bulletin en PDF
(945 Ko)

Du côté de votre notaire

Du côté du parlement

Le point sur

Du côté de l'Europe

Flash Fiscal

Stratégie Patrimoniale Internationale

LE DOSSIER - Les actifs immobiliers : Vendre, titriser, délocaliser :
comment arbitrer ?


Du côté des tribunaux

Stratégie Patrimoniale
Copropriété
Environnement
Droit Public
- Urbanisme et
Aménagement

Immobilier
Institutionnel et
Promotion Immobilière

Droit bancaire et
financier

Droit Fiscal
Droit des Affaires



 

retour sommaire
suivantprécédentLES ARCHIVES

LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3- septembre 2003


Du côté des Tribunaux
STRATEGIE PATRIMONIALE

DONATION

Donation avec réserve de droit d’usage et d’habitation pour le donateur – occupation par le donataire – demande de révocation acceptée

Les époux X avaient consenti une donation à leur fille, Mme B, portant notamment sur une maison d’habitation avec droit d’usage et d’habitation par les donateurs leur vie durant jusqu’au décès du dernier d’entre eux. Mme B occupant les lieux, sa mère devenue veuve lui fit sommation de libérer les lieux et l’assignait en révocation de la donation. Les Cours d’appel et de Cassation firent droit à cette demande et condamnèrent même Mme B au versement de dommages-intérêts pour réparer l’impossibilité d’occuper la maison.
Cass 1ère Civ 20 mai 2003 - Droit et Pat. n°480 du 16 juillet 2003

REGIME MATRIMONIAL

Virement du mari concernant les sommes d’un compte de son épouse – respect des règles du dépôt par la banque – représentation mutuelle des époux opposable à la banque (non)

Monsieur G. fait ouvrir un compte dans une banque au nom de son épouse sur lequel il dépose un chèque de 380.000 F, libellé à l’ordre de Mme G, représentant la quote-part de cette dernière dans le prix de vente d’un immeuble successoral. Une fois le compte crédité, M. G fait virer l’intégralité de cette somme sur les comptes du fils du couple, en liquidation judiciaire.
Mme G. reproche à la banque d’avoir exécuté cet ordre de virement, alors que son époux n’avait aucune procuration a cet effet, et demande judiciairement la restitution des fonds.
La Cour de Cassation condamne la banque à payer à Mme G les sommes réclamées estimant que « les règles relatives à la représentation mutuelle des époux dans leurs rapports avec les tiers sont sans application à l’égard du banquier dépositaire (…) , lequel ne doit restituer les fonds déposés qu’à celui au nom duquel le dépôt a été fait » .
Ainsi, les règles strictes du dépôt régissant les obligations du dépositaire font échec à une interprétation extensive des effets du mariage relatifs à la représentation mutuelle des époux prévue par l’article 220 du Code Civil.
Cass Com 11 mars 2003 - Droit et Pat. Hebdo n° 471 du 21 mai 2003

SUCCESSION

Succession – impôt de Solidarité sur la Fortune – pénalités pour non déclaration – déductibilité (non)

Les pénalités dues au titre de l’impôt de Solidarité sur la Fortune ne peuvent être déductibles de l’actif successoral dès lors qu’elles ont pour origine une absence de déclaration d’ISF par les ayants-droit du défunt conformément aux dispositions de l’article 204-2 du Code Général des Impôts ; dans ce cas, elles ne constituent pas des dettes existant au jour de l’ouverture de la succession.
Cass. Com., 23 avril 2003 - JCPN n° 26 du 27 juin 2003 p.987

Preuve - acte sous seing privé - date certaine - promesse de vente - tiers- légataire universel d’un cocontractant (non)

Selon l’article 1328 du Code Civil, les actes sous seing privé n’ont de date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans un acte dressé par un officier public. Le légataire universel n’est pas un tiers au sens de l’article 1328 du Code Civil. La date de l’acte sous seing privé formé par l’auteur du legs lui est donc opposable.
Cass. Civ. 3e, 18 décembre 2002 – Rép Defr N°12, page 849

De l’utilité des donations entre époux et des testaments après la loi du 3 décembre 2001
Etude par Jacques COMBRET – JCP ed N n°25 du 20 juin 2003 page 968

Les droits du conjoint survivant ont été amélioré par la loi du 3 décembre 2001, néanmoins dans de nombreuses hypothèses et pour les raisons ci-après évoquées les donations entre époux et les testaments conservent leur utilité. L’idée générale de cette étude, dont seul quelques aspects seront examinés ici, est de démontrer cette utilité.
Nous pourrions penser que l’augmentation des droits du conjoint survivant le protége suffisamment. Lorsque les époux n’ont pas de descendant et que les père et mère du défunt (ou un seul ) sont en vie, son conjoint sera en concours avec eux. En présence d’enfants non issus des deux époux, la donation peut éviter bien des litiges en déterminant la part revenant à chacun.
Cette loi a également simplifié les droits du conjoint survivant, mais là encore certains schémas familiaux peuvent compliquer la répartition des droits de chacun. Il est préférable e de prévoir à l’avance cette répartition, le choix n’étant pas toujours aisé et la réglementation en vigueur pouvant finalement réserver des surprises. Le droit au logement du conjoint survivant ne peut être supprimé ou aménagé qu’aux termes d’un testament authentique.
Enfin, en l’absence d’ascendant ou de descendant, et s’il existe des biens dit « de famille », le conjoint survivant, à défaut de disposition contraire sera en indivision avec les collatéraux privilégiés.

 

 

suivantprécédent

retour au sommaire