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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3 - Septembre 2001


Du côté des tribunaux
IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIERE

Amiante et transfert de l'obligation de recherche
L'obligation du vendeur de rechercher la présence d'amiante peut être contractuellement transférée à l'acquéreur. La Cour interprète strictement l'article 10 du décret du 7 février 1996, prévoyant que lorsque les obligations de réparation pesant sur le propriétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application d'une loi ou d'une convention, les obligations édictées par les articles 2 à 9 du décret - donc, entre autres, l'obligation de repérage de la présence d'amiante - sont à la charge de cette personne. Or, tel était bien le cas en l'espèce, une clause du contrat le précisant clairement. Le transfert de l'obligation de réparation entraîne donc automatiquement le transfert de l'obligation de recherche.
Cass civ. 4 avril 2001- BRDA 9/07 p.7 et Dict.Perm.Droit des aff. bull. n°552 p.8225

DIVERS

Droit à l'image d'un bien immobilier
La Cour d'appel avait accueilli la demande du propriétaire d'une île bretonne visant à interdire la reproduction photographique de cette île pour une campagne publicitaire sur le fondement de la protection du droit de propriété du propriétaire de l'île. La Cour de cassation vient de censurer cette décision au motif que la Cour d'appel n'avait pas précisé en quoi l'exploitation de la photographie portait un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire.
Cass. Civ 1. 2 mai 2001. - Comité régional de tourisme de Bretagne c/ Société Roch Arhon.

Experts immobiliers - agrément "conseil juridique"
Un arrêté du 27 décembre 2000 a conféré aux experts immobiliers l'agrément prévu par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 pour donner, à titre habituel et rémunéré, des consultations juridiques et /ou rédiger des actes sous seing privé. A la condition toutefois, qu'ils soient titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation en génie civil, construction ou bâtiment, et qu'ils soient également titulaires d'une licence ou d'une maîtrise en droit ou qu'ils aient une expérience professionnelle de 5 ans au moins (3 ans s'ils sont titulaires d'un DEUG). Cependant, comme aucun texte ne donne la définition exacte de la profession d'expert immobilier, une incertitude demeure. Ne sont pas concernées les professions réglementées (agent immobilier, experts fonciers…) qui disposent déjà d'un tel agrément dans le cadre de leur profession. AJDI 5 mai 2001

AGENT IMMOBILIER

Rédaction d'actes sous seing privé - rémunération

Des particuliers vendent directement et sans intermédiaire un bien immobilier et demandent à un agent immobilier de prêter son concours à la rédaction d'un avant-contrat. L'agent immobilier peut-il rédiger ce type de contrat et toucher une rémunération à cette occasion ? Un agent immobilier ne peut prêter son concours à la rédaction d'un acte sous seing privé que dans la mesure où la rédaction du contrat est l'accessoire direct de sa prestation de recherche et/ou de négociation.
Réponse Ministérielle - JO du 9 octobre 2000 Rép. Defr. N°11 du 15 juin 2001, article 37370 p 736

Commission et dédit de l'acquéreur

L'agent immobilier ne peut percevoir de commission faute de réalisation effective de l'opération, ce qui est le cas lorsque l'acquéreur exerce, par une transaction avec les vendeurs, la facultée de dédit qui lui est donnée.
Cass civ. 15 mai 2001, Forterre

VENTE

Sort de la caution lors d'une vente immobilière

Le changement de créancier dans un cautionnement laisse intact les éléments qui ont déterminé le consentement de la caution. Ainsi une vente d'immeuble loué transfère de plein droit à l'acquéreur le bail et les créances à naître, ainsi que la caution qui en était l'accessoire, en vertu de l'article 1692 du Code civil. Cette décision prend le contrepied d'une décision récente de la Cour de cassation (26 octobre 1999) qui avait jugé qu'à "défaut de manifestation de volonté de la caution de s'engager envers le nouveau bailleur, la vente de l'immeuble en cours de bail entraînait l'extinction de l'engagement de la caution du preneur".
CA Paris 23 février 2001- AJDI 5 mai 2001

GARANTIES DU CONSTRUCTEUR

Malfaçons - assurance habitation - enrichissement sans cause

Une maison d'habitation avait été construite avec d'importantes malfaçons (fissures…). Les propriétaires les imputèrent à la sécheresse et obtinrent un dédommagement de leur assurance. Or, une expertise postérieure révéla la véritable cause des dommages. L'assureur qui avait payé se retourna alors contre l'entrepreneur et son assurance. La Cour de cassation accueillit favorablement sa demande en vertu du "principe que celui qui a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur."
Cass civ. 4 avril 2001 - Droit et pat. Hebdo n°382

Peinture et garantie décennale

Le décollement de la peinture anti-corrosion se révélant la première année suivant la réception peut être couvert soit par la garantie de parfait achèvement, soit par la garantie décennale. Il conviendra plutôt de rechercher la garantie décennale qui couvrira tous les désordres sans distinction de nature et ceux-ci seront en outre couverts par des fonds d'assurance solvables.
CAA Bordeaux, 04/12/2000, Cne de Saint-Clémentin - RDI, avril-juin 2001, P 136

Caractéristiques de la notice et vice caché
Une société avait livré des panneaux qui ne présentaient pas les caractéristiques convenues selon la notice fournie par le fabricant. Cette défectuosité s'analyse en un défaut de conformité et non en un vice caché.
Civ.1, 16/01/2001, GAN Incendies accidents / Trilatte - RDI, avril-juin 2001, P 162

PRET IMMOBILIER

Faute du bénéficiaire - délai d'obtention du prêt

Lorsqu'une promesse de vente est consentie sous la condition suspensive de l'obtention par les bénéficiaires d'un prêt, cette condition est réputée accomplie si le bénéficiaire en a empêché l'accomplissement. En l'espèce, la Cour déclare que le fait que le bénéficiaire ne démontre pas avoir déposé sa demande de prêt dans le délai de 15 jours prévu à la promesse, est sans incidence sur le défaut de réalisation de la condition suspensive, dès lors que ce retard n'a pas empêché la banque de formuler son refus d'accorder le prêt avant la durée d'expiration de la condition suspensive. Il n'y a donc rien à reprocher au bénéficiaire ; la condition suspensive stipulée à son profit est réputée non réalisée.
CA Paris 15 février 2001-AJDI 5 mai 2001

BAUX D'HABITATION

Perte de la chose et résiliation du bail

Dans le cas de la perte de la chose louée, le bail ne peut être maintenu, de par la disparition de l'objet de l'obligation, et ce quand bien même cette perte serait due à une faute du locataire. Cependant, le locataire fautif pourra être condamné à verser des dommages et intérêts au bailleur.
Cass civ. 04 avril 2001-AJDI Juillet 2001

Etat des lieux

La Cour de cassation rappelle une règle de la loi du 6 juillet 1989, classique mais rare : " S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf preuve contraire. "
Cass Civ 3ème 16 mars 2000 - Richard Crône - Rép. Defr. N°12/01 p. 783

CREDIT BAIL

Publicité du contrat et procédure collective

Les sanctions prévues en cas de défaut d'accomplissement des formalités de publicité sont différentes suivant que le contrat de crédit-bail porte sur un bien mobilier ou immobilier. En matière de crédit-bail immobilier, contrairement à l'article 8 du décret de 1972, l'article 30 du décret de 1955 limite l'inopposabilité du contrat, aux tiers qui ont acquis du crédit-bailleur des droits concurrents sur l'immeuble, ce qui, à l'évidence n'est pas le cas des créanciers du crédit-preneur.
En conséquence, les créanciers du crédit-preneur, représentés par le liquidateur ne sont pas, en tant que tels des tiers, au sens de ces dispositions. Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu'un contrat de crédit-bail immobilier qui n'a pas été publié, pouvait être opposé par le crédit-bailleur à la procédure collective ouverte à l'égard du preneur.
Cass. Com 15 mai 2001 SARL Literie Paloise c/ SA Eurobail BRDA 13/01 p.6.

CONSTRUCTION

"Kit" et contrat de construction

La construction d'un chalet livré en kit ne fait pas obstacle à l'application des contrats de construction de maison individuelle. Aussi, la mention "prêt à monter" sur les devis n'exonère pas le vendeur de son obligation de construire.
Civ.3ème, 3 mai 2001, Mitre / Ets Léon Cuny MTP, 03 août 2001, P 46

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