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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3- septembre 2003

Stratégie Patrimoniale Internationale

L’Européen de demain sera mobile et
son patrimoine multiple, soumis à des règles diverses et
quelquefois surprenantes dont nous allons tenter, au fil des Bulletins,
de dresser un panorama rapide.
A la veille de l’adoption d’une Constitution Européenne,
voici donc la première étape du voyage que nous nous proposons
d’effectuer au sein de la diversité de l’Europe juridique
et fiscale, pour en étudier certains mécanismes, réformes
ou évolutions en matière de transmission de patrimoine.
FORZA ITALIA
L’Italie serait-elle en passe de devenir le nouveau
havre de paix des retraités européens qui, jusqu’alors,
ne voyaient leur horizon fiscal s’éclaircir uniquement au
sein des pics et vallées suisses.
Allier soleil, gastronomie, dolce vita et régime
fiscal allégé relevait d’une équation impossible
au sein de l’Europe.
Désormais l’Europe semble avoir sa Floride,
l’Italie, qui depuis deux ans s’est engagée dans un
vaste programme de réformes afin d’assurer le maintien sur
son territoire des fortunes familiales alimentant son économie,
voire d’attirer celles de ses proches voisins.
Confrontée elle aussi à des mouvements
de masse hors de ses frontières alpines, l’Italie a choisi
une voie bien différente de celle de la France pour convaincre
ses nationaux qu’il faisait toujours bon vivre entre méditerranée
et adriatique.
Souvenons-nous qu’en 1999, face à des vagues
successives d’expatriations, le gouvernement français d’alors
a tenté de verrouiller son dispositif fiscal par un arsenal de
mesures extrêmement coercitives et dissuasives (réforme de
l’article 750 ter du CGI, ajout au Code Général des
Impôts des articles 123 bis et 167…), dont la validité
de certaines au regard du droit communautaire est pour le moins discutable
(on attend d’ailleurs avec intérêt la décision
devant être rendue très prochainement par la Cour de Justice
des Communautés Européennes, saisie d’une question
préjudicielle sur l’article 167 du Code Général
des Impôts à la fin de l’année 2001 dans une
affaire de Lasteyrie du Saillant).
A l’inverse, l’Italie a préféré
la carotte au bâton, en profitant pour rouvrir toutes ces voies
qui antan menaient à Rome.
Quelles sont donc ces mesures qui rendent si plaisante
la Pax Romana ?
Au plan fiscal tout d’abord, reconnaissons
que la situation italienne s’est grandement améliorée.
Si l’impôt sur le revenu reste encore à
un taux relativement élevé avec une tranche maximum moyenne
de l’ordre de 47 %, le gouvernement italien envisage une réforme
très sensible qui consisterait en une réduction à
deux du nombre des tranches du revenu imposable et l’application
de deux taux, 23 % pour la première tranche et 33 % pour la deuxième
tranche (en dessous de 100.000 € et au dessus de 100.000 €).
Si la progressivité est plus forte que le barème
de l’impôt sur le revenu français, le taux moyen d’imposition
serait néanmoins sensiblement inférieur.
L’intérêt est encore plus flagrant
en matière d’imposition des plus-values des particuliers
qui, en Italie, sont soumises à un taux d’imposition unique
de 12,5 %, s’appliquant à toutes les plus-values réalisées
par des résidents italiens à l’occasion de la cession
de tous biens meubles quel que soit leur lieu de situation.
Relevons enfin qu’il n’existe pas d’impôt
sur la fortune en Italie.
La France et l’Italie sont, en matière d’impôt
sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune
français, liés par une convention bilatérale signée
le 5 octobre 1989.
Etablie selon un modèle tout à fait classique,
cette convention renvoie à l’Etat de situation la taxation
de la fortune constituée par des biens immobiliers (inclus les
parts de sociétés immobilières) et des revenus et
plus-values provenant de tels biens.
Quant aux droits de succession et droits de donation,
ils ont été supprimés en Italie depuis le 24 octobre
2001.
Seule subsiste en fait une taxe de 3 % frappant les mutations
par décès de biens immobiliers situés en Italie ainsi
qu’une taxation progressive à un taux maximum de 15 % des
transferts d’actifs en faveur de personnes autres que le conjoint,
les descendants et ascendants directs et collatéraux jusqu’au
4ème degré.
En la matière, force est de reconnaître
que l’Italie fait mieux que la Suisse, d’autant que la convention
bilatérale signée entre la France et l’Italie le 20
décembre 1990 s’applique non seulement aux droits de succession
mais aussi aux droits de donation (cas exceptionnel puisque la France
n’a signé que six conventions bilatérales en matière
de droits de donation).
Ce régime fiscal ne vaut bien entendu que pour
autant que l’on soit réellement considéré comme
résident italien au sens des dispositions du droit interne italien,
du droit interne français (article 4B du CGI), et, en cas de conflit,
des règles particulières prévues aux conventions
fiscales des 5 octobre 1989 et 20 décembre 1990.
Cette dernière convention prévoit toutefois,
dans son protocole additionnel, une mesure particulière visant
la succession de personnes ayant la nationalité de l’un des
Etats et qui sont domiciliées temporairement dans l’autre
Etat. Dans cette hypothèse, si elles ont manifesté la volonté
de conserver leur domicile dans l’Etat dont elles possédaient
la nationalité et si la domiciliation dans l’autre Etat a
duré moins de 5 ans dans la période de 7 ans précédant
le décès, elles sont alors considérées comme
domiciliées uniquement dans l’Etat dont elles possédaient
la nationalité.
Il résulte de cette clause particulière
qu’un national français, qui aurait conservé des attaches
fortes en France et aurait résidé en Italie moins de 5 ans
pendant les 7 années ayant précédé son décès,
resterait fiscalement soumis aux droits de mutation à titre gratuit
français.
Au plan du droit civil, les règles de dévolution
successorale italiennes sont assez similaires à celles existant
en droit français.
Le contraste n’est donc pas aussi total qu’avec
la common law de Grande-Bretagne.
En vertu des dispositions de l’article 565 du Code
Civil italien, l’ordre de dévolution ab intestat est fixé
comme suit :
- Le conjoint,
- Les descendants,
- Les parents et autres ascendants,
- Les frères et sœurs légitimes,
- Les autres parents légitimes en ligne collatérale jusqu’au
6ème degré…
Comme en droit français, le conjoint et les enfants
profitent d’une réserve héréditaire, ce qui
n’est toutefois pas le cas des ascendants.
Les règles de droit international privé
italiennes viennent cependant compliquer la situation.
En application des dispositions de l’article 46
de la loi italienne du 31 mai 1995 sur le droit international privé,
entrée en vigueur le 1er septembre 1995, la dévolution d’une
succession est en effet renvoyée à la loi nationale, soit
donc pour un national français la loi successorale française.
Les conséquences en seront néanmoins minimes
dès lors, d’une part, que la loi française est sur
ce plan très proche de la loi italienne et que, d’autre part,
le droit italien connaît aussi la règle du renvoi fixée
à l’article 13 de la loi du 31 mai 1995 [1°) lorsque,
dans les dispositions qui suivent, la loi étrangère est
désignée, il est tenu compte du renvoi opéré
par le droit international privé étranger à la loi
d’un autre Etat : a) Si le droit de cet Etat accepte le renvoi ;
b) Si le renvoi est fait à la loi italienne » ; ce qui est
le cas de la France].
Mais en tout état de cause, cette difficulté
peut être tranchée.
Tout comme le droit suisse, la loi italienne du 31 mai
1995 sur le droit international privé reprend les solutions retenues
par la convention de La Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable
aux successions, et admet la professio juris.
Il est donc possible, en vertu du droit italien, de choisir dans son testament
la loi applicable à la dévolution de sa succession, qui
pourra être soit la loi de sa nationalité, soit la loi de
son domicile.
Alors, attractive ? L’Italie peut s’avérer
l’être particulièrement, sous réserve, pour
un national français qui envisagerait d’y couler une douce
retraite, d’évacuer tout risque de requalification d’une
résidence française.
La principale opportunité réside dans l’absence
de droits de mutation à titre gratuit en Italie et de l’application
de la convention tant aux successions qu’aux donations. La combinaison
de ces deux facteurs, à laquelle s’ajoute la ratification
par l’Italie de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 sur
la reconnaissance des trusts et son intégration dans sa législation
interne, permet désormais des transmissions patrimoniales particulièrement
intéressantes.
Il y a donc fort à parier que, tout comme César
lors de la conquête des Gaules, la déferlante fiscale italienne
ne nous submerge.
Veni, Vidi...
Jean-Philippe MABRU
 

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