|

 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3
- Septembre 2001

Du côté des Tribunaux
STRATEGIE PATRIMONIALE

CONCUBINAGE
Acquisition commune - Proportions
La Cour de cassation a jugé dans cet arrêt que si, à
défaut de précision dans l'acte, des concubins, acquéreurs
indivis, sont réputés être propriétaires par
moitié chacun, cette présomption supporte la preuve contraire.
La proportion dans laquelle le partage du bien doit être effectué,
au vu des éléments fournis par les parties, relève
du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
En l'espèce, l'un des concubins a apporté la preuve qu'il
avait financé le bien acquis en remboursant l'emprunt contracté
à hauteur des trois quarts et les juges du fond en ont conclu qu'il
était propriétaire dans cette proportion pour déterminer
ses droits dans le partage, ce qui est approuvé par la Cour de
cassation.
Cet arrêt est critiqué par l'auteur de la note qui estime
que la Cour de cassation a confondu les notions d'acquisition et de financement.
En effet la jurisprudence en matière d'époux séparés
de biens ne suit pas le même raisonnement. La présomption
d'indivision par moitié ne cède que devant la preuve que
les époux ont, en réalité, eu l'intention de devenir
propriétaires dans des proportions différentes. Si cette
preuve n'est pas rapportée, l'époux qui a financé
plus de la moitié du bien est détenteur d'une créance
à l'encontre de l'autre.
Cass Civ 1ère 6 février 2001 Rép.Defr.N°9 du
15 mai 2001, article 37353 p 593
DIVORCE
Divorce demandé par l'époux - indemnité
d'occupation due par l'épouse
Dans une affaire de divorce pour rupture de la vie commune à l'initiative
de l'époux, la Cour d'Appel a condamné l'épouse à
verser une indemnité d'occupation à son mari pour la période
postérieure au divorce en contrepartie du droit d'habiter le logement
familial. Cette solution, qui ne tient pas compte du devoir de secours
qui subsiste après ce type de divorce, est néanmoins confirmée
par la Cour de cassation. Cela semble contraire, selon le commentateur,
à l'esprit du divorce pour rupture de la vie commune, divorce dont
les charges doivent être assumées par l'époux demandeur.
Cass Civ 1ère 14 novembre 2000 Rép.Defr. N°9 du 15 mai
2001, article 37353 p 595
Prestation compensatoire - durée
La rente allouée à l'un des époux à titre
de prestation compensatoire ne peut être limitée à
la durée de vie de l'époux débiteur et ses héritiers
en sont débiteurs en cas de prédécès de leur
auteur.
Cette solution qui avait été remise en cause par la jurisprudence
antérieure, a été réaffirmée par la
loi du 30 juin 2000 : la prestation compensatoire revêt obligatoirement
soit la forme d'un capital, soit celle d'une rente viagère, égale
à la durée de la vie de l'époux créancier.
Il n'est plus possible d'attribuer à cet époux une rente
à caractère temporaire.
Cass Civ 2ème 16 novembre 2000 Rép. Defr.N°9 du 15 mai
2001, article 37353 p 600
Prestation compensatoire - besoins et ressources des époux
La prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins
de l'époux à qui elle est versée et des ressources
de l'autre. Les sommes versées au titre de la contribution à
l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constituent
des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux
débiteur pour apprécier la disparité entre la situation
respective des époux.
Cass Civ. 10 mai 2001 (Aff. n°99-17.255)
REGIME MATRIMONIAL
Reconnaissance d'enfant naturel - effet sur un changement
de régime matrimonial antérieur
La reconnaissance d'enfant naturel étant un acte déclaratif
et non constitutif de filiation, les droits en découlant remontent
au jour de la naissance. En conséquence, la Cour de cassation a
admis la demande en nullité d'un changement de régime matrimonial
émanant de l'enfant naturel reconnu postérieurement à
ce changement, le fait pour son auteur d'avoir déclaré dans
sa requête en changement de régime qu'il n'avait pas d'héritier
réservataire constituant une fraude aux droits de ce dernier.
Cass civ 1ère 12 décembre 2000 Rép. Defr. N°9
du 15 mai 2001, article 37353 p 604
"La fin du pacte civil de solidarité" par Frédéric
Vanvillé
L'auteur souligne ainsi dans deux parties principales la difficulté
de mettre fin au pacte civil de solidarité (PACS). La loi du 15
novembre 1999 a bien détaillé à l'article 515-7 du
Code civil les modalités de dissolution du PACS, mais a ignoré
la liquidation. On notera toutefois que l'article 515-6 nouveau du Code
civil permet dans la plupart des cas l'application de l'article 832 du
même code. Mais les indications données par le législateur
ne suffisent pas à forger un cadre législatif uniforme et
les lacunes en résultant ne manqueront pas de former une source
inaltérable de contentieux.
Droit et Patrimoine N°91, Mars 2001
 

retour au sommaire
|