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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3
- spetembre 2001

FLASH FISCAL - EXAMEN DE SITUATIONS FISCALES PERSONNELLES
2èmePartie
DUREE DE LA VERIFICATION
La vérification ne peut s'étendre sur une période
supérieure à un an à compter de la réception
ou de la remise de l'avis de vérification. Le point d'arrivée
de ce délai est l'envoi de la notification de redressement.
Ce délai est porté à deux ans en cas de découverte
en cours de contrôle d'une activité occulte ou en cas d'exercice
du droit de communication auprès du ministère public et
de l'autorité judiciaire. Il est précisé que ce droit
de communication doit être exercé dans le délai initial
d'un an.
Le délai de vérification peut également être
prorogé dans les cas suivants :
- Demande de délai complémentaire pour répondre
à une demande de justifications, à l'initiative du contribuable
et accepté par l'administration : dans cette hypothèse,
le délai initial d'un an est prorogé de la durée
qui excède les deux mois prévus à l'article L 16
du Livre des Procédures Fiscales ;
- Mise en uvre consécutive à une réponse
insuffisante ; le délai de un an est prorogé des 30 jours
prévus à l'article L 16 du Livre des Procédures
Fiscales lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante
à une demande d'éclaircissements ou de justifications
et que l'administration fiscale a dû lui adresser une mise en
demeure de compléter cette réponse.
- Non-production des relevés de comptes dans le délai
imparti de soixante jours à compter de la demande de l'administration
fiscale. Le délai de prorogation du contrôle court à
compter du 61ème jour de la demande initiale à la réception
des relevés par l'administration fiscale, que les relevés
soient transmis par le contribuable ou par l'établissement bancaire.
En cas de pluralité de comptes, le délai de prorogation
a pour terme la transmission la plus tardive des relevés. Pour
le cas des comptes qui ne seraient pas révélés
par le contribuable, le délai de prorogation correspond d'une
part au délai nécessaire pour l'obtention des relevés,
mais également à celui nécessaire pour découvrir
l'existence de ces comptes, nonobstant le délai de 60 jours.
- Présence de revenus de source étrangère ; si
l'administration fiscale réunit les éléments permettant
de présumer l'existence de revenus de source étrangère
dans le délai initial de la vérification, le délai
de cette dernière se trouve prorogé des délais
nécessaires pour recevoir les renseignements demandés
aux autorités étrangères, étant précisé
que cette demande doit être faite dans le délai initial
de un an. Cela implique qu'il existe une convention fiscale internationale.
Si aucune réponse n'est parvenue dans un délai de 2 ans,
il y a lieu de considérer qu'il ne peut y être donné
suite. En cas de pluralité de demandes, il y a lieu de prendre
en compte la réponse la plus tardive.
En tout état de cause, le contribuable doit être informé
par écrit de cette prorogation dans le délai initial de
vérification ainsi que de ses motifs. L'administration doit notamment
justifier avoir fait les demandes sur lesquelles elle se fonde pour proroger
le délai de vérification. Dans le cas contraire, la procédure
est irrégulière.
ISSUE DE LA VERIFICATION :
Le vérificateur peut soit :
- taxer d'office à l'impôt sur le revenu le montant de
l'enrichissement dont le contribuable n'a pas justifié l'origine
;
- utiliser la procédure de redressement contradictoire pour
ajouter le montant de l'enrichissement au montant du revenu déclaré
lorsque le contribuable a répondu à la demande de justification,
mais dont la réponse n'est pas satisfaisante ;
- mettre en uvre les dispositions de l'article 168 du Code Général
des Impôts qui prévoit la taxation en fonction de certains
éléments du train de vie.
Pour le cas où la vérification n'aboutit à aucun
redressement, l'administration doit adresser un avis d'absence de redressements.
Les dispositions de l'article L 50 du Livre des Procédures Fiscales
prévoient : " Lorsqu'elle a procédé à
un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle
d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration
des impôts ne peut plus procéder à des redressements
pour la même période et pour le même impôt, à
moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments
incomplets ou inexacts ".
Cette garantie est réservé aux contribuables de bonne foi.
Ces derniers peuvent bénéficier de cette garantie à
compter de la date d'achèvement de l'ESFP, c'est-à-dire
à la date à laquelle l'administration a notifié au
contribuable les conséquences - redressements ou absence de redressements
- qu'elle entend tirer de cette vérification.
Ainsi, il a été jugé qu'une première notification
adressée au contribuable par l'administration à l'issue
d'une VASFE (ancienne appellation de l'ESFP) a pour effet de fixer la
date de fin des opérations de vérification, alors même
que cette notification mentionnerait des redressements établis
à la suite d'une procédure irrégulière, et
qu'en conséquence, l'administration n'est pas en droit de procéder,
postérieurement à cette notification, à de nouveaux
redressements, sauf renseignements inexacts ou incomplets fournis pas
le contribuable.
Les renseignements inexacts ou incomplets sont définis comme des
pièces ou documents falsifiés ou de complaisance tendant
à accréditer des actes ou des circonstances sans existence,
la dissimulation volontaire de comptes bancaires, de tous documents ou
biens de nature à établir l'existence de revenus non déclarés,
la révélation d'une comptabilité occulte ou encore,
de manière plus générale, la mise en uvre de
manuvres destinées à égarer le service dans
ses investigations.
Cependant, l'application de cette garantie ne peut être refusée
à un contribuable qui omet de signaler un élément
mineur de sa situation fiscale ou produit un élément inexact
lorsque l'omission ou l'inexactitude n'a entraîné qu'une
faible atténuation des bases d'imposition et que le contribuable
n'avait aucune intention de dissimulation.
 

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