| |

bulletin en PDF
(315 Ko)

Du côté de votre notaire
Du
côté du parlement
Du
côté d'internet
Flash
fiscal
LE
DOSSIER - Droit des
Affaires
Du
côté des tribunaux

Stratégie Patrimoniale

Copropriété et
Organisation
Juridique
des
Ensembles
Immobiliers

Immobilier Institutionnel
et
Promotion Immobilière

Urbanisme,
Aménagement
Urbain

Droit Public

Droit des Affaires

Droit fiscal

|
|

LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3 - Septembre
2001

Du côté des Tribunaux
DROIT FISCAL
|
TVA et "service compris"
Par un arrêt en date du 29 mars 2001, la Cour de Justice
des Communautés Européennes a relevé que l'exclusion
de la base d'imposition des majorations comme le "service"
était non-conforme à la 6ème directive. En
conséquence, toute majoration au titre du "service"
devra être comprise dans la base d'imposition de la TVA à
compter du 1er octobre 2001.
Instruction 3-a-8-01, 15 juin 2001
|
TVA
Locations meublées et hébergement
hôtelier
Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat juge l'article 261 D, 4b du Code
Général des Impôts incompatible avec les objectifs
de l'article 13 de la 6ème Directive, en tant qu'il subordonne
l'application de la disposition qui exclut de l'exonération les
prestations de mise à disposition d'un local meublé garni
à l'offre de prestations accessoires cumulatives.
Dans un arrêt "BLASI" en date du 12 février 1998,
la Cour de Justice des Communautés Européennes avait jugé
qu'il appartenait à chaque état membre de fixer les critères
utiles permettant la distinction entre d'une part la location d'un logement
meublé, laquelle est exonérée de la TVA, et d'autre
part la location d'un logement s'apparentant à un hébergement
hôtelier, laquelle est assujettie à la TVA.
Le Conseil d'Etat relève que les conditions cumulatives énoncées
par l'article 261D, 4d du Code Général des Impôts
ne sont pas forcément toutes assurées par les entreprises
hôtelières, lesquelles sont pourtant assujetties à
la TVA.
Cela étant, le Conseil d'Etat ne propose pas de nouveaux critères.
Il appartient donc au juge d'apprécier au cas par cas, le caractère
assimilable ou non d'une opération au secteur hôtelier.
Conseil d'état 11 juillet 2001, n° 277 695, 9ème et
10ème s.-s., Ministre contre LEJEUNE (FR 37/01)
PLUS-VALUE IMMOBILIERE
Construction sur un terrain par le preneur et prix de
revient
Dans l'hypothèse où un terrain est donné à
bail et qu'il est érigé sur ce terrain des constructions
par le preneur, quelle est la valeur à retenir pour la détermination
du prix de revient du terrain et des constructions en cas de vente de
la totalité ?
Jusqu'à présent, l'indemnité versée au preneur
par le bailleur afin de le dédommager des constructions érigées
à ses frais était intégrée dans le prix de
revient. Dans le cas où aucune indemnité de la sorte n'avait
été prévue, il convenait de retenir comme prix de
revient pour le tout, le prix du seul terrain.
Tenant compte du fait que les constructions sont souvent supportées
indirectement par le bailleur, notamment par le biais de franchise de
loyers, l'administration fiscale admet désormais qu'il convient
de tenir compte pour la détermination du prix de revient, d'une
part du prix d'acquisition du terrain, et d'autre part du prix de revient
des constructions. Pour le cas où l'indemnité versée
par le bailleur au preneur serait supérieure au prix de revient
des constructions, il convient alors de retenir cette dernière
valeur.
Il conviendra de traiter distinctement chaque élément du
prix, lequel devra être ventilé dans l'acte de vente, au
regard notamment du régime applicable des plus-values, de l'abattement
pour la durée de détention et du coefficient d'érosion
monétaire.
Pour ce qui est de la date à retenir pour la détermination
de la durée de détention des constructions, il convient
de retenir la date de fin du bail.
Instruction 8M-1-01 du 3 juillet 2001
Démembrement de propriété
Cette instruction commente le régime unique d'imposition des plus-values
de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux.
Elle prévoit, notamment pour l'imposition des plus-values de cessions
de titres dont la propriété est démembrée,
que la cession de la pleine propriété peut être imposée
chez l'usufruitier et ce à deux conditions :
-Il convient d'une part que le démembrement porte sur un portefeuille.
-Il convient d'autre part que l'usufruitier et le nu-propriétaire
aient opté, expressément et conjointement auprès
de l'établissement teneur du compte, pour l'imposition de la plus-value
chez l'usufruitier. Il convient de noter que cette option est irrévocable.
Instruction 5C-A-01 du 13 juin 2001
DIVERS
Etat d'indivision et dépréciation d'un immeuble
La Cour Administrative d'Appel de Paris applique ici pour la première
fois la jurisprudence dégagée par la Cour de Cassation,
selon laquelle un état d'indivision déprécie un immeuble
et doit être retenu pour la détermination de l'assiette de
l'impôt, et que cette dépréciation doit être
nécessairement et pleinement prise en compte par l'Administration
Fiscale.
Ainsi, la valeur vénale de 50% d'un bien cédé détenu
en indivision n'est pas égale à la moitié de la valeur
vénale totale du bien. Il faut prendre en compte une diminution
due à l'état d'indivision.
CAA Paris 28 juillet 2000 - AJDI N°6-Juin 2001
Définition de la résidence secondaire
La résidence secondaire est celle dont le contribuable :
- a la libre disposition
- et dont il a eu l'intention de s'en réserver la jouissance.
L'intention de louer un immeuble, même non suivie de location effective,
fait obstacle à la qualification fiscale de résidence principale.
Ainsi, un appartement vide mais offert à la location ne peut pas
être considéré en droit fiscal comme une résidence
secondaire.
CAA Paris 22 février 2000 - AJDI N°7 Juillet 2001


retour au sommaire
|
|