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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3 - Septembre 2001


Du côté des Tribunaux
STRATEGIE PATRIMONIALE


CONCUBINAGE

Acquisition commune - Proportions

La Cour de cassation a jugé dans cet arrêt que si, à défaut de précision dans l'acte, des concubins, acquéreurs indivis, sont réputés être propriétaires par moitié chacun, cette présomption supporte la preuve contraire. La proportion dans laquelle le partage du bien doit être effectué, au vu des éléments fournis par les parties, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
En l'espèce, l'un des concubins a apporté la preuve qu'il avait financé le bien acquis en remboursant l'emprunt contracté à hauteur des trois quarts et les juges du fond en ont conclu qu'il était propriétaire dans cette proportion pour déterminer ses droits dans le partage, ce qui est approuvé par la Cour de cassation.
Cet arrêt est critiqué par l'auteur de la note qui estime que la Cour de cassation a confondu les notions d'acquisition et de financement. En effet la jurisprudence en matière d'époux séparés de biens ne suit pas le même raisonnement. La présomption d'indivision par moitié ne cède que devant la preuve que les époux ont, en réalité, eu l'intention de devenir propriétaires dans des proportions différentes. Si cette preuve n'est pas rapportée, l'époux qui a financé plus de la moitié du bien est détenteur d'une créance à l'encontre de l'autre.
Cass Civ 1ère 6 février 2001 Rép.Defr.N°9 du 15 mai 2001, article 37353 p 593

DIVORCE

Divorce demandé par l'époux - indemnité d'occupation due par l'épouse

Dans une affaire de divorce pour rupture de la vie commune à l'initiative de l'époux, la Cour d'Appel a condamné l'épouse à verser une indemnité d'occupation à son mari pour la période postérieure au divorce en contrepartie du droit d'habiter le logement familial. Cette solution, qui ne tient pas compte du devoir de secours qui subsiste après ce type de divorce, est néanmoins confirmée par la Cour de cassation. Cela semble contraire, selon le commentateur, à l'esprit du divorce pour rupture de la vie commune, divorce dont les charges doivent être assumées par l'époux demandeur.
Cass Civ 1ère 14 novembre 2000 Rép.Defr. N°9 du 15 mai 2001, article 37353 p 595

Prestation compensatoire - durée

La rente allouée à l'un des époux à titre de prestation compensatoire ne peut être limitée à la durée de vie de l'époux débiteur et ses héritiers en sont débiteurs en cas de prédécès de leur auteur.
Cette solution qui avait été remise en cause par la jurisprudence antérieure, a été réaffirmée par la loi du 30 juin 2000 : la prestation compensatoire revêt obligatoirement soit la forme d'un capital, soit celle d'une rente viagère, égale à la durée de la vie de l'époux créancier. Il n'est plus possible d'attribuer à cet époux une rente à caractère temporaire.
Cass Civ 2ème 16 novembre 2000 Rép. Defr.N°9 du 15 mai 2001, article 37353 p 600

Prestation compensatoire - besoins et ressources des époux

La prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre. Les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux.
Cass Civ. 10 mai 2001 (Aff. n°99-17.255)

REGIME MATRIMONIAL

Reconnaissance d'enfant naturel - effet sur un changement de régime matrimonial antérieur

La reconnaissance d'enfant naturel étant un acte déclaratif et non constitutif de filiation, les droits en découlant remontent au jour de la naissance. En conséquence, la Cour de cassation a admis la demande en nullité d'un changement de régime matrimonial émanant de l'enfant naturel reconnu postérieurement à ce changement, le fait pour son auteur d'avoir déclaré dans sa requête en changement de régime qu'il n'avait pas d'héritier réservataire constituant une fraude aux droits de ce dernier.
Cass civ 1ère 12 décembre 2000 Rép. Defr. N°9 du 15 mai 2001, article 37353 p 604

"La fin du pacte civil de solidarité" par Frédéric Vanvillé
L'auteur souligne ainsi dans deux parties principales la difficulté de mettre fin au pacte civil de solidarité (PACS). La loi du 15 novembre 1999 a bien détaillé à l'article 515-7 du Code civil les modalités de dissolution du PACS, mais a ignoré la liquidation. On notera toutefois que l'article 515-6 nouveau du Code civil permet dans la plupart des cas l'application de l'article 832 du même code. Mais les indications données par le législateur ne suffisent pas à forger un cadre législatif uniforme et les lacunes en résultant ne manqueront pas de former une source inaltérable de contentieux.
Droit et Patrimoine N°91, Mars 2001

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