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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3- septembre 2003


DU COTE DE VOTRE NOTAIRE


Le 4 novembre 2003 se déroulera la Conférence annuelle GRIDAUH-Chambre des Notaires de Paris à l’Hôtel Concorde-Lafayette. Elle abordera le thème de l’affectation et de la destination en matière de construction et d’urbanisme. Pour rappel, Bruno Cheuvreux est le représentant de la Chambre des Notaires de Paris au sein du GRIDAUH (Groupement de Recherches sur les Institutions et le Droit de l'Aménagement, de l'Urbanisme et de l'Habitat).

Antoine Allez interviendra avec Lauris Leclerc (GFF Institutionnel) et Albert Malaquin sur le thème de l’externalisation du patrimoine immobilier de société au cours du salon international de l’immobilier d’entreprise Real Expo 2003 qui se tiendra du 6 au 8 octobre à Munich.

Jean-Philippe Mabru interviendra le 1er octobre et le 3 décembre 2003 lors de deux formations EFE ayant pour thème l’organisation et la protection du patrimoine privé et professionnel. Son intervention portera notamment sur la mobilité internationale (plus de renseignements sur le site : www.efe.fr ).

Michèle Raunet et Jean-Pierre Brulon interviendront le 26 septembre 2003 lors d’une formation de l’Association des Etudes Foncières (ADEF) sur le thème de la division en volumes.

Le 23 septembre 2003, Michèle Raunet assurera une formation organisée par les Editions du Moniteur sur le montage des opérations immobilières.

L’AJDA a publié un article de Michèle Raunet intitulé « ZAC et PLU » dans le numéro 29 du 8 septembre 2003. Cet article sera prochainement en ligne sur le site internet de l’Etude Cheuvreux dans la rubrique « Publications » (www.cheuvreux-associes.fr).


DES CLIENTS NOUS ONT DEMANDE…


Dans les statuts d'une Société par Actions Simplifiée (SAS), est-il possible de prévoir l'exclusion automatique d'un associé, à des conditions financières déterminables selon une méthodologie précise, et ceci, soit à l'unanimité, soit à une majorité qualifiée ?

  • Les statuts d'une SAS peuvent contenir une clause d'exclusion d'un associé. Ils peuvent prévoir, dans les conditions qu'ils déterminent, qu'un associé peut être tenu de céder ses actions.
    Ils peuvent également prévoir la suspension du droit de vote de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette scission (art L 227-16 du Code de commerce).
  • Concernant les modalités, les statuts doivent définir les motifs et la procédure d'exclusion :
    Les motifs peuvent être par exemple :

    - l'exercice par un associé d'une activité concurrente,
    - la violation des statuts,
    - une mésentente grave aboutissant à un blocage du fonctionnement de la société.

    D'autres motifs sont envisageables, la loi accordant la plus grande liberté aux rédacteurs des statuts. Afin d'éviter toute discussion sur le motif d'exclusion, les causes doivent être précisées avec le plus grand soin (à éviter la formule "pour justes motifs").

    La procédure doit être décrite dans les statuts qui doivent déterminer l'organe compétent pour décider l'exclusion (groupe d'associés…) et organiser avec soin le déroulement de la procédure :

    - information de l'associé concerné et des autres associés,
    - conditions dans lesquelles il pourra présenter sa défense,
    - modes de consultation des associés et conditions d'exercice du droit de vote,
    - définition du mode de rachat des actions de l'associé exclu : rachat par les autres associés, par un tiers, par la société et prévoir la suspension des droits de vote de l'associé jusqu'au rachat.

  • L’indemnisation est constituée par le rachat des actions à l'associé exclu : si les statuts ne règlent pas les modalités de détermination du prix, le prix doit être fixé par accord entre les parties ou, à défaut, à dire d'expert. Il faut éviter en pratique un prix établi à l'avance (risque de clause léonine). La fixation du prix par expert est la solution la plus simple et la moins dangereuse.
    Si les actions sont rachetées par la société, celle-ci doit les céder dans un délai de six mois ou les annuler au moyen d'une réduction de capital (art L.227-18 du Code de commerce).

    Lorsque la SAS a subi un préjudice en raison du comportement de l'associé exclu, il peut être prévu dans les statuts de faire supporter à cet associé une indemnité compensatrice.

    L'associé exclu peut saisir les tribunaux afin de faire annuler la mesure d'exclusion pour insuffisance de motifs ou violation de la procédure. Il semble qu'une telle annulation ne peut se traduire que par l'allocation de dommages intérêts, l'associé évincé ne pouvant obtenir une réintégration.
    En conclusion, le principe de la présence d'une clause d'exclusion dans les statuts est admis par le Code de commerce, sa mise en œuvre requiert néanmoins une grande vigilance concernant la rédaction de cette clause. A préciser qu'il n'y a pas de jurisprudence en la matière.

 

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