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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3 - Septembre 2002


Du côté des Tribunaux
DROIT DES AFFAIRES

ARBITRAGE

Autonomie de la clause d'arbitrage interne

En matière d'arbitrage interne, la clause d'arbitrage est autonome par rapport au contrat dans lequel elle est insérée, de sorte qu'elle n'est pas affectée par une éventuelle inefficacité du contrat sauf stipulation contraire. L'anéantissement d'un contrat dans lequel est insérée une clause d'arbitrage interdit désormais aux juges étatiques de se prononcer sur le litige, sauf dans l'hypothèse où les parties auraient, dans une stipulation contraire, souhaité lier le sort de la clause à celui du contrat.
Revirement de jurisprudence qui reprend la solution adoptée en matière d'arbitrage international.
Cass.2ème civ. 4 avril 2002 n°356 et Cass.com. 9 avril 2002 n°839
BRDA 9/02 n°8

SOCIETE

Société en formation - mandat donné à un associé d'acquérir un fonds - condition de la reprise

Justifie légalement sa décision une Cour d'Appel qui, après avoir constaté que les associés d'une société ont, à l'unanimité, donné mandat à l'un des associés, par acte séparé postérieur à la signature des statuts, d'acquérir pour le compte de la société un fonds artisanal précisément identifié, dont le prix et les modalités de financement, par recours à un emprunt, étaient déterminés dans un document mentionné et annexé aux statuts, décide qu'il résulte de ces constatations que l'engagement objet du mandat était déterminé et que ses modalités étaient précisées et que l'immatriculation de la société avait emporté la reprise par elle de l'acquisition du fonds litigieux faite pour son compte par l'associé mandataire.
Cass com, 9 octobre 2001 - Rép. Defr. n°9, article 37536 page 612

Société de multipropriété - charges communes - notion

L'associé d'une société dite de multipropriété est tenu de participer aux charges communes et aux charges liées à l'occupation du local, étant toutefois précisé qu'il n'a pas à payer ces dernières s'il n'occupe pas le local pendant la période où il en a la jouissance (art 9 al. 2 et 3 - Loi 86-18 du 6 janvier 1986). Un décret qui n'est jamais paru devait, aux termes de l'article 9, al. 1 de la loi, lister ces deux catégories de charges.
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de juger, qu'en l'absence de ce décret, le règlement intérieur d'une société avait légitimement inclus dans la catégorie charges communes des frais correspondant à un "forfait loisir" négocié par la société avec des prestataires de service dès lors que ce forfait avait été réglé en totalité par cette dernière indépendamment de l'occupation réelle des locaux par les associés.
Par conséquent, pour pouvoir réclamer le paiement des charges à un associé qui n'a pas occupé le local, la société doit établir, par la production d'un décompte, que celles-ci n'entrent pas dans la catégorie des charges liées à l'occupation mais dans celle des charges communes.
Cass. 3ème civ. 29 mai 2002 n°944 Merlot c/ SCI Résidence multivacances Avoriaz
BRDA 12/02 n°7

BAIL COMMERCIAL

Soumission volontaire au statut des baux commerciaux - application de la totalité du statut

Les parties peuvent décider de soumettre au régime du statut des baux commerciaux un bail normalement exclu de son champ d'application (Cass. 3ème civ 11 décembre 1996). Dans ce cas, la Cour de cassation vient de préciser clairement que le choix du statut emporte soumission à toutes les dispositions impératives de celui-ci parmi lesquelles figurent, outre les règles applicables au congé, celles relatives notamment à la révision du loyer, à la déspécialisation, au droit au renouvellement, à la cession.
Arrêt de principe.
Cass. ass. Plén. 17 mai 2002 n°488 Caporal c/ Sté Groupe Ribourel
BRDA 11/02 n°9

Location à usage commercial et d'habitation - dirigeant de la société occupant - sous-location interdite (non)
Un bailleur avait refusé le renouvellement d'un bail commercial à une personne morale, au motif que l'occupation par le dirigeant de la société d'un appartement faisant partie d'un tout commercial, constituait une sous-location interdite. Après avoir relevé qu'une personne morale ne peut pas, par elle-même "habiter" bourgeoisement un appartement, la Cour de cassation a jugé que la faculté donnée à une société d'occuper à usage d'habitation un appartement supposait nécessairement l'autorisation d'en accorder la jouissance à l'un des représentants personnes physiques. Par suite, la mise à disposition litigieuse ne constituait pas un motif grave et légitime de non-renouvellement du bail privant la société locataire de son droit à indemnité d'éviction.
Cass.3ème civ. 23 mai 2002 n°866 SCI Patrimfrance c/ Sté Pierre Eté
BRDA 11/02 n°10

FRANCHISE

Franchise - clientèle propre - indemnité d'éviction

Le franchisé a une clientèle propre et peut prétendre à la propriété commerciale. C'est une clientèle locale qui n'existe que par les moyens mis en œuvre par le franchisé. Elle fait partie de son fonds de commerce puisque, même si celui-ci n'est pas le propriétaire de la marque et de l'enseigne, elle est créée par son activité, avec des moyens qu'il met en œuvre à ses risques et périls. Le preneur est donc en droit de réclamer une indemnité d'éviction.
Cass civ 27 mars 2002 n° 00-20732 Consorts Trévisan c. Epoux Basquet

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

Nullité des GIE - effet de la codification

Avant d'être codifié à l'article L 251-5 du Code de commerce, l'article 3-1 de l'ordonnance 67-21 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique (GIE) précisait que le régime des nullités applicable à ces derniers était celui prévu aux "articles 1844-12 à 1844-17 du Code civil". Or l'article L 251-5 prévoit désormais que sont applicables au GIE les "articles 1844-12 et 1844-17 du Code civil"
La Cour de cassation vient de préciser que la codification n'a pas eu pour effet de modifier les dispositions d'origine de l'article 3-1 précité.
Ainsi, elle a jugé que le délai de prescription de l'action en nullité d'une décision de l'assemblée générale d'un GIE était le délai de trois ans prévu à l'article 1844-14 du Code civil et non le délai de trente ans de l'article 2262 de ce code.

CA Paris 26 février 2002 n°01-13451 3ème ch. A. - SA K2 c/ Baronnie es quai
BRDA 9/02 n°5

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