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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3 - Septembre
2002

Du côté des Tribunaux
DROIT DES AFFAIRES

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ARBITRAGE
Autonomie de la clause d'arbitrage interne
En matière d'arbitrage interne, la clause
d'arbitrage est autonome par rapport au contrat dans lequel elle
est insérée, de sorte qu'elle n'est pas affectée
par une éventuelle inefficacité du contrat sauf stipulation
contraire. L'anéantissement d'un contrat dans lequel est
insérée une clause d'arbitrage interdit désormais
aux juges étatiques de se prononcer sur le litige, sauf dans
l'hypothèse où les parties auraient, dans une stipulation
contraire, souhaité lier le sort de la clause à celui
du contrat.
Revirement de jurisprudence qui reprend la solution adoptée
en matière d'arbitrage international.
Cass.2ème civ. 4 avril 2002 n°356 et Cass.com. 9 avril
2002 n°839
BRDA 9/02 n°8
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SOCIETE
Société en formation - mandat donné
à un associé d'acquérir un fonds - condition de la
reprise
Justifie légalement sa décision une Cour d'Appel qui, après
avoir constaté que les associés d'une société
ont, à l'unanimité, donné mandat à l'un des
associés, par acte séparé postérieur à
la signature des statuts, d'acquérir pour le compte de la société
un fonds artisanal précisément identifié, dont le
prix et les modalités de financement, par recours à un emprunt,
étaient déterminés dans un document mentionné
et annexé aux statuts, décide qu'il résulte de ces
constatations que l'engagement objet du mandat était déterminé
et que ses modalités étaient précisées et
que l'immatriculation de la société avait emporté
la reprise par elle de l'acquisition du fonds litigieux faite pour son
compte par l'associé mandataire.
Cass com, 9 octobre 2001 - Rép. Defr. n°9, article 37536
page 612
Société de multipropriété
- charges communes - notion
L'associé d'une société dite de multipropriété
est tenu de participer aux charges communes et aux charges liées
à l'occupation du local, étant toutefois précisé
qu'il n'a pas à payer ces dernières s'il n'occupe pas le
local pendant la période où il en a la jouissance (art 9
al. 2 et 3 - Loi 86-18 du 6 janvier 1986). Un décret qui n'est
jamais paru devait, aux termes de l'article 9, al. 1 de la loi, lister
ces deux catégories de charges.
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de juger,
qu'en l'absence de ce décret, le règlement intérieur
d'une société avait légitimement inclus dans la catégorie
charges communes des frais correspondant à un "forfait loisir"
négocié par la société avec des prestataires
de service dès lors que ce forfait avait été réglé
en totalité par cette dernière indépendamment de
l'occupation réelle des locaux par les associés.
Par conséquent, pour pouvoir réclamer le paiement des charges
à un associé qui n'a pas occupé le local, la société
doit établir, par la production d'un décompte, que celles-ci
n'entrent pas dans la catégorie des charges liées à
l'occupation mais dans celle des charges communes.
Cass. 3ème civ. 29 mai 2002 n°944 Merlot c/ SCI Résidence
multivacances Avoriaz
BRDA 12/02 n°7
BAIL COMMERCIAL
Soumission volontaire au statut des baux commerciaux -
application de la totalité du statut
Les parties peuvent décider de soumettre au régime du statut
des baux commerciaux un bail normalement exclu de son champ d'application
(Cass. 3ème civ 11 décembre 1996). Dans ce cas, la Cour
de cassation vient de préciser clairement que le choix du statut
emporte soumission à toutes les dispositions impératives
de celui-ci parmi lesquelles figurent, outre les règles applicables
au congé, celles relatives notamment à la révision
du loyer, à la déspécialisation, au droit au renouvellement,
à la cession.
Arrêt de principe.
Cass. ass. Plén. 17 mai 2002 n°488 Caporal c/ Sté
Groupe Ribourel
BRDA 11/02 n°9
Location à usage commercial et d'habitation
- dirigeant de la société occupant - sous-location interdite
(non)
Un bailleur avait refusé le renouvellement d'un bail commercial
à une personne morale, au motif que l'occupation par le dirigeant
de la société d'un appartement faisant partie d'un tout
commercial, constituait une sous-location interdite. Après avoir
relevé qu'une personne morale ne peut pas, par elle-même
"habiter" bourgeoisement un appartement, la Cour de cassation
a jugé que la faculté donnée à une société
d'occuper à usage d'habitation un appartement supposait nécessairement
l'autorisation d'en accorder la jouissance à l'un des représentants
personnes physiques. Par suite, la mise à disposition litigieuse
ne constituait pas un motif grave et légitime de non-renouvellement
du bail privant la société locataire de son droit à
indemnité d'éviction.
Cass.3ème civ. 23 mai 2002 n°866 SCI Patrimfrance c/ Sté
Pierre Eté
BRDA 11/02 n°10
FRANCHISE
Franchise - clientèle propre - indemnité
d'éviction
Le franchisé a une clientèle propre et peut prétendre
à la propriété commerciale. C'est une clientèle
locale qui n'existe que par les moyens mis en uvre par le franchisé.
Elle fait partie de son fonds de commerce puisque, même si celui-ci
n'est pas le propriétaire de la marque et de l'enseigne, elle est
créée par son activité, avec des moyens qu'il met
en uvre à ses risques et périls. Le preneur est donc
en droit de réclamer une indemnité d'éviction.
Cass civ 27 mars 2002 n° 00-20732 Consorts Trévisan c. Epoux
Basquet
GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
Nullité des GIE - effet de la codification
Avant d'être codifié à l'article L 251-5 du Code
de commerce, l'article 3-1 de l'ordonnance 67-21 du 23 septembre 1967
sur les groupements d'intérêt économique (GIE) précisait
que le régime des nullités applicable à ces derniers
était celui prévu aux "articles 1844-12 à 1844-17
du Code civil". Or l'article L 251-5 prévoit désormais
que sont applicables au GIE les "articles 1844-12 et 1844-17 du Code
civil"
La Cour de cassation vient de préciser que la codification n'a
pas eu pour effet de modifier les dispositions d'origine de l'article
3-1 précité.
Ainsi, elle a jugé que le délai de prescription de l'action
en nullité d'une décision de l'assemblée générale
d'un GIE était le délai de trois ans prévu à
l'article 1844-14 du Code civil et non le délai de trente ans de
l'article 2262 de ce code.
CA Paris 26 février 2002 n°01-13451 3ème ch. A.
- SA K2 c/ Baronnie es quai
BRDA 9/02 n°5
 

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