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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3- septembre 2003


Stratégie Patrimoniale Internationale

L’Européen de demain sera mobile et son patrimoine multiple, soumis à des règles diverses et quelquefois surprenantes dont nous allons tenter, au fil des Bulletins, de dresser un panorama rapide.
A la veille de l’adoption d’une Constitution Européenne, voici donc la première étape du voyage que nous nous proposons d’effectuer au sein de la diversité de l’Europe juridique et fiscale, pour en étudier certains mécanismes, réformes ou évolutions en matière de transmission de patrimoine.

FORZA ITALIA

L’Italie serait-elle en passe de devenir le nouveau havre de paix des retraités européens qui, jusqu’alors, ne voyaient leur horizon fiscal s’éclaircir uniquement au sein des pics et vallées suisses.

Allier soleil, gastronomie, dolce vita et régime fiscal allégé relevait d’une équation impossible au sein de l’Europe.

Désormais l’Europe semble avoir sa Floride, l’Italie, qui depuis deux ans s’est engagée dans un vaste programme de réformes afin d’assurer le maintien sur son territoire des fortunes familiales alimentant son économie, voire d’attirer celles de ses proches voisins.

Confrontée elle aussi à des mouvements de masse hors de ses frontières alpines, l’Italie a choisi une voie bien différente de celle de la France pour convaincre ses nationaux qu’il faisait toujours bon vivre entre méditerranée et adriatique.

Souvenons-nous qu’en 1999, face à des vagues successives d’expatriations, le gouvernement français d’alors a tenté de verrouiller son dispositif fiscal par un arsenal de mesures extrêmement coercitives et dissuasives (réforme de l’article 750 ter du CGI, ajout au Code Général des Impôts des articles 123 bis et 167…), dont la validité de certaines au regard du droit communautaire est pour le moins discutable (on attend d’ailleurs avec intérêt la décision devant être rendue très prochainement par la Cour de Justice des Communautés Européennes, saisie d’une question préjudicielle sur l’article 167 du Code Général des Impôts à la fin de l’année 2001 dans une affaire de Lasteyrie du Saillant).

A l’inverse, l’Italie a préféré la carotte au bâton, en profitant pour rouvrir toutes ces voies qui antan menaient à Rome.

Quelles sont donc ces mesures qui rendent si plaisante la Pax Romana ?

Au plan fiscal tout d’abord, reconnaissons que la situation italienne s’est grandement améliorée.

Si l’impôt sur le revenu reste encore à un taux relativement élevé avec une tranche maximum moyenne de l’ordre de 47 %, le gouvernement italien envisage une réforme très sensible qui consisterait en une réduction à deux du nombre des tranches du revenu imposable et l’application de deux taux, 23 % pour la première tranche et 33 % pour la deuxième tranche (en dessous de 100.000 € et au dessus de 100.000 €).

Si la progressivité est plus forte que le barème de l’impôt sur le revenu français, le taux moyen d’imposition serait néanmoins sensiblement inférieur.

L’intérêt est encore plus flagrant en matière d’imposition des plus-values des particuliers qui, en Italie, sont soumises à un taux d’imposition unique de 12,5 %, s’appliquant à toutes les plus-values réalisées par des résidents italiens à l’occasion de la cession de tous biens meubles quel que soit leur lieu de situation.

Relevons enfin qu’il n’existe pas d’impôt sur la fortune en Italie.

La France et l’Italie sont, en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune français, liés par une convention bilatérale signée le 5 octobre 1989.

Etablie selon un modèle tout à fait classique, cette convention renvoie à l’Etat de situation la taxation de la fortune constituée par des biens immobiliers (inclus les parts de sociétés immobilières) et des revenus et plus-values provenant de tels biens.

Quant aux droits de succession et droits de donation, ils ont été supprimés en Italie depuis le 24 octobre 2001.

Seule subsiste en fait une taxe de 3 % frappant les mutations par décès de biens immobiliers situés en Italie ainsi qu’une taxation progressive à un taux maximum de 15 % des transferts d’actifs en faveur de personnes autres que le conjoint, les descendants et ascendants directs et collatéraux jusqu’au 4ème degré.

En la matière, force est de reconnaître que l’Italie fait mieux que la Suisse, d’autant que la convention bilatérale signée entre la France et l’Italie le 20 décembre 1990 s’applique non seulement aux droits de succession mais aussi aux droits de donation (cas exceptionnel puisque la France n’a signé que six conventions bilatérales en matière de droits de donation).

Ce régime fiscal ne vaut bien entendu que pour autant que l’on soit réellement considéré comme résident italien au sens des dispositions du droit interne italien, du droit interne français (article 4B du CGI), et, en cas de conflit, des règles particulières prévues aux conventions fiscales des 5 octobre 1989 et 20 décembre 1990.

Cette dernière convention prévoit toutefois, dans son protocole additionnel, une mesure particulière visant la succession de personnes ayant la nationalité de l’un des Etats et qui sont domiciliées temporairement dans l’autre Etat. Dans cette hypothèse, si elles ont manifesté la volonté de conserver leur domicile dans l’Etat dont elles possédaient la nationalité et si la domiciliation dans l’autre Etat a duré moins de 5 ans dans la période de 7 ans précédant le décès, elles sont alors considérées comme domiciliées uniquement dans l’Etat dont elles possédaient la nationalité.

Il résulte de cette clause particulière qu’un national français, qui aurait conservé des attaches fortes en France et aurait résidé en Italie moins de 5 ans pendant les 7 années ayant précédé son décès, resterait fiscalement soumis aux droits de mutation à titre gratuit français.


Au plan du droit civil, les règles de dévolution successorale italiennes sont assez similaires à celles existant en droit français.

Le contraste n’est donc pas aussi total qu’avec la common law de Grande-Bretagne.

En vertu des dispositions de l’article 565 du Code Civil italien, l’ordre de dévolution ab intestat est fixé comme suit :

- Le conjoint,
- Les descendants,
- Les parents et autres ascendants,
- Les frères et sœurs légitimes,
- Les autres parents légitimes en ligne collatérale jusqu’au 6ème degré…

Comme en droit français, le conjoint et les enfants profitent d’une réserve héréditaire, ce qui n’est toutefois pas le cas des ascendants.

Les règles de droit international privé italiennes viennent cependant compliquer la situation.

En application des dispositions de l’article 46 de la loi italienne du 31 mai 1995 sur le droit international privé, entrée en vigueur le 1er septembre 1995, la dévolution d’une succession est en effet renvoyée à la loi nationale, soit donc pour un national français la loi successorale française.

Les conséquences en seront néanmoins minimes dès lors, d’une part, que la loi française est sur ce plan très proche de la loi italienne et que, d’autre part, le droit italien connaît aussi la règle du renvoi fixée à l’article 13 de la loi du 31 mai 1995 [1°) lorsque, dans les dispositions qui suivent, la loi étrangère est désignée, il est tenu compte du renvoi opéré par le droit international privé étranger à la loi d’un autre Etat : a) Si le droit de cet Etat accepte le renvoi ; b) Si le renvoi est fait à la loi italienne » ; ce qui est le cas de la France].

Mais en tout état de cause, cette difficulté peut être tranchée.

Tout comme le droit suisse, la loi italienne du 31 mai 1995 sur le droit international privé reprend les solutions retenues par la convention de La Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions, et admet la professio juris.
Il est donc possible, en vertu du droit italien, de choisir dans son testament la loi applicable à la dévolution de sa succession, qui pourra être soit la loi de sa nationalité, soit la loi de son domicile.

Alors, attractive ? L’Italie peut s’avérer l’être particulièrement, sous réserve, pour un national français qui envisagerait d’y couler une douce retraite, d’évacuer tout risque de requalification d’une résidence française.

La principale opportunité réside dans l’absence de droits de mutation à titre gratuit en Italie et de l’application de la convention tant aux successions qu’aux donations. La combinaison de ces deux facteurs, à laquelle s’ajoute la ratification par l’Italie de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 sur la reconnaissance des trusts et son intégration dans sa législation interne, permet désormais des transmissions patrimoniales particulièrement intéressantes.

Il y a donc fort à parier que, tout comme César lors de la conquête des Gaules, la déferlante fiscale italienne ne nous submerge.

Veni, Vidi...

Jean-Philippe MABRU

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