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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3 - Septembre
2002

Du côté des Tribunaux
DROIT FISCAL - IMPOT SUR LE REVENU

Investissement Méhaignerie - réduction
d'impôt - déclaration commune après mariage
Une personne célibataire a acheté un logement neuf, ce
qui lui ouvrait droit à une réduction d'impôt sur
le revenu, telle que permise par la loi Méhaignerie de 1984. La
même année, cette personne se marie et impute la totalité
de l'avantage fiscal acquis sur la déclaration commune. La Cour
Administrative d'Appel de Paris lui donne raison en précisant que
la déclaration personnelle de l'intéressé précédant
le mariage ne lui permettait pas "d'absorber la totalité de
la quote-part de réduction à laquelle celui-ci a droit au
titre de la première année".
Cette décision - contraire à la doctrine administrative
- fait l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
CAA Paris, 11 octobre 2001 - Ministre c/ Boutillot
REVENUS FONCIERS
Déficits fonciers résultant d'une opération
de restauration immobilière
Ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits
fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire
d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux exécutés dans
le cadre d'une opération de restauration immobilière lorsqu'il
s'agit soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement,
soit de travaux qui en sont indissociables. Doivent être regardés
comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux destinés
à transformer un appartement à usage de bureau en un logement
à usage d'habitation dés lors qu'il n'est pas établi
qu'un appartement a été primitivement aménagé
à usage d'habitation et que cet aménagement a été
maintenu lors de l'affectation à usage professionnel.
CE, 22 février 2002 n°214385, Cohen
DIVERS
Application du régime des entreprises nouvelles
aux agents immobiliers
Le Conseil d'Etat a infirmé la position de l'administration fiscale
en admettant l'éligibilité des agents immobiliers au régime
d'exonération des entreprises nouvelles. Ce régime prévoit
une exonération totale ou partielle d'impôt sur les bénéfices
d'une durée de cinq ans en faveur des entreprises nouvelles créées
dans certaines zones prioritaires d'aménagement du territoire.
CE, 29 avril 2002 req. N°234133 - Feuillet rap. Fisc.-Soc. 2002,
n°29
Conventions fiscales internationales : notion de "
biens immobiliers "
Selon le Conseil d'État, l'expression " biens immobiliers
" figurant dans les conventions fiscales internationales désigne,
au sens de la législation fiscale française, les immeubles
par nature et non les " immeubles par destination ".
CE, 27 mai 2002, nº 125959
Succession de l'usufruitier - don manuel - enregistrement
- Présomption de propriété (article 751 du CGI)
La déclaration du don manuel, suivie de l'enregistrement de l'acte
la constatant, est-elle de nature à faire échec à
l'application, par l'administration fiscale, de la présomption
de l'article 751 du Code Général des Impôts ? Selon
cet article, fait partie de la succession de l'usufruitier tout bien meuble
ou immeuble lui appartenant en usufruit à moins qu'il n'y ait eu
donation régulière consenties plus de trois mois avant le
décès.
Selon une réponse ministérielle, sera considérée
comme donation régulière le don manuel constaté dans
un acte notarié dont la date est antérieure de plus de trois
mois au décès ou dans un acte sous seings privés
enregistré plus de trois mois avant le décès de l'usufruitier.
Il en est de même pour le don manuel déclaré au moyen
de l'imprimé n° 2735 dès lors que ce dernier aura été
déposé à la recette des impôts compétente
plus de trois mois avant le décès de l'usufruitier.
Rép. Defr. n°9, article 37544 page 636
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INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES RECENTES
Réduction d'impôt pour investissements
forestiers
L'article 9 de la loi d'orientation sur la forêt (n°2001-602)
du 9 juillet 2001 institue une nouvelle réduction d'impôt
au profit des personnes physiques qui, jusqu'au 31 décembre
2010, acquièrent des terrains en nature de bois et forêts
ou des terrains à boiser, ou bien acquièrent ou souscrivent
des parts de groupements forestiers ou de sociétés
d'épargne forestière.
Ces personnes peuvent bénéficier d'une réduction
d'impôt égale à 25% du montant de l'investissement
retenu dans la limite annuelle de 5 700 Euros pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 Euros
pour un couple marié soumis à imposition commune.
En cas d'acquisition ou de souscription de parts de sociétés
d'épargne forestière, l'investissement est en outre
retenu dans la limite de 60% de son montant.
L'instruction du 6 mai 2002 (BOI n°5 B-10-02) commente ces nouvelles
dispositions.
Prestation compensatoire et régime fiscal
L'article 2 de la loi de finance rectificative a harmonisé
le régime fiscal des prestations compensatoires versées
en totalité sous forme de rentes qu'il s'agisse d'un divorce
contentieux ou sur requête conjointe. Ainsi quelle que soit
la forme du divorce les rentes versées au titre de la prestation
compensatoire sont déductibles pour celui qui la verse et
imposable selon le régime des pensions pour celui qui la
reçoit.
En outre ce même article 2 prévoit dans l'hypothèse
où la prestation est pour partie versée sous forme
de capital libéré dans les 12 mois du jugement et
pour partie sous forme de rente, que la réduction prévue
à l'article 199 octodecies du CGI (réduction d'impôt
de 25 % sur les sommes versées dans la limite de 30500 €)
ne s'applique pas à la fraction du capital, en revanche les
sommes versées à titre de rente restent déductibles
du revenu du débiteur et imposable pour le bénéficiaire.
Instruction du 25 avril 2002 - application de l'article 278 du
Code Civil -JCP du 17 mai 2002 page 702
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