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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3- septembre 2003

Du côté des Tribunaux
ENVIRONNEMENT

L'obligation
d'information sur les sites pollués énoncée
dans le Code de l'environnement permet-elle aux futurs acquéreurs
de se faire rembourser des expertises avant la vente ?
Une promesse de vente, portant sur un bâtiment à
usage d'entrepôt sur un terrain ayant servi de décharge,
a été conclue sous diverses conditions suspensives.
L'une d'elles était l'absence de pollution. A la suite
de l'analyse du terrain qui concluait à une très
importante pollution métallique, le bénéficiaire
de la promesse a refusé de lever l'option et a assigné
le promettant en remboursement des frais d'analyse du terrain.
Aux termes de l'article L. 514-20 du Code de l'environnement,
le vendeur était seulement tenu d'informer l'acheteur,
par écrit, qu'une installation classée soumise à
autorisation avait été exploitée sur le terrain
et des dangers ou inconvénients résultant de l'exploitation
dont il avait connaissance.
CA Paris, 2è ch, 16 janvier 2003, SA Messer France
c./ SA Entreprise industrielle (Moniteur des travaux publics,
09 juillet 2003)
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POLLUTION
Délit d'abandon de déchets polluants – déchets
déposés antérieurement à l’exploitation
– prise en compte (non)
L'exploitant d'une activité industrielle soumise
à autorisation avait laissé des déchets polluants
sur le site exploité. Les propriétaires du site, puis l'administration,
lui ayant vainement demandé de remettre en état les lieux,
des poursuites sont engagées sur le fondement de l'article L 541-46
du Code de l'environnement. L'ancien exploitant fait valoir qu'avant lui,
d'autres activités potentiellement polluantes s'étaient
déroulées sur les lieux de l'exploitation.
La Cour énonce que la quantification des déchets déposés
au cours des années antérieures à l'exploitation
est sans conséquence quant à la constitution du délit
dès lors que, comme en l'espèce, plusieurs études
ont démontré l'abandon de déchets par l'exploitant
sur le terrain en cause.
Cass. Crim, 18 février 2003 - Moniteur des travaux publics,
20 juin 2003
Abandon d’un transformateur sur un terrain – obligation d’élimination
par le propriétaire du terrain (non)
La seule qualité de propriétaire du terrain confère-t-elle
à celui-ci une obligation de remise en état du site ? Un
préfet a mis en demeure le propriétaire d'un terrain de
faire procéder à l'élimination d'un transformateur
ayant contenu du PCB, abandonné sur sa propriété.
Le tribunal administratif annule cet arrêté en relevant que
la société que le préfet regardait comme ayant été
l'exploitant et le propriétaire du transformateur, n'avait pas
disparu à la date de l'arrêté et que, dès lors,
la remise en état du site n'incombait pas à son propriétaire.
Confirmant le jugement du tribunal administratif, la cour administrative
d'appel juge que le propriétaire du terrain doit être considéré
comme détenant un objet mobilier abandonné sur son terrain.
Dans la mesure où il n'est pas responsable de l'abandon ou du dépôt
du transformateur sur son terrain, il ne peut être mis en demeure
de l'éliminer sur le fondement de l'article 3 de la loi du 15 juillet
1975.
CAA Nancy, 6 mars 2003, « Ministre de l'Aménagement du
territoire et de l'Environnement c/ M. Lachaux » - Moniteur des
travaux publics, 20 juin 2003
INSTALLATIONS CLASSEES
Prolongation de l'autorisation d'exploiter une décharge
pour absence d’étude d’impact – recours en référés
possible (non)
Un arrêté de prolongation d'autorisation d'exploitation d'une
décharge de déchets industriels peut-il être suspendu
sur le fondement de l'article L. 122-2 du Code de l'environnement ?
Une association a demandé au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance
de référé rendue par le tribunal de Grenoble rejetant
sa demande tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés
du préfet de la Drôme prolongeant l'autorisation d'exploiter
une décharge de déchets industriels et prescrivant pour
celle-ci certaines études.
Le Conseil d'Etat énonce que seule une autorisation ou une décision
d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article
L. 122-1 peut faire l'objet d'une suspension pour absence d'étude
d'impact. Il considère que les décisions contestées
et notamment la décision de prolongation d'autorisation d'exploitation
de la décharge de déchets industriels n'entraient pas dans
le champ d'application de l'article L.122-1.
Conseil d'Etat, 30 décembre 2002, « Association sauvegarde
du patrimoine et du cadre de vie de Solerieux » (Moniteur des travaux
publics, 09 mai 2003)
Silo créé avant le 1er janvier 1977 – obligation
d’avoir une autorisation de régularisation (non)
Le fait, pour un silo créé avant le 1er janvier 1977, date
d'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, et classé
pour la première fois avant la modification de l'article 16 de
cette loi par la loi du 4 janvier 1993, de n'avoir pas fait l'objet d'une
déclaration d'existence, n'a pas entraîné la perte
de l'antériorité : cette installation n'avait dès
lors pas à faire l'objet d'une autorisation de régularisation,
et le tribunal administratif annule l'arrêté préfectoral
de mise en demeure d'avoir à présenter une demande d'autorisation.
TA de Limoges, 6 février 2003, Coopérative agricole
Union 36 c/ préfet de l'Indre - Code permanent Environnement et
nuisances, avril 2003, p.4529
Autorisation d’une carrière refusée pour incompatibilité
aux prescriptions du SDAGE
Le préfet peut refuser d'autoriser une carrière
en raison de l'incompatibilité de celle-ci aux prescriptions d'un
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE).
Un préfet a pu refuser à bon droit l'autorisation d'exploiter
une carrière dès lors que l'exploitation envisagée
était susceptible de faire obstacle à l'application d'une
disposition d'intérêt général telle que le
SDAGE. Ce dernier considérait la zone d'exploitation envisagée
comme très sensible aux pollutions en raison de la nature du sol.
Or, le dossier de demande n'était assorti d'aucune mesure sérieuse
destinée à prévenir la pollution. Le refus du préfet
n'est donc entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation.
CAA de Douai, 28 novembre 2002, Chiapperin - Code permanent Environnement
et nuisances, avril 2003, p.4528
 

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