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LES ARCHIVES

LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3- septembre 2003


FLASH FISCAL

DONATION-CESSION ET ABUS DE DROIT

Le dernier rapport annuel du Comité Consultatif pour la Répression des Abus de Droit (CCRAD) paru pour l’année 2002 (BOI 13 L-1-03, 14 mai 2003) contient cinq avis concernant un type d’opérations particulièrement exposées à la procédure de requalification prévue par l’article 64 du Livre des Procédures Fiscales : les donations de droits sociaux préalablement à leur cession.
Lorsqu’une personne qui dispose d’un portefeuille de titres souhaite faire une donation à ses enfants, il convient de savoir s’il vaut mieux donner une somme d’argent après avoir soi-même vendu les titres ou bien donner les titres directement. Si la cession est antérieure à la donation, le cédant devra acquitter l’impôt au taux de 26% au titre de la plus-value réalisée et la donation entraînera le paiement de droits de mutation à titre gratuit (hypothèse 1). Dans le cas contraire, seuls demeureront exigibles les droits de mutation à titre gratuit. Lorsque le donataire revendra les titres concomitamment à la donation, il ne réalisera aucune plus-value puisque l’on prend comme référence la valeur réelle des titres au jour de la donation (hypothèse 2).
La seconde hypothèse étant fiscalement plus avantageuse, l’administration qui souhaite avant tout taxer le cédant au titre de la plus-value réalisée, a souvent tendance à mettre en œuvre la procédure de l’article 64 du LPF. Elle s’appuie sur le fait que les deux opérations sont en général très rapprochées dans le temps pour dire qu’au moment de la donation, la cession était déjà décidée par les parties. Ainsi, la donation avait pour seul but d’éluder le paiement de l’impôt sur la plus-value.

Le CCRAD avait déjà été saisi de deux affaires semblables et a refusé de suivre la solution de l’administration au motif que l’intention libérale suffisait à écarter l’abus de droit (affaires n° 94-17, BOI 13 L-3-95, 22 mars 1995 et 97-18, BOI 13 L-4-98, 3 mars 1998). Cette solution a été reprise par la jurisprudence dans deux décisions récentes (TA Orléans, 24 septembre 2002, n° 99-2109, RJF 4/03, n° 472 et TA Nice, 26 novembre 2002, n° 98-4015, 99-4771 et 99-4772, RJF 4/03, n° 473).

Dans son rapport, le CCRAD confirme la position adoptée dans les avis n° 94-17 et 97-18 et refuse de considérer comme abusif par principe ces opérations. A sa lecture, il convient cependant de dégager deux cas dans lesquels la requalification en abus de droit s’impose :

• Il y a tout d’abord requalification lorsque la vente des titres précède la donation. Le Comité a estimé dans les avis n° 2002-15, 2002-15 bis et 2002-16 que la vente était devenue parfaite au moment de la levée de la dernière des conditions suspensives ayant eu lieu antérieurement à la donation. Dans cette hypothèse, le but de la donation est bien d’éluder le paiement de la plus-value exigible et constitue un abus de droit.

• Il y a également requalification lorsque le bien a été repris par le donateur. Il s’agit d’un cas d’abus qui tient compte du comportement du contribuable après l’opération. L’administration essaye alors de remettre en cause l’intention libérale du donateur. Le CCRAD et la jurisprudence ont suivi sa position (avis n° 2002-19 : contrat d’assurance-vie souscrit par les parents et les enfants suite à une donation grâce au produit de la cession des titres ; TA Toulouse, 21 mai 2002, n° 97-1328, RJF 11/02, n° 1292).

Le CCRAD et la jurisprudence ne condamnent donc pas le principe des donations de droits sociaux précédant leur cession. Cependant, il convient de faire fortement attention aux modalités d’exécution de l’opération puisque, dans certains cas, elle sera susceptible d’être requalifiée en abus de droit, l’objectif réel pour le contribuable étant d’éviter le paiement de l’impôt sur la plus-value.

______________________________________

NOUVEAU DISPOSITIF « DE ROBIEN » D’AMORTISSEMENT
DES LOGEMENTS NEUFS (aménagement du régime BESSON)


L’article 91 de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 crée un nouveau paragraphe h au 1° du I de l’article 31 du Code Général des Impôts. Le dispositif Besson est donc supprimé à compter du 3 avril 2003 et remplacé par le nouveau dispositif d’amortissement de Robien.

Concernant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif de Robien, il est prévu qu’il s’applique en principe aux acquisitions réalisées à compter du 3 avril 2003.

Cependant, une simplification a été introduite. Le dispositif s’applique aux investisseurs qui s’engageraient à opter pour ce régime dans leur déclaration des revenus 2003 en 2004. L’assouplissement s’applique aux investissements en VEFA antérieurs au 3 avril 2003, portant sur des immeubles dont l’achèvement aura lieu à partir du 1er janvier 2003, et aux acquisitions de logements neufs achevés à compter du 1er janvier 2003.

Le nouveau mécanisme d’amortissement reprend l’essentiel du dispositif Besson à quelques exceptions près.

• Le régime Besson prévoyait que pour bénéficier du régime de faveur, le bailleur devait s’engager à ce que les ressources du locataire ne soient pas supérieures à des plafonds fixés par décret. Cette condition a été supprimée par le dispositif de Robien.

• Le logement peut désormais être loué à un ascendant ou un descendant du contribuable (hors membre de son foyer fiscal).

• La location doit toujours remplir des conditions tenant au montant du loyer. Les nouveaux plafonds revalorisés ont été annoncés le 3 avril dernier et seront prochainement publiés par décret. Les plafonds communiqués par le ministère du logement sont de :

- 18 € par m2 en zone A ;
- 12,5 € par m2 en zone B ;
- 9 € par m2 en zone C.

Le nouveau zonage comprend 3 zones reposant sur des critères démographiques et économiques :

- la zone A : agglomération parisienne, Côte d'Azur, Genevois français ;
- la zone B : agglomérations de plus de 50.000 habitants, et agglomérations chères situées aux franges de l’agglomération parisienne et en zones littorales ou frontalières ;
- la zone C : reste du territoire.

Ces zones seront fixées par un arrêté à paraître après entrée en vigueur de la disposition législative nouvelle.
En outre, le mécanisme est complété par trois nouvelles mesures :

  • Le dispositif s’étend désormais aux locations déléguées, c’est à dire aux locations nues consenties à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location à titre d’habitation principale. Cette mesure permettra de développer une offre nouvelle, en particulier de résidences pour étudiants et pour personnes âgées.

    Il convient de préciser que l’organisme public ou privé ne doit fournir aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.
  • Le dispositif de Robien crée une nouvelle déduction au titre de l’amortissement des souscriptions en numéraire des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

    Les fonds collectés par les SCPI suite à la souscription des parts émises dans le public, leur permettent d'investir dans des secteurs géographiques ou des catégories de logement (en particulier les grands appartements) qu'un investisseur individuel jugerait risqués. Toutefois, les investisseurs ne peuvent pas bénéficier d'un effet fiscal immédiat et ne connaissent pas précisément, dès la souscription des parts, le montant et le calendrier de l'avantage fiscal.

    Pour remédier à cela, la nouvelle mesure vise à rééquilibrer les conditions d’amortissement de leurs investissements à l’image des avantages consentis aux acquéreurs en direct ou aux investisseurs individuels. Afin de déduire du montant des investissements les frais de gestion, il sera admis de calculer l’amortissement sur 95% du montant total de la souscription avec effet à la date de celle-ci dès lors que les engagements suivants continueraient d’être pris :

    - engagement par les souscripteurs de détenir les parts jusqu’à l’expiration de l’engagement de location souscrit par la société ;
    - engagement par la SCPI d’investir l’intégralité des sommes collectées dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de chaque augmentation de capital, et de louer les immeubles dès leur achèvement pendant une durée minimale de neuf ans.
  • L’acquisition de logements anciens à compter du 3 avril 2003, suivie d’une réhabilitation sont éligibles au nouveau dispositif de Robien. Le bénéfice de l’amortissement est donc étendu aux logements qui ne satisfont pas avant travaux aux caractéristiques de décence prévues par l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains.

    Un décret doit venir définir la nature et l’ampleur des travaux de réhabilitation permettant de rapprocher les caractéristiques du logement réhabilité de celles d’un logement neuf.


INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

Instruction 7 G-3-03 du 6 mai 2003

L’article 12 de la loi de finances pour 2003 porte de 15.000 à 30.000 € le montant de l’abattement en faveur des donations consenties par des grands parents à leurs petits enfants (article 790 B du CGI).
Ces dispositions sont applicables aux donations consenties et aux dons révélés à compter du 1er janvier 2003.

Instruction 5 D- 3-03 du 30 janvier 2003

L’article 79 de la loi de finances pour 2003 relève de 25 à 40% le taux de la déduction forfaitaire majorée applicable aux logements anciens donnés en location dans le secteur intermédiaire.
Le relèvement à 40% du taux de la déduction forfaitaire majorée s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2003.
La circonstance que le bail ait été conclu avant le 1er janvier 2003 ne fait pas obstacle à l’application de la déduction forfaitaire majorée à 40%, toutes conditions d’application du dispositif « Besson ancien » étant par ailleurs remplies.

Maître Dominique RICHARD
www.richard-bertrand-avocat.fr

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