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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3- septembre 2003


Du côté des Tribunaux
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

Prêt à des associés - cautionnement de la SNC - unanimité des associés – non contraire à l’intérêt social - dépassement de l’objet social (non)

Lorsque des cautionnements ont été donnés, en garantie de prêts consentis à certain des associés d’une SNC, avec l’accord unanime de tous les associés de la société, dès lors qu’il n’était pas allégué que ces garanties étaient contraires à l’intérêt social, la Cour d’Appel ne pouvait pas considérer que la dette correspondante ne constituait pas un acte entrant dans l’objet social et n’était pas susceptible d’engager la société envers les tiers. Cette décision est un revirement de jurisprudence dont il faut néanmoins limiter les effets. En effet, si la Cour de Cassation jugeait antérieurement le défaut de conformité de la garantie avec l’objet social (Cass. Com. 26 Janv. 1993), la présente décision valide l’extension ponctuelle de l’objet social à une opération de garantie approuvée à l’unanimité, sauf preuve de collusion frauduleuse, mais elle continue de faire référence à l’absence de contrariété à l’intérêt social. De quel intérêt social s’agit-il ? Il y a là une incertitude que la jurisprudence devra combler et qui continuera à faire planer un doute sur la validité de la constitution de telles garanties.
Cass. Com. 18 mars 2003, n° 517 FSP – SA Crédit Lyonnais c/ Sté Alliance Santé - Bull. Joly – Juin 2003 – N° 138


CAUTIONNEMENT

Cautionnement – fusion - incidence en présence d’un contrat de prêt

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, au visa des articles 1844-4 et 2015 du Code Civil, a renouvelé sa jurisprudence en matière de fusion en présence d’un cautionnement. Elle décide que le contrat de cautionnement est un contrat intuitu personae et est en principe exclu de la transmission universelle de patrimoine. Toutefois, en présence d’un cautionnement relatif à un contrat de prêt celui-ci est maintenu parce que le remboursement du prêt constitue une obligation à terme, et existe au jour de la souscription du prêt. Il ne s’agit donc pas d’une dette future mais d’une dette antérieure à la fusion.
Cass. Com. 21 Janv. 2003, n° 145 FSP - Banque Populaire du Sud-Ouest c/ Blain - Bull. Joly – avril 2003 – N° 83 – RJDA 2003 n°4 avril p.354

Cautionnement – présentation erronée des pertes et bénéfices - nullité pour erreur

La caution peut invoquer l’erreur pour se délier de son engagement à condition que son erreur ne soit pas de son fait. Au cas particulier, en présence d’un cautionnement dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce, le fait que l’acte de cautionnement indiquait que la caution « avait eu parfaite connaissance de la situation financière et juridique du cautionné » ne suffisait pas à établir que la caution ait eu connaissance de la comptabilité du cautionné. Il s’ensuit que de la présentation erronée des pertes et bénéfices par le cautionné, la Cour de Cassation en déduit « que les cautions ont contracté sur des données erronées et qu’elles n’auraient pas contracté ou auraient hésité à fournir leur cautionnement si elles avaient connu le caractère déficitaire et surtout l’évolution néfaste de l’exploitation du fonds ». En conséquence, le cautionnement a pu être annulé sur le fondement de l’erreur.
Cass. Com. 10 Dec. 2002, n° 2081 FD – Sté Union Bancaire du Nord c/ Epoux Papini - Bull. Joly – avril 2003 – N° 81

Cautionnement – inopposabilité de la déchéance du terme – possibilité de renonciation tacite par la caution

La déchéance du terme encourue par le débiteur principal n’est pas opposable à la caution qui n’est tenue de payer qu’à l’échéance initialement prévue, sauf en cas de renonciation de la caution à cette inopposabilité. Cette renonciation n’a pas besoin d’être expresse. Elle peut résulter du fait que la caution s’est engagée à payer les sommes dues par le débiteur principal après avoir pris connaissance des clauses du contrat de prêt, en particulier de la clause de déchéance du terme en cas de non-respect des échéances.
Cass Com 13 mai 2003 n°807 F-D Huynh c./Sté Union Bancaire du Nord - BRDA 11/03 du 15 juin 2003

Cautionnement – connaissance par la banque de la situation irrémédiablement compromise - nullité pour dol

La Cour de Cassation considère que manque à son obligation de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence justifiant l’annulation du cautionnement la banque qui, sachant que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise (dernier bilan catastrophique) ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l’incitant ainsi à s’engager.
En cas de réticence dolosive, l’annulation est encourue. Dans cette hypothèse, le fait que la caution n’ait pas fait état, dans le contrat, de la solvabilité du débiteur une condition déterminante de son engagement, est alors complément indifférent.
Cass 1ère Civ 13 mai 2003 n°624 FS-PB Crédit Industriel de l’Ouest (CIO) c./Fouquet - BRDA n°12/03 du 30 juin 2003

Caution – cession de contrat lors d’une procédure collective – effet

En cas de transfert d’un prêt dans le cadre d’un plan de cession, la caution reste garante de toutes les échéances dues par le cessionnaire. Cette solution est différente de la solution de la Cour d’Appel de Caen (16 mai 2002 n°01/00100) qui estime que lorsque la caution est donnée au seul profit de la société cédante, elle n’était pas maintenue au profit du cessionnaire. Les différentes solutions trouvent leur cause dans la qualification juridique à donner au cautionnement : contrat en cours ou non au moment de la cession.
Cass com 3 avril 2002 n°99-10932 – recueil Dalloz, Cahier droit des affaires 2003 n°25 p.1682

PRET

Prêt à la consommation - consentement de l’emprunteur - contestation – prescription - délai

La Cour de Cassation a considéré dans cet arrêt qu’une action engagée en vue de contester l’existence du consentement donné à la souscription d’un prêt s’analyse en une action de contestation de l’existence même d’une convention, qui comme telle relève de la prescription de droit commun.
Elle a donc écarté l’article L 311-37 du Code de la consommation (forclusion biennale) qui jusqu’alors s’appliquait à tous les litiges concernant les opérations de crédit et leur cautionnement réglementés par les articles L.311-1 et suivants du code civil, sans distinction entre les actions fondées sur le droit commun et celles fondées sur le Code de la consommation.
Il s’agit d’un arrêt de revirement de Jurisprudence.
Cass. Civ 1re , 1er Avril 2003 – Rép. Defr. N°12 p.859

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