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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3- septembre 2003

Du côté des Tribunaux
IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIERE

IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION
IMMOBILIERE
Congé pour vendre
– absence d’état descriptif de division –
nullité du congé (non)
Par un arrêt de principe, la Cour de cassation met fin à
plus de dix ans d’incertitudes jurisprudentielles : lorsque
le congé est fondé sur la décision de vendre
le logement, il n’est pas nécessaire que le bailleur
établisse préalablement à la vente un état
descriptif de division de l’immeuble, l’objet de la
vente pouvant être déterminé.
L’auteur de la note critique cette décision, l’objet
de la vente comprenant également une quote-part des parties
communes, qui ne peut être déterminée qu’aux
termes de l’état descriptif de division.
Cass. Civ. 3ème 22 janvier 2003 – AJDI n°5/2003
p349 – Note Lionel ASCENSI – Droit et Pat. Juill-Août
2003 |
PROMESSE DE VENTE
Promesse de vente - promesse unilatérale contenue dans une transaction
- enregistrement – dispense – conditions
La 3e chambre Civile de la Cour de Cassation considère que pour
déterminer le caractère unilatéral ou synallagmatique
d’une promesse de vente contenue dans une convention complexe, en
l’espèce une transaction contenant des concessions réciproques
des 2 parties, il y a lieu de se référer à la convention
prise dans sa « globalité ».
Par conséquent, une promesse unilatérale de vente, selon
la 3ème chambre Civile, échappera à la formalité
de l’enregistrement prévu par l’article 1840-A du Code
général des Impôts, si elle est incluse dans une convention
complexe de laquelle découle un caractère synallagmatique
du contrat, parce que contenant des engagements réciproques des
deux parties.
Cette position de la 3ème chambre civile est contestable et contestée
et laisse planer une certaine incertitude en la matière.
Cass. Civ 3e, 26 Mars 2003 - Rép Defr N°12, 37767, page
841
BORNAGE
Bornage judiciaire – preuve - accord des parties - constatation
par un expert - caractère insuffisant
La Cour de Cassation rappelle qu’il appartient au juge et non à
un expert de constater l’accord de volontés des parties.
Par suite, elle a cassé l’arrêt de Cour d’Appel
qui avait enjoint à des parties de signer un acte de délimitation
de leur propriété, disant que faute de cette signature,
son arrêt, homologuant le rapport établi par l’expert,
vaudrait titre de propriété et pourrait être publié.
Cass. Civ. 1ère , 11 Mars 2003 – Rép Defr N°12,
page 848-
VENTE
Pacte de préférence – absence d’indication
de l’identité de l’acquéreur – nullité
de la vente (non)
Sauf stipulations contraires, le bénéficiaire d’un
pacte de préférence ne peut se prévaloir de l’absence
d’indication de l’identité de l’acquéreur,
dans la notification des conditions de la vente qui lui a été
faite par le vendeur, pour demander la nullité de la vente. Il
est rappelé que la nullité de la vente ne sanctionne le
non-respect d’un pacte de préférence que s’il
est prouvé une collusion frauduleuse du vendeur et de l’acquéreur.
Cass. Civ. 3ème 10 juin 2002 - AJDI n°6/2003 p461
Adjudication - surenchère – obligations
de remboursement du surenchérisseur – précisions sur
les frais devant être remboursés
Le surenchérisseur est tenu, au-delà du prix, de rembourser
à l’acquéreur dépossédé, les
frais de notification, ceux de l’inscription et de publicité,
également les frais et loyaux coûts de son contrat, c’est
concernant ce dernier point que la Cour de Cassation a précisé
qu’ils incluaient les frais d’acquisition, de négociation
et de rédaction d’acte. Une seconde précision a été
apportée dans cet arrêt, les loyers et le dépôt
de garantie que l’acquéreur évincé avait versés
au bailleur constituent une dépense nécessaire, devant,
à ce titre, lui être remboursée.
Cass com du 25 février 2003 - JCP ed N. n° 22 du 30 mai
2003 Jurisprudence – page 835 n°123
Vente à terme – paiement de la taxe foncière à
la charge du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix
Dans le cadre d’une vente à terme, le vendeur est assujetti
à la taxe foncière jusqu’au transfert de propriété,
c’est-à-dire, jusqu’au paiement intégral du
prix.
Le paiement de cette taxe est attaché à la qualité
de propriétaire de celui qui en est redevable ; ce n’est
pas une taxe personnelle.
Par conséquent, toute demande émanant du vendeur visant
à demander à l’acquéreur à terme le
paiement de la taxe foncière est infondée.
Cass. 3ème Civ, 21 mai 2003. JCPN n° 27 du 4 juillet 2003
p.1025
Vente – clause exonératoire des vices cachés –
acquéreurs informés de la présence de capricornes
– découverte postérieure de termites – recours
rejeté – obligation de vérification par les acquéreurs
Dans un acte de vente d’une maison d’habitation entre acquéreurs
non professionnels figure une clause de non garantie à raison de
la présence de capricornes, termites ou tous autres insectes parasitaires
du bois, alors que l’agent immobilier avait informé les acquéreurs
de la présence de capricornes.
Postérieurement à la vente, les acquéreurs découvrent
la présence de termites et retournent contre les vendeurs sur le
fondement des vices cachés et l’agent immobilier pour manquement
à l’obligation de conseil. La Cour de Cassation rejette le
pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel qui avait
considéré que l’attention des acquéreurs avait
été suffisamment attirée sur la présence de
parasites pour qu’ils fassent preuve d’une « prudence
élémentaire » et prennent l’avis d’un
spécialiste comme leur avait conseillé l’agent immobilier.
Cass 3ème Civ. 26 février 2003 - Droit et Pat. mensuel
n°117- Juillet-Août 2003 –Rép. Defr. N°13-14
p.914 n°37778
Vente – locaux toujours occupés au jour de la vente –
pouvoir du juge pour baisser le prix de vente (non)
Sur la question de la remise de locaux libres de toute occupation au
jour du transfert de propriété, un juge ne peut pas modifier
le prix arrêté par les parties quand bien même il y
aurait inexécution partielle par le vendeur de son obligation de
délivrance. La seule sanction possible est l’allocation de
dommages-intérêts.
Cass 3ème Civ. 29 janvier 2003 - Droit et Pat. mensuel n°117-
Juillet-Août 2003
BAIL D’HABITATION
Bail – construction par les locataires sur le terrain – accord
verbal – demande de démolition – notion de bonne foi
– article 555 et 550 du Code Civil
Le propriétaire d’un terrain a autorisé verbalement
ses locataires à y construire une maison, dans laquelle ils ont
vécu cinquante ans. L’héritier du bailleur demande
leur expulsion et la démolition. La Cour d’Appel accorde
aux locataires l’indemnisation prévue à l’article
555 du Code civil, sur la base de leur bonne foi.
La Cour de Cassation casse cet arrêt au motif que le terme de bonne
foi utilisé par l’article 555 du Code civil s’entend
par référence à l’article 550 du même
code et ne vise que le propriétaire ignorant le vice affectant
son titre translatif de propriété, et que le bailleur est
donc fondé à demander au preneur la restitution de la chose
louée dans son état initial sur le fondement de l’article
1730 dudit code.
Cass. Civ. 3ème 14 novembre 2002 – 5 arrêts –
AJDI n°5/2003 p343
BAIL COMMERCIAL
Bail - désamiantage avant d’entrer dans les lieux à
la charge du bailleur – obligation de délivrance
Une SCI a donné en location à la société
Pechiney un immeuble, pour une durée de 9 ans à compter
du 1er janvier 1999, cette dernière devant y effectuer des travaux
d'aménagement et occuper progressivement les lieux à compter
du 1er novembre 1998. A l'occasion des travaux réalisés
par la société Pechiney, la présence d'amiante a
été révélée, en août 1998, nécessitant
l'élimination de ce matériau ; la société,
qui n'a pu occuper les lieux qu'au mois de mars 1999 et a fait l'avance
du coût des travaux de désamiantage, a assigné la
SCI pour la faire condamner à supporter la totalité de ces
travaux ainsi qu'à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts.
La Cour de Cassation fait droit à cette demande en précisant
qu'il résultait de l'accord signé entre la société
Pechiney et la SCI que cette dernière devait, à compter
du 1er mai 1998, livrer un immeuble dans lequel des travaux d'aménagement,
qu'elle avait autorisés, devaient être réalisés.
Elle en a donc exactement déduit que l'obligation de délivrance
pesant sur la SCI n'avait pas été entièrement satisfaite.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 2 juillet 2003 (pourvoi n°
01-16.246, arrêt n° 792 FP-P+B+I), Adenauer c/ Péchiney
Centres commerciaux – bail commercial -
obligation d'adhérer à une association de commerçants
- nullité absolue de la clause du bail
La clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur
d'adhérer à une association de commerçants
et à maintenir son adhésion pendant la durée
du bail est entachée d'une nullité absolue. Cela
est en effet contraire à l’article 11 de la Convention
européenne des droits de l’Homme et à l’article
4 de la loi du 1er juillet 1901.
Arrêt de cassation inédit surtout qu’il est
fréquent de trouver ce genre de clause dans un bail consenti
pour un local situé dans un centre commercial.
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Convention réglementée - bail commercial - défaut
d’autorisation du conseil d’administration pour la signature
des avenants au bail - nullité
Une SCI avait conclu un contrat de bail commercial avec une société
par actions, représentée par son président, également
associé de la SCI. La signature du bail avait été
régulièrement autorisée par le conseil d’administration.
Divers avenants au contrat de bail sont conclus aux termes desquels le
loyer est augmenté. Puis le bail est résilié conventionnellement
et le bailleur a demandé à faire jouer la clause d’accession
sur les aménagements du preneur. Mais, le preneur pour s’opposer
à l’application de cette clause, a soulevé l’exception
de nullité résultant du défaut d’autorisation
préalable donnée par le conseil d’administration à
la signature des avenants au contrat de bail.
La Cour de Cassation, dans un arrêt de cassation, rappelle que l’exécution
de la convention en connaissance de cause ne vaut pas régularisation
et que seule la procédure visée à l’article
L 225- 42 du code de commerce peut éteindre la nullité des
conventions conclues sans autorisation du conseil d’administration.
Cass. Com. 25 mars 2003, n° 556 FD – SA Sobala c/ SCI Etxekoak
- Bull. Joly – juillet 2003 – N° 169
Cession de bail – dégradation par les précédents
cessionnaires – réparation à la charge du dernier
titulaire du bail
Le dernier titulaire d’un bail commercial ayant fait l’objet
de cessions successives est tenu des dégradations causées
dans les lieux loués par les précédents cessionnaires.
La Cour de Cassation transpose ainsi le mécanisme de la cession
aux règles du droit commun du bail. La dette de réparation
qui pèse sur le locataire n’existant qu’en fin de bail,
seul le dernier cessionnaire en sera tenu, puisque la cession n’a
pas pour effet de faire naître un nouveau bail, mais de transmettre
le même contrat.
Cass civ 9 juillet 2003 n°02-11794 – Dict perm. Gestion
imm. Bull n°344
L’ordre public du statut des baux
commerciaux
On associe souvent statut des baux commerciaux et ordre public.
Dans cet article, l’auteur rappelle l’étendue
et les limites de l’ordre public, qui fait l’objet
de fausses croyances, d’extensions par la Cour de Cassation,
ou qui se cache dans les textes, ailleurs que dans les articles
L 145-15 et L 145-16 du code de commerce.
AJDI n°6/2003 p396 – Jean-Pierre BLATTER
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La conformité du bien vendu à
la législation sur l’eau
Les auteurs rappellent qu’en la matière, les deux
questions à poser lors d’un achat sont la situation
du bien au regard de l’évacuation des eaux usées
(raccordement à un assainissement collectif ou non) et
la situation du bien au regard de l’évacuation des
eaux pluviales : il faut s’assurer que le système
d’assainissement autonome ne rejette pas les eaux usées
dans le système d’évacuation des eaux pluviales
et inversement.
Note de Me Delessalle, Notaire à PARIS et Me Olivier
Herrnberger, Notaire à Issy les Moulineaux– Rép
Defr N°12 , Doctrine, article 37764. pages 825 à 831
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