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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3 - Septembre
2001

Du côté des Tribunaux
URBANISME ET AMENAGEMENT
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Travaux réalisés irrégulièrement
- conséquences sur les permis de construire demandés
ultérieurement
Cet arrêt rappelle que dans le cas où
un immeuble est édifié en violation des prescriptions
du permis de construire, un permis modificatif portant sur des éléments
indissociables de cet immeuble ne peut être légalement
accordé que s'il a pour objet la régularisation de
l'ensemble du bâtiment. Cet arrêt précise également
qu'une telle exigence ne trouve pas à s'appliquer dans le
cas où le permis de construire initial concerne plusieurs
immeubles distincts et où la modification demandée
ne concerne pas ceux des immeubles qui ont été édifiés
en violation de ce permis de construire.
CE 25 avril 2001, M et Mme Ahlborn, req n°207095
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Dossier de demande de permis de construire - contenu -
zones d'anciennes carrières
A Paris notamment, les problèmes liés à la présence
d'anciennes carrières sont très fréquents. Le juge
rappelle toutefois qu'à l'occasion d'une demande de permis de construire,
il ne peut pas être exigé du pétitionnaire qu'il réalise
à ses frais une étude de l'état d'une carrière
sous-jacente.
CAA Paris 27 février 2001 Magerand - Droit Adm. juin 2001, p. 34
Titre habilitant à construire - compromis de vente
- conflit avec le vendeur
Un compromis de vente constitue un titre habilitant à construire
même s'il existe un litige entre le bénéficiaire du
compromis et le vendeur, au sujet du litige concernant la vente du fonds
de commerce exploité dans l'immeuble et le paiement des loyers
dus par l'exploitant du fonds.
CE 30 mars 2001, Commune de Chatillon sur Chalaronne - Droit Adm. Juillet
- Août 2001, p. 23
Permis tacite - défaut de prescription de
la participation pour raccordement à l'égout - retrait -
nouveau permis assorti de la participation
Une société avait obtenu un permis de construire tacite.
Par définition, aucune contribution d'urbanisme n'avait été
mise à sa charge au titre de l'article L. 332-6-1 du Code de l'urbanisme.
Le Juge administratif a considéré que le maire avait pu
légalement retirer ce permis tacite pour illégalité
et lui substituer un permis dans lequel étaient mises à
la charge de la société les contributions prévues
à l'article précité.
TA Lille 5 octobre 2000 Préfet de la Région Nord Pas de
Calais, préfet du Nord / commune de Lambersart - BJDU 2/ 2001 p.
98
Prescriptions du permis de construire - légalité
Cette réponse ministérielle vient préciser qu'un
permis de construire peut comporter des prescriptions non prévues
par le règlement de la zone du document d'urbanisme opposable (POS/PLU)
ou excédant les exigences de celui-ci, dès lors que ces
prescriptions répondent aux critères de l'article L. 421-3
du Code de l'urbanisme.
RM à MJ Zimmermann JOAN 2 avril 2001- BJDU 2/ 2001 p. 141
NORMES SUPRA COMMUNALES
SCOT - zone réservée aux espaces verts
- implantation d'activités artisanales
Un POS prévoyant l'implantation d'activités artisanales
est incompatible avec le schéma directeur qui classe ce secteur
en "espaces verts, parcs urbains ou zones rurales protégées"
compte tenu de la surface des parcelles sur lesquelles cette implantation
est prévue.
CE 26 mars 2001 SARL Le Blanc Coulon - Droit Adm. juin 2001, p. 33
PREEMPTION
Préemption - motivation - relogement - mise
en uvre d'une politique de l'habitat
Une commune peut exercer son droit de préemption pour permettre
le relogement de personnes évincées en raison d'opération
d'aménagement, à condition que ce relogement soit lié
à une action de politique locale de l'habitat. Le Conseil d'Etat
précise, par ailleurs, que la politique locale de l'habitat implique
le développement organisé d'une offre de logements adaptés
aux besoins propres de chaque catégorie de population. Ainsi, le
seul relogement ne peut pas constituer une opération ou action
d'aménagement justifiant l'exercice du droit de préemption.
CE 6 avril 2001 Commune de Montreuil - Collectivités Territoriales,
juillet 2001, p. 25
PLAN LOCAL D'URBANISME
Règles d'implantation des constructions par rapport
aux voies - interprétation
Ces deux arrêts sont très intéressants car ils apportent
des précisions sur la manière dont le Conseil d'Etat interprète
les dispositions d'un règlement de POS/PLU concernant l'implantation
des constructions par rapport aux voies (article 6). Le premier précise
que la disposition du POS, qui prévoit qu'aucune construction ne
peut être implantée au-delà d'une bande de 30 mètres
à partir de l'alignement des voies publiques, ne s'applique qu'aux
terrains situés en bordure de voies. Le second précise d'une
part, que l'alignement à défaut de précision en sens
contraire doit s'entendre de la limite du domaine public au droit des
parcelles privées et d'autre part, qu'en cas de dispositions spécifiques
dans le document d'urbanisme pour les parcelles situées à
l'angle de deux voies publiques, celles ci ne s'appliquent pas si une
parcelle est à l'angle d'une voie publique et d'une voie privée.
CAA Douai, 18 janvier 2001, CE 16 mars 2001, M et Mme Chomel - BJDU 2/
2001 p. 87 et s.
AFFECTATION
Locaux à usage professionnel - dérogation
- critères d'appréciation
Après avoir rappelé que le préfet ne peut légalement
motiver une autorisation d'affecter à titre dérogatoire
un local à usage d'habitation à usage professionnel au sens
de L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, que pour des
considérations tirées du nombre de logements disponibles
dans la commune ou l'agglomération, le Conseil d'Etat a considéré
que le préfet de Paris avait pu légalement fonder sa décision.
En effet, le local objet de la demande de dérogation était
situé dans un arrondissement de Paris où le partage entre
les activités et l'habitation est nettement déséquilibré
au détriment de ce dernier pour refuser une telle dérogation.
CE 15 décembre 2000, Levy - MTP, 10 août 2001, p. 127
URBANISME COMMERCIAL
Autorisation d'exploitation commerciale - projet supérieur
aux moyennes - illégalité
Après avoir rappelé que l'un des principes d'orientation
de la loi Royer est d'éviter "qu'une croissance désordonnée
des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de
la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux",
le Conseil d'Etat a annulé une autorisation d'exploitation commerciale
ayant pour objet de créer une surface de vente nouvelle de 3000m²
au centre Ville d'Arcachon. Il a, en effet, considéré que
la surface ainsi créée augmentait de manière importante
la densité des grandes et moyennes surfaces dans la zone de chalandise
considérée et aurait ainsi pour effet de provoquer un déséquilibre
entre les différentes formes de commerce, au détriment des
équipements de dimension modeste.
CE 4 avril 2001, SARL SAAG, Droit Adm. Juillet 2001, n° 180
SERVITUDES D'URBANISME
Servitude et acte de vente
La servitude contenue dans le cahier des charges d'un lotissement, régulièrement
publié, est opposable à tous quand bien même cette
dernière n'est pas relatée dans l'acte de vente.
Cass civ.3, 20 déc. 2000, Failet / Comte et Arens - RDI, avril-
juin 2001, p150
ENVIRONNEMENT
Enquête publique - modification de l'étude
d'impact
Une fois l'enquête publique close, les évaluations scientifiques
des risques géologiques et hydrauliques de l'étude d'impact
liées à la réalisation de projet d'aménagement
peuvent être complétées mais non modifiées.
CE, 09 mai 2001, GFA et Grpt Forestier du Domaine de la Cabanne - MTP,
20/07/2001, p 53
Site pollué - responsabilité locataire
Le terrain d'assiette d'une ancienne station service s'est révélé
pollué aux hydrocarbures. Il a été jugé que
la compagnie pétrolière, propriétaire des cuves et
des carburants en avait la garde matérielle et juridique et que
le locataire-gérant était insuffisamment informé
pour être tenu pour responsable.
Civ.2, 12 octobre 2000, BP France MTP 08 juin 2001, p 97
Sols pollués et dernier exploitant
Le dernier exploitant d'une installation classée répond
des pollutions du site causées par un exploitant antérieur.
La présomption de responsabilité n'est écartée
que par la preuve de la non exploitation de l'assiette foncière
par le dernier occupant.
CAA Douai, 25 février 2001, Mr et Mme Joveneaux MTP, 08 juin 2001,
P 97
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Les aspects financiers de la convention publique
d'aménagement
La loi SRU a remplacé la concession d'aménagement
pour la convention publique d'aménagement. Il ne s'agit pas
seulement d'un changement de terminologie, les innovations sont
importantes et distinguent encore plus ces conventions des conventions
d'aménagement ordinaires. L'auteur fait un premier point
sur ces questions.
P. Giami - Etudes foncières, n°91, mai juin 2001, p.
30
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