’office, prévue par l’article L.66, 4°
du LPF, qui s’applique seulement dans deux cas, sous réserve
de la procédure de régularisation :
- Défaut de dépôt de déclaration dans le délai
légal.
- Défaut de présentation de l’acte à l’enregistrement
dans le délai légal.
La Cour de Cassation s’en tient à une interprétation
stricte de l’article, contrairement à la Doctrine administrative.
Cass. Com., 17 décembre 2002, n° 2147, FS-P, DGI c/ Petit,
BF 4/03, n° 415, p. 300.
PLUS-VALUES IMMOBILIERES
Calcul de la plus-value – travaux effectués par le contribuable
- déduction au titre des revenus fonciers - majoration du prix
d’acquisition au titre de la plus value - incertitude
En application des articles 31 et 150 H du CGI, la cour
administrative de Nancy a jugé que lorsque le contribuable cédant
a déjà déduit de ses revenus fonciers le coût
des matériaux utilisés pour des travaux effectués
par lui-même, il ne peut prétendre à une déduction
supplémentaire, au titre du coût de son travail personnel
dans la détermination de la plus-value de cession de l’immeuble.
Ainsi, la valeur de sa main d’œuvre, en la forme de travaux
effectués par lui ou les membres de sa famille, calculée
par estimation en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux
utilisés, ne peut venir en majoration du prix d’acquisition.
Les Tribunaux administratifs sont divisés, celui de Poitiers a
jugé en sens contraire. La solution devra être confirmée.
CAA Nancy, 28 novembre 2002, n° 98-2340, 2ème ch., ministre
c/ Diligent, RJF 4/03, n° 438, p. 337.
Notion de société à prépondérance
immobilière – plus value de cessions de titres réalisée
par un associé – régime des plus values immobilières
des particuliers
Une société à responsabilité
limitée détenant des participations dans des sociétés
à prépondérance immobilière est elle-même
à prépondérance immobilière, dès lors
que ses participations doivent être assimilées à des
droits portant sur des immeubles. La plus-value de cession des titres
de la Sarl réalisée par un associé relève
exclusivement du régime des plus-values immobilières des
particuliers.
Reste à voir si cette interprétation extensive qui crée
de façon prétorienne une transparence fiscale non prévue
par la loi, sera ou non confirmée.
Tribunal administratif de Lyon, 6ème ch, 9 oct. 2001 - AJDI
n°6/2003 p441
  
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