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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3 - spetembre 2001


FLASH FISCAL - EXAMEN DE SITUATIONS FISCALES PERSONNELLES 2èmePartie

DUREE DE LA VERIFICATION

La vérification ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception ou de la remise de l'avis de vérification. Le point d'arrivée de ce délai est l'envoi de la notification de redressement.

Ce délai est porté à deux ans en cas de découverte en cours de contrôle d'une activité occulte ou en cas d'exercice du droit de communication auprès du ministère public et de l'autorité judiciaire. Il est précisé que ce droit de communication doit être exercé dans le délai initial d'un an.

Le délai de vérification peut également être prorogé dans les cas suivants :

  • Demande de délai complémentaire pour répondre à une demande de justifications, à l'initiative du contribuable et accepté par l'administration : dans cette hypothèse, le délai initial d'un an est prorogé de la durée qui excède les deux mois prévus à l'article L 16 du Livre des Procédures Fiscales ;

  • Mise en œuvre consécutive à une réponse insuffisante ; le délai de un an est prorogé des 30 jours prévus à l'article L 16 du Livre des Procédures Fiscales lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à une demande d'éclaircissements ou de justifications et que l'administration fiscale a dû lui adresser une mise en demeure de compléter cette réponse.

  • Non-production des relevés de comptes dans le délai imparti de soixante jours à compter de la demande de l'administration fiscale. Le délai de prorogation du contrôle court à compter du 61ème jour de la demande initiale à la réception des relevés par l'administration fiscale, que les relevés soient transmis par le contribuable ou par l'établissement bancaire. En cas de pluralité de comptes, le délai de prorogation a pour terme la transmission la plus tardive des relevés. Pour le cas des comptes qui ne seraient pas révélés par le contribuable, le délai de prorogation correspond d'une part au délai nécessaire pour l'obtention des relevés, mais également à celui nécessaire pour découvrir l'existence de ces comptes, nonobstant le délai de 60 jours.

  • Présence de revenus de source étrangère ; si l'administration fiscale réunit les éléments permettant de présumer l'existence de revenus de source étrangère dans le délai initial de la vérification, le délai de cette dernière se trouve prorogé des délais nécessaires pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, étant précisé que cette demande doit être faite dans le délai initial de un an. Cela implique qu'il existe une convention fiscale internationale. Si aucune réponse n'est parvenue dans un délai de 2 ans, il y a lieu de considérer qu'il ne peut y être donné suite. En cas de pluralité de demandes, il y a lieu de prendre en compte la réponse la plus tardive.

En tout état de cause, le contribuable doit être informé par écrit de cette prorogation dans le délai initial de vérification ainsi que de ses motifs. L'administration doit notamment justifier avoir fait les demandes sur lesquelles elle se fonde pour proroger le délai de vérification. Dans le cas contraire, la procédure est irrégulière.

ISSUE DE LA VERIFICATION :

Le vérificateur peut soit :

  • taxer d'office à l'impôt sur le revenu le montant de l'enrichissement dont le contribuable n'a pas justifié l'origine ;
  • utiliser la procédure de redressement contradictoire pour ajouter le montant de l'enrichissement au montant du revenu déclaré lorsque le contribuable a répondu à la demande de justification, mais dont la réponse n'est pas satisfaisante ;
  • mettre en œuvre les dispositions de l'article 168 du Code Général des Impôts qui prévoit la taxation en fonction de certains éléments du train de vie.

Pour le cas où la vérification n'aboutit à aucun redressement, l'administration doit adresser un avis d'absence de redressements.

Les dispositions de l'article L 50 du Livre des Procédures Fiscales prévoient : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ".

Cette garantie est réservé aux contribuables de bonne foi. Ces derniers peuvent bénéficier de cette garantie à compter de la date d'achèvement de l'ESFP, c'est-à-dire à la date à laquelle l'administration a notifié au contribuable les conséquences - redressements ou absence de redressements - qu'elle entend tirer de cette vérification.

Ainsi, il a été jugé qu'une première notification adressée au contribuable par l'administration à l'issue d'une VASFE (ancienne appellation de l'ESFP) a pour effet de fixer la date de fin des opérations de vérification, alors même que cette notification mentionnerait des redressements établis à la suite d'une procédure irrégulière, et qu'en conséquence, l'administration n'est pas en droit de procéder, postérieurement à cette notification, à de nouveaux redressements, sauf renseignements inexacts ou incomplets fournis pas le contribuable.

Les renseignements inexacts ou incomplets sont définis comme des pièces ou documents falsifiés ou de complaisance tendant à accréditer des actes ou des circonstances sans existence, la dissimulation volontaire de comptes bancaires, de tous documents ou biens de nature à établir l'existence de revenus non déclarés, la révélation d'une comptabilité occulte ou encore, de manière plus générale, la mise en œuvre de manœuvres destinées à égarer le service dans ses investigations.

Cependant, l'application de cette garantie ne peut être refusée à un contribuable qui omet de signaler un élément mineur de sa situation fiscale ou produit un élément inexact lorsque l'omission ou l'inexactitude n'a entraîné qu'une faible atténuation des bases d'imposition et que le contribuable n'avait aucune intention de dissimulation.

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