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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Avril 2001


Du côté des tribunaux
Urbanisme, Aménagement Urbain

LOTISSEMENT

Autorisation de lotir - preuve de l'affichage en mairie

Est recevable le recours formé à l'encontre d'une autorisation de lotir dès lors qu'en application des dispositions combinées des articles R. 490-7, R. 315-42 du Code de l'urbanisme et R. 122-11 du Code général des collectivités territoriales, le registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu par ce dernier texte, n'est pas tenu dans la commune ; ni la déclaration certifiée du maire, ni la mention de l'affichage portée sur le registre des demandes d'occupation du sol ne peuvent être regardées comme remplissant la condition posée par l'article R. 490-7 du Code de l'urbanisme, en matière d'affichage des autorisations d'occupation du sol. Application stricte du formalisme légale relatif à l'opposabilité des autorisations d'occuper le sol aux administrés.
CE, 28 juill 2000, Cne Port-Vendres, req. n°198318
Patrice Cornille
Construction-Urbanisme - Ed. Juris-Classeur, novembre 2000, page 24


Programmes d'aménagement d'ensemble -
répartition de la participation des constructeurs

Cet arrêt important de la Cour administrative d'appel de Marseille est relatif aux conditions dans lesquelles se fait la répartition, entre les constructeurs, de la part des dépenses d'équipement qui a été mise à leur charge par un programme d'aménagement d'ensemble. Le juge précise que la contribution acquittée " ne doit pas être sans lien avec l'importance de la construction autorisée " et qu'en conséquence est illégale la répartition faite en fonction de la SHON potentielle de chaque terrain telle qu'elle ressort du POS.
CAA Marseille, 6 juill 2000, Cne Saint-Cannat, n°97MA01109
DAJC, janvier 2001, page 33

PC modificatif - Nouveau permis

Illustration d'une question sans cesse posée dans les opérations immobilières : les travaux envisagés relèvent-il d'un permis modificatif ou d'un nouveau permis. En l'espèce, la haute juridiction a considéré que doivent être regardés comme relevant du permis modificatif, des travaux tendant à réduire tant l'emprise au sol que la SHOB et la SHON de trois immeubles projetés, dès lors que la modification principale consistant à reculer la façade des deux niveaux supérieurs de l'un des deux bâtiments pour dégager une terrasse accessible aux véhicules au-dessus du rez-de-chaussée et la création de deux rampes d'accès à cette terrasse n'affectait pas l'aspect général du projet.
CE, 28 juill 2000, SNC Cannes Esterel, req. n°189861
Patrice Cornille
Construction-Urbanisme - Ed. Juris-Classeur, décembre 2000, page 24

La responsabilité civile pour violation des règles d'urbanisme

En cas de construction régulière, bien que le permis soit devenu définitif ou en cas de construction irrégulière bien que les délais de l'action pénale soient expirés, il est toujours possible de voir ordonner la démolition d'un immeuble édifié régulièrement ou irrégulièrement dans le cadre d'une action en responsabilité civile. L'auteur dresse un état très complet de l'état du droit en la matière.
Hugues Périnet-Marquet
MTP, 17 novembre 2000, p. 102


ZAC - PAZ - Cahier des charges de cession de terrains - appréciation de la légalité du permis de construire

La légalité d'un permis de construire délivré dans une ZAC s'apprécie par rapport aux prescriptions du PAZ. Les stipulations du cahier des charges de cessions de terrains de l'article R. 311-19 du Code de l'urbanisme ne sauraient prévaloir sur les dispositions du PAZ en vigueur.
CE, 18 oct 2000, épx Nougarou, req. n°200617
Dominique Larralde
Construction-Urbanisme - Ed. Juris-Classeur, janvier 2001, page 21

Délai pour construire et caducité du permis

L'interruption de travaux pendant une durée de plus d'un an rend caduc le permis de construire alors même que le délai de deux ans pour entreprendre les travaux n'est pas expiré.
CE, 8 nov. 2000 EURL / les maisons traditionnelles N°197705
Bull.N°300 DP Cons. Urb. p.2073

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