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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3 - Septembre 2002


Du côté des Tribunaux
DROIT FISCAL - IMPOT SUR LE REVENU

Investissement Méhaignerie - réduction d'impôt - déclaration commune après mariage

Une personne célibataire a acheté un logement neuf, ce qui lui ouvrait droit à une réduction d'impôt sur le revenu, telle que permise par la loi Méhaignerie de 1984. La même année, cette personne se marie et impute la totalité de l'avantage fiscal acquis sur la déclaration commune. La Cour Administrative d'Appel de Paris lui donne raison en précisant que la déclaration personnelle de l'intéressé précédant le mariage ne lui permettait pas "d'absorber la totalité de la quote-part de réduction à laquelle celui-ci a droit au titre de la première année".
Cette décision - contraire à la doctrine administrative - fait l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
CAA Paris, 11 octobre 2001 - Ministre c/ Boutillot

REVENUS FONCIERS

Déficits fonciers résultant d'une opération de restauration immobilière

Ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière lorsqu'il s'agit soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui en sont indissociables. Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux destinés à transformer un appartement à usage de bureau en un logement à usage d'habitation dés lors qu'il n'est pas établi qu'un appartement a été primitivement aménagé à usage d'habitation et que cet aménagement a été maintenu lors de l'affectation à usage professionnel.
CE, 22 février 2002 n°214385, Cohen

DIVERS

Application du régime des entreprises nouvelles aux agents immobiliers

Le Conseil d'Etat a infirmé la position de l'administration fiscale en admettant l'éligibilité des agents immobiliers au régime d'exonération des entreprises nouvelles. Ce régime prévoit une exonération totale ou partielle d'impôt sur les bénéfices d'une durée de cinq ans en faveur des entreprises nouvelles créées dans certaines zones prioritaires d'aménagement du territoire.
CE, 29 avril 2002 req. N°234133 - Feuillet rap. Fisc.-Soc. 2002, n°29

Conventions fiscales internationales : notion de " biens immobiliers "

Selon le Conseil d'État, l'expression " biens immobiliers " figurant dans les conventions fiscales internationales désigne, au sens de la législation fiscale française, les immeubles par nature et non les " immeubles par destination ".
CE, 27 mai 2002, nº 125959

Succession de l'usufruitier - don manuel - enregistrement - Présomption de propriété (article 751 du CGI)

La déclaration du don manuel, suivie de l'enregistrement de l'acte la constatant, est-elle de nature à faire échec à l'application, par l'administration fiscale, de la présomption de l'article 751 du Code Général des Impôts ? Selon cet article, fait partie de la succession de l'usufruitier tout bien meuble ou immeuble lui appartenant en usufruit à moins qu'il n'y ait eu donation régulière consenties plus de trois mois avant le décès.

Selon une réponse ministérielle, sera considérée comme donation régulière le don manuel constaté dans un acte notarié dont la date est antérieure de plus de trois mois au décès ou dans un acte sous seings privés enregistré plus de trois mois avant le décès de l'usufruitier. Il en est de même pour le don manuel déclaré au moyen de l'imprimé n° 2735 dès lors que ce dernier aura été déposé à la recette des impôts compétente plus de trois mois avant le décès de l'usufruitier.
Rép. Defr. n°9, article 37544 page 636


INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES RECENTES

Réduction d'impôt pour investissements forestiers

L'article 9 de la loi d'orientation sur la forêt (n°2001-602) du 9 juillet 2001 institue une nouvelle réduction d'impôt au profit des personnes physiques qui, jusqu'au 31 décembre 2010, acquièrent des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains à boiser, ou bien acquièrent ou souscrivent des parts de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière.
Ces personnes peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25% du montant de l'investissement retenu dans la limite annuelle de 5 700 Euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 Euros pour un couple marié soumis à imposition commune. En cas d'acquisition ou de souscription de parts de sociétés d'épargne forestière, l'investissement est en outre retenu dans la limite de 60% de son montant.
L'instruction du 6 mai 2002 (BOI n°5 B-10-02) commente ces nouvelles dispositions.

Prestation compensatoire et régime fiscal

L'article 2 de la loi de finance rectificative a harmonisé le régime fiscal des prestations compensatoires versées en totalité sous forme de rentes qu'il s'agisse d'un divorce contentieux ou sur requête conjointe. Ainsi quelle que soit la forme du divorce les rentes versées au titre de la prestation compensatoire sont déductibles pour celui qui la verse et imposable selon le régime des pensions pour celui qui la reçoit.
En outre ce même article 2 prévoit dans l'hypothèse où la prestation est pour partie versée sous forme de capital libéré dans les 12 mois du jugement et pour partie sous forme de rente, que la réduction prévue à l'article 199 octodecies du CGI (réduction d'impôt de 25 % sur les sommes versées dans la limite de 30500 €) ne s'applique pas à la fraction du capital, en revanche les sommes versées à titre de rente restent déductibles du revenu du débiteur et imposable pour le bénéficiaire.
Instruction du 25 avril 2002 - application de l'article 278 du Code Civil -JCP du 17 mai 2002 page 702

 



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