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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3
- Septembre 2001

LE DOSSIER - Droit des affaires

La loi relative aux Nouvelles Régulations Economiques (NRE) du
15 mai 2001
Vers la transparence et l'assouplissement de la vie des affaires ?
La loi n°2001-420 relative aux nouvelles régulations
économiques (NRE) a été promulguée le
15 mai 2001 et publiée au Journal Officiel du 16 mai 2001.
Elle vient compléter une grande réforme du droit des
affaires dont le point de départ a été l'adoption,
huit mois auparavant, de la partie législative du nouveau code
de commerce. Les 144 articles de la loi abordent des domaines très
variés : du droit bancaire au droit du travail, du droit de
la concurrence au droit boursier, sans oublier le droit des sociétés.
Un premier constat : l'homogénéité n'est pas
la principale qualité de cette réforme.
Il ressort néanmoins de l'ensemble des mesures adoptées
que la transparence, l'équité et l'équilibre
ont été les maîtres mots qui ont guidé
le législateur. La loi NRE est divisée en trois parties
: régulation financière, régulation de la concurrence,
et régulation de l'entreprise. Pour notre part, nous aborderons
cette importante réforme par les deux principaux objectifs
qu'elle entend remplir, à savoir la transparence et
l'assouplissement de la vie des affaires. Nous ne retiendrons
que les dispositions les plus importantes et notamment celles touchant
au droit des sociétés. Pour une étude plus complète
et notamment les règles concernant le droit public des affaires,
nous invitons nos lecteurs à consulter la listes d'articles
parus sur la loi NRE figurant à la fin de notre exposé. |
I - Améliorer la transparence dans la vie
des affaires
De nombreuses dispositions réforment en profondeur le droit des
sociétés en renforçant la transparence et l'efficacité
au sein même de l'organe dirigeant (réforme du rôle
du Conseil d'Administration
) ainsi qu'entre les différents
acteurs : actionnaires, tiers, salariés (renforcement de l'accès
à l'information notamment). Les Sociétés par Actions
Simplifiées (SAS) ne sont pas concernées par de nombreux
points de cette réforme.
Les relations économiques sont également rendues plus transparentes
par l'amélioration de la lutte contre le blanchiment d'argent.
 Le
nouveau rôle du conseil d'administration (CA) et du directeur général
au sein des SA (art 106 et s. Loi NRE)
Les rôles et pouvoirs du CA, du président du CA et du directeur
général sont définis et dissociés. Le conseil
d'administration décide des orientations stratégiques et
contrôle la gestion du directeur général qui assure
seul la gestion courante. Le président du conseil d'administration
perd ses pouvoirs de direction générale et de représentation
de la société : son rôle principal est de veiller
au bon fonctionnement des organes de la société. Les pouvoirs
auparavant réservés au président du CA sont transférés
au directeur général.
Les fonctions de directeur général et de président
du CA peuvent se cumuler.
 Une
restriction des cumuls des mandats sociaux (art 110 et s. Loi NRE)
Une personne physique ne peut pas exercer plus d'un mandat de directeur
général (au lieu de deux auparavant). Elle ne peut également
exercer plus de cinq mandats d'administrateurs (au lieu de huit auparavant).
Cela vise également les personnes physiques représentant
permanent d'une personne morale.
Un plafond global est institué : tous mandats confondus, une même
personne physique ne peut pas cumuler plus de cinq mandats (administrateur,
directeur général, membre du directoire
). Les mandataires
sociaux ont jusqu'au mois de novembre 2002 pour se mettre en conformité
avec ces nouvelles dispositions.
 Identification
des actionnaires (art 119 et s. Loi NRE)
Concernant les titres au porteur, la société émettrice
pourra demander à la société chargée de la
composition des titres (Euroclear France) le nom ou la dénomination,
l'année de naissance ou de constitution, et l'adresse des détenteurs
de titres. Les sociétés teneurs de compte devront transmettre
à Euroclear France les renseignements demandés. Les sociétés
intermédiaires seront tenues de révéler l'identité
des propriétaires de ces titres. L'objectif de cette disposition
est de faire disparaître l'écran des trusts. Une procédure
similaire est prévue pour l'identification des propriétaires
de titres à forme nominative. L'entrée en vigueur des ces
dispositions est reportée à la parution d'un décret
d'application.
L'inobservation des dispositions permettant l'identification des propriétaires
des titres est sanctionnée soit par la privation du droit de vote,
soit par la suspension ou la privation du droit au dividende.
 Information
renforcée des actionnaires (art 116 Loi NRE)
Les actionnaires doivent être informés dans le rapport annuel
remis par le conseil d'administration de l'ensemble des mandats et fonctions
exercés par chacun des mandataires sociaux dans toute société
(donc même si cette société n'appartient pas au groupe).
Le rapport devra également indiquer leur rémunération
totale et les avantages de toute nature versés par la société
et les sociétés contrôlées par celle-ci. Cette
mesure s'appliquera au rapport annuel de l'exercice ouvert à compter
du 1er janvier 2001. Elle ne concerne pas les SAS.
Les actionnaires doivent également être informés dans
un rapport spécial des plans d'option mis en uvre concernant
les stock-options (nombre de stock-options consenti dans l'année
à chacun des mandataires de la société). La loi NRE
a par ailleurs, procédé à un durcissement de la fiscalité
des stock-options : délai d'indisponibilité raccourci à
4 ans mais imposé à 40% pour la fraction annuelle inférieure
à 1 million et 50% au-delà, sauf si le bénéficiaire
opte pour l'imposition à l'impôt sur le revenu.
 Droit
des actionnaires minoritaires (art 114 et 115 Loi NRE)
La loi sur les sociétés du 24 juillet 1966 avait déjà
prévu certaines prérogatives pour le ou les actionnaires
représentant 10% du capital social : désignation d'un mandataire
en justice en vue de la convocation d'une assemblée générale,
désignation d'experts, possibilité de poser des questions
écrites aux dirigeants sociaux
Le seuil de 10% est abaissé
à 5% avec la loi NRE.
Elle supprime également la possibilité de subordonner dans
les statuts le droit de participer aux assemblées générales
d'actionnaires à la détention d'un nombre minimal d'actions.
 Conventions
conclues par une personne morale avec ses membres ou ses dirigeants (art
111 Loi NRE)
Concernant les sociétés anonymes, le champ d'application
des conventions réglementées soumises à autorisation
préalable du conseil d'administration a été élargi.
Sont aujourd'hui notamment concernées les conventions intervenant
directement ou par personnes interposées entre la société
et l'un des actionnaires ou une société d'actionnaires disposant
d'une fraction de vote supérieure à 5%. Sont concernées
également les relations entre sociétés d'un même
groupe. Cette mesure est d'application immédiate, la loi ne réglant
pas le sort des conventions en cours.
 Publicité
des pactes d'actionnaires (art 1er Loi NRE)
Afin d'améliorer la transparence des opérations financières,
le champ d'application de la publicité des pactes d'actionnaires
est étendu à "toute clause d'une convention" et
non plus à "toute convention". Ne sont visées
que les clauses portant sur au moins 0.5% du capital ou des droits de
vote de la société. La communication des pactes au Conseil
des Marchés Financiers (CMF) qui en assure la publicité
ne sera plus limitée à ceux conclus "entre actionnaires".
Sont donc visés les pactes de préférence, les promesses
de vente ou d'achat. L'entrée en vigueur de ces dispositions est
soumise à la publication d'un décret.
Le régime des offres publiques a été également
fortement modifié : renforcement de l'information des salariés
par le biais du comité d'entreprise qui peut auditionner l'auteur
de l'offre, obligation de réaliser les transactions sur un marché
réglementé, limitation de la durée des offres publiques
par décision du CMF.
 Injonction
de déposer les comptes annuels (art 123 Loi NRE)
A la demande de tout intéressé ou du ministère public,
le Président du tribunal, statuant en référé,
peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de
procéder au dépôt des pièces et actes au registre
du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par
des dispositions législatives ou réglementaires. Le Président
du tribunal peut désigner un mandataire chargé d'effectuer
ces formalités.
Selon les débats parlementaires, la moitié des sociétés
ne remplit pas cette obligation. Cette disposition est prise dans un souci
de transparence.
 Immatriculation
des sociétés civiles (SC) constituées avant 1978
(art 44 Loi NRE)
Poursuivant l'objectif de transparence et d'équilibre, le législateur
a décidé de rendre obligatoire l'immatriculation des sociétés
civiles qui en étaient encore dispensées (loi du 4 janvier
1978 obligeant les sociétés civiles constituées après
le 1er juillet 1978 à s'immatriculer). Elles ont jusqu'au 1er novembre
2002 pour accomplir cette formalité. A défaut, elles perdront
leur personnalité morale. Le but de cette mesure est également
de faire "la chasse aux coquilles vides pouvant à tout moment
participer à des montages suspects, notamment dans le domaine du
blanchiment d'argent" (Rapport AN n°2327p.97).
 Amélioration
de la lutte contre le blanchiment d'argent (art 33 et s. Loi NRE)
La liste des professions soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment
est étendue aux représentants légaux et les directeurs
responsables de casinos et les vendeurs de pierres précieuses,
de matériaux précieux, d'antiquité et d'uvres
d'art. Ces organismes doivent désormais déclarer toutes
les sommes inscrites dans leurs livres qui "pourraient provenir"
(ancienne formule : "paraissent provenir") du trafic de stupéfiants
ou d'activités criminelles organisées. Cette nouvelle formulation
a pour but d'alléger la charge de la preuve incombant aux organismes
soumis à l'obligation de déclaration en cas d'omission de
leur part.
Le délit de blanchiment est plus durement sanctionné en
prévoyant notamment la confiscation de tout ou partie des biens
de la personne condamnée (meubles et immeubles).
 Les
conditions générales de vente entre professionnels réglementées
(art 56 Loi NRE)
Le législateur a voulu prohiber plusieurs comportements pratiqués
entre professionnels en s'inspirant de ce qui avait déjà
été fait en matière de droit de la consommation dans
les rapports entre consommateurs et professionnels. Ainsi, la nouvelle
loi indique quatre nouveaux cas de pratique commerciale, qui peuvent engager
la responsabilité de leur auteur, et notamment celle d'abuser de
la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire
ou de sa puissance de d'achat et de vente en le soumettant à des
conditions commerciales injustifiées. Sont également énumérées
trois clauses qui, si elles sont insérées dans les conditions
générales de vente d'un contrat, seront considérées
comme nulles. Une des clauses concerne notamment l'interdiction pour le
cocontractant de céder à des tiers des créances qu'il
détient sur lui. Le ministère public ou le ministre chargé
de l'économie peut saisir le tribunal compétent afin de
faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et
prononcer une amende civile qui ne peut excéder 2 millions d'Euros.
 

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