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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Avril
2001

Du côté des tribunaux
Urbanisme, Aménagement Urbain

LOTISSEMENT
Autorisation de lotir - preuve de l'affichage en mairie
Est recevable le recours formé à l'encontre d'une autorisation
de lotir dès lors qu'en application des dispositions combinées
des articles R. 490-7, R. 315-42 du Code de l'urbanisme et R. 122-11 du
Code général des collectivités territoriales, le
registre chronologique des actes de publication et de notification des
arrêtés du maire prévu par ce dernier texte, n'est
pas tenu dans la commune ; ni la déclaration certifiée du
maire, ni la mention de l'affichage portée sur le registre des
demandes d'occupation du sol ne peuvent être regardées comme
remplissant la condition posée par l'article R. 490-7 du Code de
l'urbanisme, en matière d'affichage des autorisations d'occupation
du sol. Application stricte du formalisme légale relatif à
l'opposabilité des autorisations d'occuper le sol aux administrés.
CE, 28 juill 2000, Cne Port-Vendres, req. n°198318
Patrice Cornille
Construction-Urbanisme - Ed. Juris-Classeur, novembre 2000, page 24
Programmes d'aménagement d'ensemble -
répartition de la participation des constructeurs
Cet arrêt important de la Cour administrative d'appel de Marseille
est relatif aux conditions dans lesquelles se fait la répartition,
entre les constructeurs, de la part des dépenses d'équipement
qui a été mise à leur charge par un programme d'aménagement
d'ensemble. Le juge précise que la contribution acquittée
" ne doit pas être sans lien avec l'importance de la construction
autorisée " et qu'en conséquence est illégale
la répartition faite en fonction de la SHON potentielle de chaque
terrain telle qu'elle ressort du POS.
CAA Marseille, 6 juill 2000, Cne Saint-Cannat, n°97MA01109
DAJC, janvier 2001, page 33
PC modificatif - Nouveau permis
Illustration d'une question sans cesse posée dans les opérations
immobilières : les travaux envisagés relèvent-il
d'un permis modificatif ou d'un nouveau permis. En l'espèce, la
haute juridiction a considéré que doivent être regardés
comme relevant du permis modificatif, des travaux tendant à réduire
tant l'emprise au sol que la SHOB et la SHON de trois immeubles projetés,
dès lors que la modification principale consistant à reculer
la façade des deux niveaux supérieurs de l'un des deux bâtiments
pour dégager une terrasse accessible aux véhicules au-dessus
du rez-de-chaussée et la création de deux rampes d'accès
à cette terrasse n'affectait pas l'aspect général
du projet.
CE, 28 juill 2000, SNC Cannes Esterel, req. n°189861
Patrice Cornille
Construction-Urbanisme - Ed. Juris-Classeur, décembre 2000, page
24
La responsabilité civile pour violation des
règles d'urbanisme
En cas de construction régulière, bien que le permis soit
devenu définitif ou en cas de construction irrégulière
bien que les délais de l'action pénale soient expirés,
il est toujours possible de voir ordonner la démolition d'un immeuble
édifié régulièrement ou irrégulièrement
dans le cadre d'une action en responsabilité civile. L'auteur dresse
un état très complet de l'état du droit en la matière.
Hugues Périnet-Marquet
MTP, 17 novembre 2000, p. 102
ZAC - PAZ - Cahier des charges de cession de terrains
- appréciation de la légalité du permis de construire
La légalité d'un permis de construire délivré
dans une ZAC s'apprécie par rapport aux prescriptions du PAZ. Les
stipulations du cahier des charges de cessions de terrains de l'article
R. 311-19 du Code de l'urbanisme ne sauraient prévaloir sur les
dispositions du PAZ en vigueur.
CE, 18 oct 2000, épx Nougarou, req. n°200617
Dominique Larralde
Construction-Urbanisme - Ed. Juris-Classeur, janvier 2001, page 21
Délai pour construire et caducité du permis
L'interruption de travaux pendant une durée de
plus d'un an rend caduc le permis de construire alors même que le
délai de deux ans pour entreprendre les travaux n'est pas expiré.
CE, 8 nov. 2000 EURL / les maisons traditionnelles N°197705
Bull.N°300 DP Cons. Urb. p.2073
 

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