bulletin en PDF
(596 Ko)

Du côté de votre notaire

Du côté du parlement

Du côté de l'Europe

Du côté de l'Internet

Point de Vue

LE DOSSIER - Donner son
entreprise


Du côté des tribunaux

Stratégie Patrimoniale
Droit Fiscal
Copropriété
Droit des Affaires
Droit bancaire et financier Immobilier Institutionnel et Promotion Immobilière
Environnement
Droit Public
Urbanisme,
Aménagement Urbain


 

retour sommaire
suivantprécédentLES ARCHIVES

LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3 - Septembre 2002


Du côté des tribunaux
COPROPRIETE ET ORGANISATION JURIDIQUE DES ENSEMBLES IMMOBILIERS

Décision d'assemblée générale - demande d'annulation - délai d'exercice de l'action

L'exercice de l'action en nullité d'une décision de l'assemblée générale découle de la délivrance de l'assignation au défendeur et non de son placement au secrétariat-greffe du tribunal. La Cour de cassation met fin à une controverse entre les juges du fond et notamment la position de la 23ème chambre B de la Cour d'Appel de Paris. La demande en justice est donc formée par assignation (avec signification au défendeur) et non par le placement au secrétariat-greffe.
Cass civ 15 mai 2002, n°00-22175, n°856 P+B

LOT

Lot - réserve d'un droit de construire sur une partie commune - délai

Dès lors que, selon le règlement de copropriété, le propriétaire d'un lot constitué du droit d'utiliser une surface qualifiée de partie commune, s'était accordé à lui-même dans ce règlement de copropriété dont il était l'auteur, l'autorisation de construire sur cette surface des bâtiments à usage d'habitation et de garage, cette autorisation, de nature conventionnelle au sens de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 était devenue caduque, faute pour ce copropriétaire d'avoir mis en œuvre l'autorisation accordée dans les dix ans de l'entrée en vigueur de la loi de 1965.
Cass civ 3ème 6 mars 2002 - Rép. Defr. N°12-13, article 37577 page 941

Lots - réunion - conditions

Pour qu'un lot de copropriété s'incorpore à un autre, il faut que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division aient été modifiés en conséquence. Un copropriétaire avait réuni matériellement deux lots en abattant la cloison puis revendu les 2 lots à deux acquéreurs différents. Faute de modification du règlement et de l'état descriptif de division, les deux lots avaient conservé, en droit leur existence distincte.
Cass civ 3ème 6 février 2002 - Rép. Defr. N°12-13, article 37577 page 942


CHARGES DE COPROPRIETE

Annulation des assemblées générales et paiement des charges
L'annulation des assemblées générales de copropriétaires reste sans influence sur l'obligation du copropriétaire de régler les charges résultant du règlement de copropriété et la demande du copropriétaire en restitution de l'indu doit être rejetée.
Cass civ 12 décembre 2001 - AJDI Mars 2002

Vente à terme - débiteur des charges - vendeur

Dans le cadre d'une vente à terme dans le secteur HLM, le vendeur demeure propriétaire des biens vendus jusqu'au complet paiement du prix, qui peut n'intervenir qu'après de longues années. Entre-temps, le vendeur a établi un règlement de copropriété auquel les acquéreurs, devenus membres du syndicat sans pour autant être copropriétaire, sont soumis. La société venderesse avait prévu dans le règlement de copropriété que les débiteurs des charges seraient les acquéreurs. Cette disposition repose en fait sur aucun texte dérogatoire et est contraire au principe selon lequel seuls les copropriétaires sont débiteurs des charges. C'est la société venderesse qui reste donc tenue du paiement des charges envers le syndicat. Solution inédite très favorable aux acquéreurs.
Cass civ 29 mai 2002, n°00-17446 - Dict. Perm. Gest. Immob. Bull. 329

ASSEMBLEE GENERALE

Election du Président - formalité substantielle - délai de dix ans pour agir

Le procès verbal de l'assemblée générale doit faire ressortir clairement les conditions de désignation du président de l'assemblée. A défaut, il n'y a pas de véritable "décision" d'élection du président, et s'agissant d'une formalité substantielle de la validité de l'assemblée, la nullité de celle-ci peut être demandée pendant dix ans. En effet, la prescription de deux mois vise uniquement les actions en contestations des décisions de l'assemblée générale. Le champ d'application de cette solution inédite devra être précisé.
Cour d'Appel de Paris 7 mars 2002 - Dict. Perman. Gest. Immob. Bull. 327

SYNDIC

Autorisation d'ester en justice - précision de l'objet de la demande

L'autorisation d'agir en justice donnée par le syndicat des copropriétaires au syndic doit indiquer précisément les désordres dont il est demandé réparation au nom de la copropriété. En l'espèce, l'autorisation se contentait de renvoyer à un rapport d'expertise, préalablement transmis au conseil syndical, pour connaître la nature des troubles. La Cour de cassation a considéré que cette lacune ne pouvait être comblée par la communication du rapport d'expertise. L'habilitation n'a donc pas été jugée valable au regard de l'article 55 du décret de 1967.
Cass civ, 12 juin 2002 n° 00-19824 - Dict Perm. Gest. Immob. Bull. n°329

SYNDICAT DE COPROPRIETE

Action personnelle contre le constructeur - interruption de la prescription au bénéfice du syndicat

Lorsqu'un copropriétaire intente une action contre le constructeur de l'immeuble, pour des désordres affectant les parties communes lui causant un préjudice personnel, l'interruption de la prescription qui s'ensuit bénéficie également au syndicat de copropriété. Il s'agit en effet d'actions en réparation du même vice. Cet arrêt de la Cour de cassation semble fixer une jurisprudence jusqu'alors incertaine
Cass. Civ. 3ème, 20 mars 2002 - RDI n°3 mai-juin 2002 p.239

DIVERS

Prescription acquisitive et état descriptif de division d'un immeuble
N'est pas considéré comme un juste titre exigé pour acquérir un immeuble par prescription l'état descriptif de division d'un immeuble en copropriété. Le juste titre sur lequel est fondée la prescription abrégée de dix ans suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire. Il s'ensuit que l'état descriptif de division d'un immeuble en copropriété ne confère aucun droit particulier au syndicat des copropriétaires de cet immeuble et ne constitue pas le juste titre requis pour se prévaloir de l'acquisition par usucapion d'une servitude de surplomb du fonds voisin.
Cass. 3e civ., 30 avr. 2002, nº 00-17.356, nº 729 P + B

suivantprécédent

retour au sommaire