bulletin en PDF
(315 Ko)

Du côté de votre notaire

Du côté du parlement

Du côté d'internet

Flash fiscal

LE DOSSIER - Droit des
Affaires


Du côté des tribunaux

Stratégie Patrimoniale
Copropriété et
Organisation Juridique
des Ensembles
Immobiliers

Immobilier Institutionnel
et Promotion Immobilière
Urbanisme,
Aménagement Urbain
Droit Public
Droit des Affaires
Droit fiscal


 

retour sommaire
suivantprécédentLES ARCHIVES

LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3 - Septembre 2001


LE DOSSIER - Droit des affaires


La loi relative aux Nouvelles Régulations Economiques (NRE) du 15 mai 2001
Vers la transparence et l'assouplissement de la vie des affaires ?

La loi n°2001-420 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) a été promulguée le 15 mai 2001 et publiée au Journal Officiel du 16 mai 2001. Elle vient compléter une grande réforme du droit des affaires dont le point de départ a été l'adoption, huit mois auparavant, de la partie législative du nouveau code de commerce. Les 144 articles de la loi abordent des domaines très variés : du droit bancaire au droit du travail, du droit de la concurrence au droit boursier, sans oublier le droit des sociétés. Un premier constat : l'homogénéité n'est pas la principale qualité de cette réforme.
Il ressort néanmoins de l'ensemble des mesures adoptées que la transparence, l'équité et l'équilibre ont été les maîtres mots qui ont guidé le législateur. La loi NRE est divisée en trois parties : régulation financière, régulation de la concurrence, et régulation de l'entreprise. Pour notre part, nous aborderons cette importante réforme par les deux principaux objectifs qu'elle entend remplir, à savoir la transparence et l'assouplissement de la vie des affaires. Nous ne retiendrons que les dispositions les plus importantes et notamment celles touchant au droit des sociétés. Pour une étude plus complète et notamment les règles concernant le droit public des affaires, nous invitons nos lecteurs à consulter la listes d'articles parus sur la loi NRE figurant à la fin de notre exposé.


I - Améliorer la transparence dans la vie des affaires

De nombreuses dispositions réforment en profondeur le droit des sociétés en renforçant la transparence et l'efficacité au sein même de l'organe dirigeant (réforme du rôle du Conseil d'Administration…) ainsi qu'entre les différents acteurs : actionnaires, tiers, salariés (renforcement de l'accès à l'information notamment). Les Sociétés par Actions Simplifiées (SAS) ne sont pas concernées par de nombreux points de cette réforme.
Les relations économiques sont également rendues plus transparentes par l'amélioration de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Le nouveau rôle du conseil d'administration (CA) et du directeur général au sein des SA (art 106 et s. Loi NRE)

Les rôles et pouvoirs du CA, du président du CA et du directeur général sont définis et dissociés. Le conseil d'administration décide des orientations stratégiques et contrôle la gestion du directeur général qui assure seul la gestion courante. Le président du conseil d'administration perd ses pouvoirs de direction générale et de représentation de la société : son rôle principal est de veiller au bon fonctionnement des organes de la société. Les pouvoirs auparavant réservés au président du CA sont transférés au directeur général.
Les fonctions de directeur général et de président du CA peuvent se cumuler.

Une restriction des cumuls des mandats sociaux (art 110 et s. Loi NRE)

Une personne physique ne peut pas exercer plus d'un mandat de directeur général (au lieu de deux auparavant). Elle ne peut également exercer plus de cinq mandats d'administrateurs (au lieu de huit auparavant). Cela vise également les personnes physiques représentant permanent d'une personne morale.
Un plafond global est institué : tous mandats confondus, une même personne physique ne peut pas cumuler plus de cinq mandats (administrateur, directeur général, membre du directoire…). Les mandataires sociaux ont jusqu'au mois de novembre 2002 pour se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions.

Identification des actionnaires (art 119 et s. Loi NRE)

Concernant les titres au porteur, la société émettrice pourra demander à la société chargée de la composition des titres (Euroclear France) le nom ou la dénomination, l'année de naissance ou de constitution, et l'adresse des détenteurs de titres. Les sociétés teneurs de compte devront transmettre à Euroclear France les renseignements demandés. Les sociétés intermédiaires seront tenues de révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'objectif de cette disposition est de faire disparaître l'écran des trusts. Une procédure similaire est prévue pour l'identification des propriétaires de titres à forme nominative. L'entrée en vigueur des ces dispositions est reportée à la parution d'un décret d'application.
L'inobservation des dispositions permettant l'identification des propriétaires des titres est sanctionnée soit par la privation du droit de vote, soit par la suspension ou la privation du droit au dividende.

Information renforcée des actionnaires (art 116 Loi NRE)

Les actionnaires doivent être informés dans le rapport annuel remis par le conseil d'administration de l'ensemble des mandats et fonctions exercés par chacun des mandataires sociaux dans toute société (donc même si cette société n'appartient pas au groupe). Le rapport devra également indiquer leur rémunération totale et les avantages de toute nature versés par la société et les sociétés contrôlées par celle-ci. Cette mesure s'appliquera au rapport annuel de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. Elle ne concerne pas les SAS.
Les actionnaires doivent également être informés dans un rapport spécial des plans d'option mis en œuvre concernant les stock-options (nombre de stock-options consenti dans l'année à chacun des mandataires de la société). La loi NRE a par ailleurs, procédé à un durcissement de la fiscalité des stock-options : délai d'indisponibilité raccourci à 4 ans mais imposé à 40% pour la fraction annuelle inférieure à 1 million et 50% au-delà, sauf si le bénéficiaire opte pour l'imposition à l'impôt sur le revenu.

Droit des actionnaires minoritaires (art 114 et 115 Loi NRE)

La loi sur les sociétés du 24 juillet 1966 avait déjà prévu certaines prérogatives pour le ou les actionnaires représentant 10% du capital social : désignation d'un mandataire en justice en vue de la convocation d'une assemblée générale, désignation d'experts, possibilité de poser des questions écrites aux dirigeants sociaux… Le seuil de 10% est abaissé à 5% avec la loi NRE.
Elle supprime également la possibilité de subordonner dans les statuts le droit de participer aux assemblées générales d'actionnaires à la détention d'un nombre minimal d'actions.

Conventions conclues par une personne morale avec ses membres ou ses dirigeants (art 111 Loi NRE)

Concernant les sociétés anonymes, le champ d'application des conventions réglementées soumises à autorisation préalable du conseil d'administration a été élargi. Sont aujourd'hui notamment concernées les conventions intervenant directement ou par personnes interposées entre la société et l'un des actionnaires ou une société d'actionnaires disposant d'une fraction de vote supérieure à 5%. Sont concernées également les relations entre sociétés d'un même groupe. Cette mesure est d'application immédiate, la loi ne réglant pas le sort des conventions en cours.

Publicité des pactes d'actionnaires (art 1er Loi NRE)

Afin d'améliorer la transparence des opérations financières, le champ d'application de la publicité des pactes d'actionnaires est étendu à "toute clause d'une convention" et non plus à "toute convention". Ne sont visées que les clauses portant sur au moins 0.5% du capital ou des droits de vote de la société. La communication des pactes au Conseil des Marchés Financiers (CMF) qui en assure la publicité ne sera plus limitée à ceux conclus "entre actionnaires". Sont donc visés les pactes de préférence, les promesses de vente ou d'achat. L'entrée en vigueur de ces dispositions est soumise à la publication d'un décret.
Le régime des offres publiques a été également fortement modifié : renforcement de l'information des salariés par le biais du comité d'entreprise qui peut auditionner l'auteur de l'offre, obligation de réaliser les transactions sur un marché réglementé, limitation de la durée des offres publiques par décision du CMF.

Injonction de déposer les comptes annuels (art 123 Loi NRE)

A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le Président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires. Le Président du tribunal peut désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.
Selon les débats parlementaires, la moitié des sociétés ne remplit pas cette obligation. Cette disposition est prise dans un souci de transparence.

Immatriculation des sociétés civiles (SC) constituées avant 1978 (art 44 Loi NRE)

Poursuivant l'objectif de transparence et d'équilibre, le législateur a décidé de rendre obligatoire l'immatriculation des sociétés civiles qui en étaient encore dispensées (loi du 4 janvier 1978 obligeant les sociétés civiles constituées après le 1er juillet 1978 à s'immatriculer). Elles ont jusqu'au 1er novembre 2002 pour accomplir cette formalité. A défaut, elles perdront leur personnalité morale. Le but de cette mesure est également de faire "la chasse aux coquilles vides pouvant à tout moment participer à des montages suspects, notamment dans le domaine du blanchiment d'argent" (Rapport AN n°2327p.97).

Amélioration de la lutte contre le blanchiment d'argent (art 33 et s. Loi NRE)

La liste des professions soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment est étendue aux représentants légaux et les directeurs responsables de casinos et les vendeurs de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquité et d'œuvres d'art. Ces organismes doivent désormais déclarer toutes les sommes inscrites dans leurs livres qui "pourraient provenir" (ancienne formule : "paraissent provenir") du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées. Cette nouvelle formulation a pour but d'alléger la charge de la preuve incombant aux organismes soumis à l'obligation de déclaration en cas d'omission de leur part.
Le délit de blanchiment est plus durement sanctionné en prévoyant notamment la confiscation de tout ou partie des biens de la personne condamnée (meubles et immeubles).

Les conditions générales de vente entre professionnels réglementées (art 56 Loi NRE)

Le législateur a voulu prohiber plusieurs comportements pratiqués entre professionnels en s'inspirant de ce qui avait déjà été fait en matière de droit de la consommation dans les rapports entre consommateurs et professionnels. Ainsi, la nouvelle loi indique quatre nouveaux cas de pratique commerciale, qui peuvent engager la responsabilité de leur auteur, et notamment celle d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance de d'achat et de vente en le soumettant à des conditions commerciales injustifiées. Sont également énumérées trois clauses qui, si elles sont insérées dans les conditions générales de vente d'un contrat, seront considérées comme nulles. Une des clauses concerne notamment l'interdiction pour le cocontractant de céder à des tiers des créances qu'il détient sur lui. Le ministère public ou le ministre chargé de l'économie peut saisir le tribunal compétent afin de faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et prononcer une amende civile qui ne peut excéder 2 millions d'Euros.

suivantprécédent

retour au sommaire