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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3 - Septembre
2001

Du côté des Tribunaux
COPROPRIETE ET ORGANISATION JURIDIQUE DES ENSEMBLES IMMOBILIERS

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TRAVAUX
Transformation de l'usage des parties privatives
d'un lot et COS
La Cour de Cassation énonce deux affirmations :
1 - La réalisation par un copropriétaire
de modifications dans l'utilisation de locaux existants ayant une
incidence sur le COS, constitue l'exercice d'un droit accessoire
aux parties communes et l'action exercée par un copropriétaire
sur un autre, fondée sur un tel droit, est une action réelle
née de la réglementation de l'urbanisme.
2 - Le droit à la transformation de l'usage d'un
appartement, lorsqu'il est limité par un COS calculé
sur le sol, partie commune de l'immeuble, est un droit accessoire
à une partie commune. Ce droit ne peut être exercé
qu'après autorisation de l'assemblée générale.
Cet arrêt appelle une réflexion sur les
rapports à établir entre le COS et un immeuble soumis
au régime de la copropriété. Pour un immeuble
en copropriété, le COS est calculé à
partir de la totalité du terrain d'assiette de l'immeuble,
partie commune. Dans ce cas, il est logique d'avancer la notion
de droit accessoire aux parties communes pour tout ce qui concerne
le COS.
En fait, ce que la Cour de Cassation déclare
être accessoire aux parties communes, c'est le droit pour
un copropriétaire de réaliser des modifications dans
l'utilisation de locaux existants ou de transformer l'usage d'un
appartement.
Cass. 3ème Ch Civ 10 janvier 2001 AJDI 5 mai 2001
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TRAVAUX
Responsabilité du syndic - recueil préalable
des fonds
Un syndic commet une faute en commandant des travaux d'un montant important
sans recueillir, au préalable, les fonds nécessaires. En
effet, l'article 35 du décret du 17 mars 1967 permet au syndic,
avant de passer commande, d'appeler les fonds et de ne faire exécuter
les rénovations qu'après avoir réuni les fonds nécessaires.
Le syndic connaissait, en l'espèce, la situation financière
délicate du syndicat.
Cass civ., 16 mai 2001 Droit et Pat. Hebdo n°386 20 juin 2001
REGLEMENT DE COPROPRIETE
Règlement de copropriété et vice
du consentement
Le bénéficiaire d'une promesse de vente a connaissance
postérieurement à la signature de l'avant contrat, d'un
modificatif au règlement de copropriété portant sur
le septième étage, alors que la vente portait sur le deuxième
étage.
La Cour d'appel rejette la demande en annulation de la promesse de vente
pour erreur sur la substance de l'objet du contrat, ce modificatif n'ayant
pas d'incidence notable, ni sur le pouvoir de décision des intéressés,
ni sur la valeur du bien.
CA PARIS 25 janvier 2001 - Christian Atias Rép. Defr.. N°12/01
p.793
CHARGES DE COPROPRIETE
Effet d'une clause de répartition des charges réputée
non écrite
A plusieurs reprises, la Cour de cassation a jugé qu'une clause
de répartition des charges de copropriété réputée
non écrite était cependant obligatoire pour le passé,
et que la nouvelle répartition ne valait que pour l'avenir.
Par son arrêt du 20 décembre 2000, la Cour de cassation semble
opérer un revirement. La portée de cet arrêt est encore
incertaine : faut-il admettre désormais la rétroactivité
de la nouvelle répartition, ouvrant la voie d'une action en répétition
de l'indu ?
Cass. Civ. 3ème 20 déc. 2000 - Christian ATIAS Rép.Defr.
N°12/01 p 794
Frais de recouvrement et copropriété
Les frais mis en uvre à la demande d'un syndicat de copropriétaires
sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (opposition
sur le prix de vente) concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit
par des dispositions légales, donc à la charge du copropriétaire
concerné en vertu de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991.
Cette décision est intéressante pour tous les litiges antérieurs
à la loi SRU du 13 décembre 2000. En effet, cette loi permet
désormais légalement de récupérer sur le copropriétaire
débiteur les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement
de sa créance.
Cass civ. 16 mai 2001 n°99-18.024
LOI CARREZ
Loi Carrez et terrasse à usage privatif
Pour l'application de la loi Carrez, l'indication dans le contrat de
vente de la superficie de la partie privative ne concerne pas les parties
communes à jouissance privative. Il s'agissait en l'espèce
d'une terrasse couverte et chauffée et existant en prolongement
de l'appartement. Étant une partie commune à usage privatif,
la terrasse ne devait pas être incluse dans la superficie de l'appartement
vendu.
CA de Versailles, 4e chambre, 12 mars 2001, Patoux c/ Esnault - Administrer,
2001, juin, n° 334, p. 41
 

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