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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3- septembre 2003

Du côté des Tribunaux
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

| Prêt à des
associés - cautionnement de la SNC - unanimité des
associés – non contraire à l’intérêt
social - dépassement de l’objet social (non)
Lorsque des cautionnements ont été
donnés, en garantie de prêts consentis à certain
des associés d’une SNC, avec l’accord unanime
de tous les associés de la société, dès
lors qu’il n’était pas allégué
que ces garanties étaient contraires à l’intérêt
social, la Cour d’Appel ne pouvait pas considérer que
la dette correspondante ne constituait pas un acte entrant dans
l’objet social et n’était pas susceptible d’engager
la société envers les tiers. Cette décision
est un revirement de jurisprudence dont il faut néanmoins
limiter les effets. En effet, si la Cour de Cassation jugeait antérieurement
le défaut de conformité de la garantie avec l’objet
social (Cass. Com. 26 Janv. 1993), la présente décision
valide l’extension ponctuelle de l’objet social à
une opération de garantie approuvée à l’unanimité,
sauf preuve de collusion frauduleuse, mais elle continue de faire
référence à l’absence de contrariété
à l’intérêt social. De quel intérêt
social s’agit-il ? Il y a là une incertitude que la
jurisprudence devra combler et qui continuera à faire planer
un doute sur la validité de la constitution de telles garanties.
Cass. Com. 18 mars 2003, n° 517 FSP – SA Crédit
Lyonnais c/ Sté Alliance Santé - Bull. Joly –
Juin 2003 – N° 138
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CAUTIONNEMENT
Cautionnement – fusion - incidence en présence d’un
contrat de prêt
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, au visa
des articles 1844-4 et 2015 du Code Civil, a renouvelé sa jurisprudence
en matière de fusion en présence d’un cautionnement.
Elle décide que le contrat de cautionnement est un contrat intuitu
personae et est en principe exclu de la transmission universelle de patrimoine.
Toutefois, en présence d’un cautionnement relatif à
un contrat de prêt celui-ci est maintenu parce que le remboursement
du prêt constitue une obligation à terme, et existe au jour
de la souscription du prêt. Il ne s’agit donc pas d’une
dette future mais d’une dette antérieure à la fusion.
Cass. Com. 21 Janv. 2003, n° 145 FSP - Banque Populaire du Sud-Ouest
c/ Blain - Bull. Joly – avril 2003 – N° 83 – RJDA
2003 n°4 avril p.354
Cautionnement – présentation erronée des pertes et
bénéfices - nullité pour erreur
La caution peut invoquer l’erreur pour se délier
de son engagement à condition que son erreur ne soit pas de son
fait. Au cas particulier, en présence d’un cautionnement
dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce, le fait que l’acte
de cautionnement indiquait que la caution « avait eu parfaite connaissance
de la situation financière et juridique du cautionné »
ne suffisait pas à établir que la caution ait eu connaissance
de la comptabilité du cautionné. Il s’ensuit que de
la présentation erronée des pertes et bénéfices
par le cautionné, la Cour de Cassation en déduit «
que les cautions ont contracté sur des données erronées
et qu’elles n’auraient pas contracté ou auraient hésité
à fournir leur cautionnement si elles avaient connu le caractère
déficitaire et surtout l’évolution néfaste
de l’exploitation du fonds ». En conséquence, le cautionnement
a pu être annulé sur le fondement de l’erreur.
Cass. Com. 10 Dec. 2002, n° 2081 FD – Sté Union Bancaire
du Nord c/ Epoux Papini - Bull. Joly – avril 2003 – N°
81
Cautionnement – inopposabilité de la déchéance
du terme – possibilité de renonciation tacite par la caution
La déchéance du terme encourue par le débiteur
principal n’est pas opposable à la caution qui n’est
tenue de payer qu’à l’échéance initialement
prévue, sauf en cas de renonciation de la caution à cette
inopposabilité. Cette renonciation n’a pas besoin d’être
expresse. Elle peut résulter du fait que la caution s’est
engagée à payer les sommes dues par le débiteur principal
après avoir pris connaissance des clauses du contrat de prêt,
en particulier de la clause de déchéance du terme en cas
de non-respect des échéances.
Cass Com 13 mai 2003 n°807 F-D Huynh c./Sté Union Bancaire
du Nord - BRDA 11/03 du 15 juin 2003
Cautionnement – connaissance par la banque de la situation irrémédiablement
compromise - nullité pour dol
La Cour de Cassation considère que manque à
son obligation de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence
justifiant l’annulation du cautionnement la banque qui, sachant
que la situation du débiteur est irrémédiablement
compromise (dernier bilan catastrophique) ou à tout le moins lourdement
obérée, omet de porter cette information à la connaissance
de la caution, l’incitant ainsi à s’engager.
En cas de réticence dolosive, l’annulation est encourue.
Dans cette hypothèse, le fait que la caution n’ait pas fait
état, dans le contrat, de la solvabilité du débiteur
une condition déterminante de son engagement, est alors complément
indifférent.
Cass 1ère Civ 13 mai 2003 n°624 FS-PB Crédit Industriel
de l’Ouest (CIO) c./Fouquet - BRDA n°12/03 du 30 juin 2003
Caution – cession de contrat lors d’une procédure
collective – effet
En cas de transfert d’un prêt dans le cadre
d’un plan de cession, la caution reste garante de toutes les échéances
dues par le cessionnaire. Cette solution est différente de la solution
de la Cour d’Appel de Caen (16 mai 2002 n°01/00100) qui estime
que lorsque la caution est donnée au seul profit de la société
cédante, elle n’était pas maintenue au profit du cessionnaire.
Les différentes solutions trouvent leur cause dans la qualification
juridique à donner au cautionnement : contrat en cours ou non au
moment de la cession.
Cass com 3 avril 2002 n°99-10932 – recueil Dalloz, Cahier
droit des affaires 2003 n°25 p.1682
PRET
Prêt à la consommation - consentement de l’emprunteur
- contestation – prescription - délai
La Cour de Cassation a considéré dans cet
arrêt qu’une action engagée en vue de contester l’existence
du consentement donné à la souscription d’un prêt
s’analyse en une action de contestation de l’existence même
d’une convention, qui comme telle relève de la prescription
de droit commun.
Elle a donc écarté l’article L 311-37 du Code de la
consommation (forclusion biennale) qui jusqu’alors s’appliquait
à tous les litiges concernant les opérations de crédit
et leur cautionnement réglementés par les articles L.311-1
et suivants du code civil, sans distinction entre les actions fondées
sur le droit commun et celles fondées sur le Code de la consommation.
Il s’agit d’un arrêt de revirement de Jurisprudence.
Cass. Civ 1re , 1er Avril 2003 – Rép. Defr. N°12
p.859
 

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