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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3 - Septembre 2001


Du côté des Tribunaux
DROIT FISCAL


TVA et "service compris"

Par un arrêt en date du 29 mars 2001, la Cour de Justice des Communautés Européennes a relevé que l'exclusion de la base d'imposition des majorations comme le "service" était non-conforme à la 6ème directive. En conséquence, toute majoration au titre du "service" devra être comprise dans la base d'imposition de la TVA à compter du 1er octobre 2001.
Instruction 3-a-8-01, 15 juin 2001

TVA

Locations meublées et hébergement hôtelier

Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat juge l'article 261 D, 4b du Code Général des Impôts incompatible avec les objectifs de l'article 13 de la 6ème Directive, en tant qu'il subordonne l'application de la disposition qui exclut de l'exonération les prestations de mise à disposition d'un local meublé garni à l'offre de prestations accessoires cumulatives.
Dans un arrêt "BLASI" en date du 12 février 1998, la Cour de Justice des Communautés Européennes avait jugé qu'il appartenait à chaque état membre de fixer les critères utiles permettant la distinction entre d'une part la location d'un logement meublé, laquelle est exonérée de la TVA, et d'autre part la location d'un logement s'apparentant à un hébergement hôtelier, laquelle est assujettie à la TVA.
Le Conseil d'Etat relève que les conditions cumulatives énoncées par l'article 261D, 4d du Code Général des Impôts ne sont pas forcément toutes assurées par les entreprises hôtelières, lesquelles sont pourtant assujetties à la TVA.
Cela étant, le Conseil d'Etat ne propose pas de nouveaux critères. Il appartient donc au juge d'apprécier au cas par cas, le caractère assimilable ou non d'une opération au secteur hôtelier.
Conseil d'état 11 juillet 2001, n° 277 695, 9ème et 10ème s.-s., Ministre contre LEJEUNE (FR 37/01)


PLUS-VALUE IMMOBILIERE

Construction sur un terrain par le preneur et prix de revient

Dans l'hypothèse où un terrain est donné à bail et qu'il est érigé sur ce terrain des constructions par le preneur, quelle est la valeur à retenir pour la détermination du prix de revient du terrain et des constructions en cas de vente de la totalité ?
Jusqu'à présent, l'indemnité versée au preneur par le bailleur afin de le dédommager des constructions érigées à ses frais était intégrée dans le prix de revient. Dans le cas où aucune indemnité de la sorte n'avait été prévue, il convenait de retenir comme prix de revient pour le tout, le prix du seul terrain.
Tenant compte du fait que les constructions sont souvent supportées indirectement par le bailleur, notamment par le biais de franchise de loyers, l'administration fiscale admet désormais qu'il convient de tenir compte pour la détermination du prix de revient, d'une part du prix d'acquisition du terrain, et d'autre part du prix de revient des constructions. Pour le cas où l'indemnité versée par le bailleur au preneur serait supérieure au prix de revient des constructions, il convient alors de retenir cette dernière valeur.
Il conviendra de traiter distinctement chaque élément du prix, lequel devra être ventilé dans l'acte de vente, au regard notamment du régime applicable des plus-values, de l'abattement pour la durée de détention et du coefficient d'érosion monétaire.
Pour ce qui est de la date à retenir pour la détermination de la durée de détention des constructions, il convient de retenir la date de fin du bail.
Instruction 8M-1-01 du 3 juillet 2001


Démembrement de propriété

Cette instruction commente le régime unique d'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux.
Elle prévoit, notamment pour l'imposition des plus-values de cessions de titres dont la propriété est démembrée, que la cession de la pleine propriété peut être imposée chez l'usufruitier et ce à deux conditions :
-Il convient d'une part que le démembrement porte sur un portefeuille.
-Il convient d'autre part que l'usufruitier et le nu-propriétaire aient opté, expressément et conjointement auprès de l'établissement teneur du compte, pour l'imposition de la plus-value chez l'usufruitier. Il convient de noter que cette option est irrévocable.
Instruction 5C-A-01 du 13 juin 2001

DIVERS

Etat d'indivision et dépréciation d'un immeuble

La Cour Administrative d'Appel de Paris applique ici pour la première fois la jurisprudence dégagée par la Cour de Cassation, selon laquelle un état d'indivision déprécie un immeuble et doit être retenu pour la détermination de l'assiette de l'impôt, et que cette dépréciation doit être nécessairement et pleinement prise en compte par l'Administration Fiscale.
Ainsi, la valeur vénale de 50% d'un bien cédé détenu en indivision n'est pas égale à la moitié de la valeur vénale totale du bien. Il faut prendre en compte une diminution due à l'état d'indivision.
CAA Paris 28 juillet 2000 - AJDI N°6-Juin 2001

Définition de la résidence secondaire

La résidence secondaire est celle dont le contribuable :
- a la libre disposition
- et dont il a eu l'intention de s'en réserver la jouissance.
L'intention de louer un immeuble, même non suivie de location effective, fait obstacle à la qualification fiscale de résidence principale.
Ainsi, un appartement vide mais offert à la location ne peut pas être considéré en droit fiscal comme une résidence secondaire.
CAA Paris 22 février 2000 - AJDI N°7 Juillet 2001


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