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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3- septembre 2003

Le Point sur

LE VOLET URBANISME DE LA LOI DU 2 JUILLET 2003
URBANISME ET HABITAT
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La loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme
et Habitat, publiée au journal officiel n°152 du 3 juillet
2003, comporte cinq grands volets relatifs à l'urbanisme,
la sécurité des ascenseurs, le «1% logement»,
l'activité des organismes d'HLM et des SEM et le régime
des «pays».
La loi a permis de valider les contrats de mandat conclus avant
le 6 mars 2003 du fait de l'annulation par le Conseil d'Etat du
7° de l'article 3 du Code des marchés publics (article
77).
Le volet urbanisme a été l'aspect
le plus discuté de ce texte. Les principales modifications
apportées au Code de l'urbanisme consistent à :
- assouplir les limitations apportées à l'urbanisation
en l'absence de schéma de cohérence territoriale dans
certaines zones des communes littorales ou dans les agglomérations
;
- préciser la portée du projet d'aménagement
et de développement durable, qui constitue un élément
du plan local d'urbanisme ;
- instaurer une superficie minimale des terrains constructibles
et une règle de déduction des droits de construire
déjà utilisés ;
- faire de la modification du plan local d'urbanisme la procédure
de droit commun et reporter du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2006
la date à laquelle les communes dotées d'un POS peuvent
recourir à la procédure de révision simplifiée
;
- préciser le régime de la participation pour voiries
et réseaux. |
L'ASSOUPLISSEMENT DU PRINCIPE DE CONSTRUCTIBILITE
LIMITEE EN L'ABSENCE DE SCOT
La loi SRU du 13 décembre 2000 a créé
un principe, dit de constructibilité limitée en l'absence
de SCOT (article L. 122-2 du Code de l'urbanisme). Ce principe faisait
obstacle à l'ouverture à l'urbanisation des zones naturelles
ou d'urbanisation future, par voie de modification de classement, depuis
le 1er juillet 2002, sur le territoire des communes (situées à
moins de 15 km d'une agglomération de plus de 50.000 habitants
ou de la mer) dépourvues de SCOT ou de schéma en tenant
lieu en vigueur, sauf rupture géographique ou dérogation.
La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 remet en
cause ce principe.
Le principe ne s'applique plus qu'aux communes situées :
- soit comme auparavant à moins de 15 km du rivage de la mer,
- soit à moins de 15 km de la périphérie d'une agglomération
de plus de 50 000 habitants (au lieu de 15 000 habitants). En cas de rupture
géographique, le préfet peut exclure les communes concernées
par ce second type de périmètre.
Dans ces périmètres, non couverts par un SCOT ou un schéma
en tenant lieu, ne peuvent désormais être ouvertes à
l'urbanisation, par voie de modification ou de révision du PLU
ou du POS, que :
- les zones à urbaniser (AU) ou d'urbanisation future (NA), classées
comme telles par un PLU, ou éventuellement un POS modifié,
approuvé après le 1er juillet 2002,
- les zones naturelles, sans que le texte distingue selon leur date de
délimitation.
A contrario, les zones NA strictes des POS et les zones AU des PLU approuvées
avant le 1er juillet 2002 pourraient donc être ouvertes à
l'urbanisation, sous réserve que ces zones naturelles consistent
exclusivement dans les zones agricoles (A) et naturelles et forestières
(N) des PLU et les zones NB, NC ou ND des POS.
CONCERNANT LE PLU
- Le projet d’aménagement et de développement
durable (PADD)
Document créé par la loi du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
le PADD avait pour objet de traduire les orientations d'urbanisme et d'aménagement
retenues par la commune au sein de son PLU, ce qui correspond à
la thématique de la troisième partie d'un rapport de présentation
de POS.
Il pouvait comporter des mesures et actions (prescriptions) particulières
pour certains secteurs (anciens articles L 123-1 et R 123-3 du Code de
l'urbanisme). Il était entièrement opposable aux demandes
d'autorisations d'occuper et d'utiliser le sol (anciens articles L. 123-5
et R. 123-1 du Code de l'urbanisme).
Désormais, le PADD du PLU n'a plus comme objet
que de définir les orientations générales d'aménagement
et d'urbanisme retenues par la commune (nouvel article L. 123-1 du Code
de l'urbanisme). Il devient totalement inopposable, et réintègre
donc de fait, même s'il en est matériellement séparé,
sa fonction antérieure de composante du rapport de présentation,
inopposable (nouvel article L 123-5 du Code de l'urbanisme).
Les anciennes prescriptions particulières, facultatives,
sont détachées du PADD, et prennent la forme d'orientations
d'aménagement, relatives à certains secteurs particuliers.
Ces orientations sont donc matériellement distinctes du PADD mais
doivent, bien entendu, être élaborées en cohérence
avec ce projet.
Par conséquent, il résulte des nouvelles
dispositions de la loi que les PLU désormais :
1. comportent un projet d'aménagement et de développement
durable qui définit les orientations générales d'aménagement
et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. Le règlement
doit être établi en cohérence avec ce document. A
la différence du régime précédent, ce document
n’est plus opposable à toute personne publique ou privée
pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements
ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et
l'ouverture des installations classées.
2. peuvent comporter des orientations d'aménagement relatives à
des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager, qui peuvent, en cohérence avec
le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir
les actions et opérations d'aménagement à mettre
en œuvre. A la différence du PADD, l'exécution de tous
travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des
sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations
classées doivent être compatibles avec ces orientations d'aménagement.
- Superficie minimale des terrains constructibles
Un PLU ne pouvait, à la différence d'un
POS, fixer une superficie minimale des terrains constructibles que lorsque
cette règle était justifiée par des contraintes techniques,
liées à la réalisation d'un dispositif d'assainissement
individuel. Ce dispositif, qui n'est pas neutre en terme de mixité
sociale, favorisait la densification du tissu urbain existant.
Désormais, le PLU peut également fixer une telle superficie
minimale pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt
paysager de la zone considérée, ce qui permet de maintenir
le caractère de zones peu denses.
- Déduction des droits à construire en
cas de division de terrain bâti
La loi introduit un nouvel article dans le Code de l'urbanisme
: l'article L.123-1-1. Il permet désormais au PLU, et sans doute
au POS (article L.123-19 aliéna 1er) dans les zones dotées
d'un COS, d'instaurer une règle de déduction des droits
de construire déjà utilisés, sans remettre en vigueur
le défunt certificat d'urbanisme de l'ancien article L.111-5. Toutefois,
cette déduction ne sera applicable qu'aux divisions effectuées
après l'approbation du plan la prévoyant, et elle ne pourra
être opérée que pendant un délai de dix ans
suivant la division. Le COS applicable à la date de la division
sera garanti pendant ce même délai, de sorte que l'éventuel
nouveau COS, en vigueur à la date de délivrance d'un permis
de construire, ne s'appliquera que s'il est plus favorable au projet.
Enfin, le vendeur devra fournir à l'acquéreur un certificat
attestant de la surface hors œuvre nette déjà utilisée,
sans que l'acte de vente en garantisse l'exactitude.
- Evolution du POS ou du PLU
La loi fait de la modification du plan local d'urbanisme
la procédure de droit commun. En effet, l'article L.123-13 énonce
que " La procédure de modification est utilisée à
condition que la modification envisagée :
a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale
du projet d'aménagement et de développement durable mentionné
au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;
b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone
agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection
édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance."
L'article L.123-13 précise que dans les autres
cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut
faire l'objet d'une révision selon les modalités définies
aux articles L. 123-6 à L. 123-12.
Le PLU peut faire l'objet d'une révision simplifiée, à
condition que celle-ci soit approuvée avant le 1er janvier 2006
(et non plus le 1er janvier 2004), lorsque la révision a pour seul
objet la réalisation d'une construction ou d'une opération,
à caractère public ou privé, présentant un
intérêt général notamment pour la commune ou
toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet
la rectification d'une erreur matérielle. Par ailleurs, la loi
spécifie qu'il n'est plus nécessaire de prescrire préalablement
la révision complète du POS sous forme d'élaboration
de PLU.
Par ailleurs, les deux derniers aliénas de l'article L.123-13 précisent
:
" Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et
l'approbation de cette révision, il peut être décidé
une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs
modifications.
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions
simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent
être menées conjointement. "
LE REGIME DE LA PARTICIPATION POUR VOIRIES ET
RESEAUX
La participation pour voies nouvelles et réseaux
a été instituée par l'article 46 de la loi n°2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, en remplacement de la participation pour le financement
des équipements des services publics à caractère
industriel et commercial.
L'article 49 de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet
2003 réforme la participation pour voies nouvelles et réseaux
en modifiant l'article L.332-11-1 du Code de l'urbanisme. La loi élargit
le champ d'application de la participation aux voies existantes. Désormais,
le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux
en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles
ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement
ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque
ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation
de nouvelles constructions.
La règle des 80 mètres est maintenue, mais
en fonction des circonstances locales, le conseil municipal peut modifier
cette distance sans que celle-ci puisse être supérieure à
100 mètres ni inférieure à 60 mètres ; le
conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent
supporter de constructions du fait de contraintes physiques ou juridiques.
Par conséquent, en élargissant la participation
aux voies existantes, cet article lève les ambiguïtés
entourant la participation pour voies nouvelles et réseaux, renommée
participation pour voirie et réseaux.
Carole LVOVSCHI
 

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