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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3 - Septembre
2002

Du côté des tribunaux
COPROPRIETE ET ORGANISATION JURIDIQUE DES ENSEMBLES IMMOBILIERS

| Décision d'assemblée
générale - demande d'annulation - délai d'exercice
de l'action
L'exercice de l'action en nullité d'une
décision de l'assemblée générale découle
de la délivrance de l'assignation au défendeur et
non de son placement au secrétariat-greffe du tribunal. La
Cour de cassation met fin à une controverse entre les juges
du fond et notamment la position de la 23ème chambre B de
la Cour d'Appel de Paris. La demande en justice est donc formée
par assignation (avec signification au défendeur) et non
par le placement au secrétariat-greffe.
Cass civ 15 mai 2002, n°00-22175, n°856 P+B
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LOT
Lot - réserve d'un droit de construire sur une
partie commune - délai
Dès lors que, selon le règlement de copropriété,
le propriétaire d'un lot constitué du droit d'utiliser une
surface qualifiée de partie commune, s'était accordé
à lui-même dans ce règlement de copropriété
dont il était l'auteur, l'autorisation de construire sur cette
surface des bâtiments à usage d'habitation et de garage,
cette autorisation, de nature conventionnelle au sens de l'article 37
de la loi du 10 juillet 1965 était devenue caduque, faute pour
ce copropriétaire d'avoir mis en uvre l'autorisation accordée
dans les dix ans de l'entrée en vigueur de la loi de 1965.
Cass civ 3ème 6 mars 2002 - Rép. Defr. N°12-13, article
37577 page 941
Lots - réunion - conditions
Pour qu'un lot de copropriété s'incorpore à un autre,
il faut que le règlement de copropriété et l'état
descriptif de division aient été modifiés en conséquence.
Un copropriétaire avait réuni matériellement deux
lots en abattant la cloison puis revendu les 2 lots à deux acquéreurs
différents. Faute de modification du règlement et de l'état
descriptif de division, les deux lots avaient conservé, en droit
leur existence distincte.
Cass civ 3ème 6 février 2002 - Rép. Defr. N°12-13,
article 37577 page 942
CHARGES DE COPROPRIETE
Annulation des assemblées générales
et paiement des charges
L'annulation des assemblées générales de copropriétaires
reste sans influence sur l'obligation du copropriétaire de régler
les charges résultant du règlement de copropriété
et la demande du copropriétaire en restitution de l'indu doit être
rejetée.
Cass civ 12 décembre 2001 - AJDI Mars 2002
Vente à terme - débiteur des charges - vendeur
Dans le cadre d'une vente à terme dans le secteur HLM, le vendeur
demeure propriétaire des biens vendus jusqu'au complet paiement
du prix, qui peut n'intervenir qu'après de longues années.
Entre-temps, le vendeur a établi un règlement de copropriété
auquel les acquéreurs, devenus membres du syndicat sans pour autant
être copropriétaire, sont soumis. La société
venderesse avait prévu dans le règlement de copropriété
que les débiteurs des charges seraient les acquéreurs. Cette
disposition repose en fait sur aucun texte dérogatoire et est contraire
au principe selon lequel seuls les copropriétaires sont débiteurs
des charges. C'est la société venderesse qui reste donc
tenue du paiement des charges envers le syndicat. Solution inédite
très favorable aux acquéreurs.
Cass civ 29 mai 2002, n°00-17446 - Dict. Perm. Gest. Immob. Bull.
329
ASSEMBLEE GENERALE
Election du Président - formalité substantielle
- délai de dix ans pour agir
Le procès verbal de l'assemblée générale
doit faire ressortir clairement les conditions de désignation du
président de l'assemblée. A défaut, il n'y a pas
de véritable "décision" d'élection du président,
et s'agissant d'une formalité substantielle de la validité
de l'assemblée, la nullité de celle-ci peut être demandée
pendant dix ans. En effet, la prescription de deux mois vise uniquement
les actions en contestations des décisions de l'assemblée
générale. Le champ d'application de cette solution inédite
devra être précisé.
Cour d'Appel de Paris 7 mars 2002 - Dict. Perman. Gest. Immob. Bull.
327
SYNDIC
Autorisation d'ester en justice - précision de
l'objet de la demande
L'autorisation d'agir en justice donnée par le syndicat des copropriétaires
au syndic doit indiquer précisément les désordres
dont il est demandé réparation au nom de la copropriété.
En l'espèce, l'autorisation se contentait de renvoyer à
un rapport d'expertise, préalablement transmis au conseil syndical,
pour connaître la nature des troubles. La Cour de cassation a considéré
que cette lacune ne pouvait être comblée par la communication
du rapport d'expertise. L'habilitation n'a donc pas été
jugée valable au regard de l'article 55 du décret de 1967.
Cass civ, 12 juin 2002 n° 00-19824 - Dict Perm. Gest. Immob. Bull.
n°329
SYNDICAT DE COPROPRIETE
Action personnelle contre le constructeur - interruption
de la prescription au bénéfice du syndicat
Lorsqu'un copropriétaire intente une action contre le constructeur
de l'immeuble, pour des désordres affectant les parties communes
lui causant un préjudice personnel, l'interruption de la prescription
qui s'ensuit bénéficie également au syndicat de copropriété.
Il s'agit en effet d'actions en réparation du même vice.
Cet arrêt de la Cour de cassation semble fixer une jurisprudence
jusqu'alors incertaine
Cass. Civ. 3ème, 20 mars 2002 - RDI n°3 mai-juin 2002 p.239
DIVERS
Prescription acquisitive et état descriptif
de division d'un immeuble
N'est pas considéré comme un juste titre exigé pour
acquérir un immeuble par prescription l'état descriptif
de division d'un immeuble en copropriété. Le juste titre
sur lequel est fondée la prescription abrégée de
dix ans suppose un transfert de propriété consenti par celui
qui n'est pas le véritable propriétaire. Il s'ensuit que
l'état descriptif de division d'un immeuble en copropriété
ne confère aucun droit particulier au syndicat des copropriétaires
de cet immeuble et ne constitue pas le juste titre requis pour se prévaloir
de l'acquisition par usucapion d'une servitude de surplomb du fonds voisin.
Cass. 3e civ., 30 avr. 2002, nº 00-17.356, nº 729 P + B
 

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