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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3- septembre 2003

Du côté des Tribunaux
STRATEGIE PATRIMONIALE

DONATION
Donation avec réserve de droit
d’usage et d’habitation pour le donateur – occupation
par le donataire – demande de révocation acceptée
Les époux X avaient consenti une donation à
leur fille, Mme B, portant notamment sur une maison d’habitation
avec droit d’usage et d’habitation par les donateurs leur
vie durant jusqu’au décès du dernier d’entre
eux. Mme B occupant les lieux, sa mère devenue veuve lui fit sommation
de libérer les lieux et l’assignait en révocation
de la donation. Les Cours d’appel et de Cassation firent droit à
cette demande et condamnèrent même Mme B au versement de
dommages-intérêts pour réparer l’impossibilité
d’occuper la maison.
Cass 1ère Civ 20 mai 2003 - Droit et Pat. n°480 du 16 juillet
2003
REGIME MATRIMONIAL
Virement du mari concernant les sommes
d’un compte de son épouse – respect des règles
du dépôt par la banque – représentation mutuelle
des époux opposable à la banque (non)
Monsieur G. fait ouvrir un compte dans une banque au
nom de son épouse sur lequel il dépose un chèque
de 380.000 F, libellé à l’ordre de Mme G, représentant
la quote-part de cette dernière dans le prix de vente d’un
immeuble successoral. Une fois le compte crédité, M. G fait
virer l’intégralité de cette somme sur les comptes
du fils du couple, en liquidation judiciaire.
Mme G. reproche à la banque d’avoir exécuté
cet ordre de virement, alors que son époux n’avait aucune
procuration a cet effet, et demande judiciairement la restitution des
fonds.
La Cour de Cassation condamne la banque à payer à Mme G
les sommes réclamées estimant que « les règles
relatives à la représentation mutuelle des époux
dans leurs rapports avec les tiers sont sans application à l’égard
du banquier dépositaire (…) , lequel ne doit restituer les
fonds déposés qu’à celui au nom duquel le dépôt
a été fait » .
Ainsi, les règles strictes du dépôt régissant
les obligations du dépositaire font échec à une interprétation
extensive des effets du mariage relatifs à la représentation
mutuelle des époux prévue par l’article 220 du Code
Civil.
Cass Com 11 mars 2003 - Droit et Pat. Hebdo n° 471 du 21 mai 2003
SUCCESSION
Succession – impôt de Solidarité
sur la Fortune – pénalités pour non déclaration
– déductibilité (non)
Les pénalités dues au titre de l’impôt
de Solidarité sur la Fortune ne peuvent être déductibles
de l’actif successoral dès lors qu’elles ont pour origine
une absence de déclaration d’ISF par les ayants-droit du
défunt conformément aux dispositions de l’article
204-2 du Code Général des Impôts ; dans ce cas, elles
ne constituent pas des dettes existant au jour de l’ouverture de
la succession.
Cass. Com., 23 avril 2003 - JCPN n° 26 du 27 juin 2003 p.987
Preuve - acte sous seing privé
- date certaine - promesse de vente - tiers- légataire universel
d’un cocontractant (non)
Selon l’article 1328 du Code Civil, les actes sous
seing privé n’ont de date certaine contre les tiers que du
jour où ils ont été enregistrés, du jour de
la mort de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où
leur substance est constatée dans un acte dressé par un
officier public. Le légataire universel n’est pas un tiers
au sens de l’article 1328 du Code Civil. La date de l’acte
sous seing privé formé par l’auteur du legs lui est
donc opposable.
Cass. Civ. 3e, 18 décembre 2002 – Rép Defr N°12,
page 849
| De l’utilité
des donations entre époux et des testaments après
la loi du 3 décembre 2001
Etude par Jacques COMBRET – JCP ed
N n°25 du 20 juin 2003 page 968
Les droits du conjoint survivant ont été
amélioré par la loi du 3 décembre 2001, néanmoins
dans de nombreuses hypothèses et pour les raisons ci-après
évoquées les donations entre époux et les testaments
conservent leur utilité. L’idée générale
de cette étude, dont seul quelques aspects seront examinés
ici, est de démontrer cette utilité.
Nous pourrions penser que l’augmentation des droits du conjoint
survivant le protége suffisamment. Lorsque les époux
n’ont pas de descendant et que les père et mère
du défunt (ou un seul ) sont en vie, son conjoint sera en
concours avec eux. En présence d’enfants non issus
des deux époux, la donation peut éviter bien des litiges
en déterminant la part revenant à chacun.
Cette loi a également simplifié les droits du conjoint
survivant, mais là encore certains schémas familiaux
peuvent compliquer la répartition des droits de chacun. Il
est préférable e de prévoir à l’avance
cette répartition, le choix n’étant pas toujours
aisé et la réglementation en vigueur pouvant finalement
réserver des surprises. Le droit au logement du conjoint
survivant ne peut être supprimé ou aménagé
qu’aux termes d’un testament authentique.
Enfin, en l’absence d’ascendant ou de descendant, et
s’il existe des biens dit « de famille », le conjoint
survivant, à défaut de disposition contraire sera
en indivision avec les collatéraux privilégiés.
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