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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3- septembre 2003


Du côté des Tribunaux
ENVIRONNEMENT

L'obligation d'information sur les sites pollués énoncée dans le Code de l'environnement permet-elle aux futurs acquéreurs de se faire rembourser des expertises avant la vente ?

Une promesse de vente, portant sur un bâtiment à usage d'entrepôt sur un terrain ayant servi de décharge, a été conclue sous diverses conditions suspensives. L'une d'elles était l'absence de pollution. A la suite de l'analyse du terrain qui concluait à une très importante pollution métallique, le bénéficiaire de la promesse a refusé de lever l'option et a assigné le promettant en remboursement des frais d'analyse du terrain.
Aux termes de l'article L. 514-20 du Code de l'environnement, le vendeur était seulement tenu d'informer l'acheteur, par écrit, qu'une installation classée soumise à autorisation avait été exploitée sur le terrain et des dangers ou inconvénients résultant de l'exploitation dont il avait connaissance.
CA Paris, 2è ch, 16 janvier 2003, SA Messer France c./ SA Entreprise industrielle (Moniteur des travaux publics, 09 juillet 2003)

POLLUTION

Délit d'abandon de déchets polluants – déchets déposés antérieurement à l’exploitation – prise en compte (non)

L'exploitant d'une activité industrielle soumise à autorisation avait laissé des déchets polluants sur le site exploité. Les propriétaires du site, puis l'administration, lui ayant vainement demandé de remettre en état les lieux, des poursuites sont engagées sur le fondement de l'article L 541-46 du Code de l'environnement. L'ancien exploitant fait valoir qu'avant lui, d'autres activités potentiellement polluantes s'étaient déroulées sur les lieux de l'exploitation.
La Cour énonce que la quantification des déchets déposés au cours des années antérieures à l'exploitation est sans conséquence quant à la constitution du délit dès lors que, comme en l'espèce, plusieurs études ont démontré l'abandon de déchets par l'exploitant sur le terrain en cause.
Cass. Crim, 18 février 2003 - Moniteur des travaux publics, 20 juin 2003

Abandon d’un transformateur sur un terrain – obligation d’élimination par le propriétaire du terrain (non)

La seule qualité de propriétaire du terrain confère-t-elle à celui-ci une obligation de remise en état du site ? Un préfet a mis en demeure le propriétaire d'un terrain de faire procéder à l'élimination d'un transformateur ayant contenu du PCB, abandonné sur sa propriété. Le tribunal administratif annule cet arrêté en relevant que la société que le préfet regardait comme ayant été l'exploitant et le propriétaire du transformateur, n'avait pas disparu à la date de l'arrêté et que, dès lors, la remise en état du site n'incombait pas à son propriétaire.
Confirmant le jugement du tribunal administratif, la cour administrative d'appel juge que le propriétaire du terrain doit être considéré comme détenant un objet mobilier abandonné sur son terrain. Dans la mesure où il n'est pas responsable de l'abandon ou du dépôt du transformateur sur son terrain, il ne peut être mis en demeure de l'éliminer sur le fondement de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1975.
CAA Nancy, 6 mars 2003, « Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement c/ M. Lachaux » - Moniteur des travaux publics, 20 juin 2003

INSTALLATIONS CLASSEES

Prolongation de l'autorisation d'exploiter une décharge pour absence d’étude d’impact – recours en référés possible (non)

Un arrêté de prolongation d'autorisation d'exploitation d'une décharge de déchets industriels peut-il être suspendu sur le fondement de l'article L. 122-2 du Code de l'environnement ?
Une association a demandé au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de Grenoble rejetant sa demande tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du préfet de la Drôme prolongeant l'autorisation d'exploiter une décharge de déchets industriels et prescrivant pour celle-ci certaines études.
Le Conseil d'Etat énonce que seule une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 peut faire l'objet d'une suspension pour absence d'étude d'impact. Il considère que les décisions contestées et notamment la décision de prolongation d'autorisation d'exploitation de la décharge de déchets industriels n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L.122-1.
Conseil d'Etat, 30 décembre 2002, « Association sauvegarde du patrimoine et du cadre de vie de Solerieux » (Moniteur des travaux publics, 09 mai 2003)

Silo créé avant le 1er janvier 1977 – obligation d’avoir une autorisation de régularisation (non)

Le fait, pour un silo créé avant le 1er janvier 1977, date d'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, et classé pour la première fois avant la modification de l'article 16 de cette loi par la loi du 4 janvier 1993, de n'avoir pas fait l'objet d'une déclaration d'existence, n'a pas entraîné la perte de l'antériorité : cette installation n'avait dès lors pas à faire l'objet d'une autorisation de régularisation, et le tribunal administratif annule l'arrêté préfectoral de mise en demeure d'avoir à présenter une demande d'autorisation.
TA de Limoges, 6 février 2003, Coopérative agricole Union 36 c/ préfet de l'Indre - Code permanent Environnement et nuisances, avril 2003, p.4529

Autorisation d’une carrière refusée pour incompatibilité aux prescriptions du SDAGE

Le préfet peut refuser d'autoriser une carrière en raison de l'incompatibilité de celle-ci aux prescriptions d'un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
Un préfet a pu refuser à bon droit l'autorisation d'exploiter une carrière dès lors que l'exploitation envisagée était susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général telle que le SDAGE. Ce dernier considérait la zone d'exploitation envisagée comme très sensible aux pollutions en raison de la nature du sol. Or, le dossier de demande n'était assorti d'aucune mesure sérieuse destinée à prévenir la pollution. Le refus du préfet n'est donc entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation.
CAA de Douai, 28 novembre 2002, Chiapperin - Code permanent Environnement et nuisances, avril 2003, p.4528

 

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