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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3
- Septembre 2002

Du côté des Tribunaux
STRATEGIE PATRIMONIALE (suite)

CAUTIONEMENT FAMILIAL
Cautionnement donné par un époux -
nantissement - article 1415 du Code civil
Par trois arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation
revient sur la notion de sûreté donnée par un époux
en communauté.
La Cour de cassation consacre une interprétation extensive de l'article
1415 du code civil en assimilant le nantissement de valeurs personnelles
constitué en faveur d'un établissement de crédit
par un tiers (dirigeant social) pour le débiteur(son épouse)
à un cautionnement réel. Le consentement de l'épouse
est donc nécessaire.
De même, pour que l'efficacité du nantissement porte sur
les biens communs, il est nécessaire d'obtenir le consentement
des deux époux sur un même acte, l'un et l'autre s'engageant
réciproquement.
Cass. 1re civ., 15 mai 2002, nº 00-13.527, nº 745 P + B +
R + I ; Cass. 1re civ., 15 mai 2002, nº 00-15.298, nº 747 P
+ B + R + I ; Cass. 1re civ., 15 mai 2002, nº 99-21.464, nº
746 P + B + R + I)
DIVORCE
Divorce - date d'effet du jugement quant aux biens
- fixation
Si un jugement de divorce même irrévocable ne contient pas
de disposition relative au report de la date de ses effets quant aux biens,
la demande peut en être faite au cours de l'instance ultérieure
en liquidation devant le tribunal de Grande Instance. En l'espèce,
les effets du divorce ont été reportés à la
date de la séparation de corps.
Cass. Civ. 1ère, 19 février 2002. Rép Defr. N°10
p. 687
REGIME MATRIMONIAL
Opposabilité aux tiers des modifications du régime
matrimoniale et publication
En l'espèce, deux époux mariés sous le régime
de la communauté réduite aux acquêts ont changé
de régime matrimonial pour adopter le régime de la participation
aux acquêts. Leur nouveau contrat de mariage stipulait notamment
une convention d'indivision sur les immeubles appartenant aux époux.
Ils opposaient cette clause à un créancier du mari antérieur
au changement de régime pour faire obstacle à la saisie
d'un bien originairement commun au motif qu'il n'est pas possible de saisir
une part dans un bien indivis.
La Cour d'Appel rappelle que pour être opposable aux créanciers
inscrits, le nouveau régime matrimonial et les clauses spécifiques
qu'il contient, doivent avoir été publiés à
la Conservation des hypothèques, une seule mention en marge de
l'extrait d'acte de mariage est insuffisante.
CA Paris, 2ème ch., sect. B, 13 septembre 2001. Rép Defr.
N°12 p. 829
USUFRUIT
Usufruitier - pouvoir de renouveler un bail rural
En vertu de l'article 595 du Code Civil, l'usufruitier ne peut sans le
concours du nu-propriétaire donner à bail un fonds rural.
Toutefois, cet arrêt énonce que ce concours n'est pas nécessaire
en cas de renouvellement.
Civ.3, 10 avril 2002, Swartvaegher / Timmerman, Dict.Perm.Entr.Agricole,
Bull 336, 1500
Assurance vie et abus de droit : où
est la frontière ?
Etude de Daniel Faucher- JCP du 17 mai 2002 page
726
Deux avis rendus par le Comité consultatif pour la répression
d'abus de droit permettent de mieux cerner les contours de l'abus
de droit en matière d'assurance vie. A l'examen de ces deux
avis il semblerait que deux conditions cumulatives soient nécessaires
pour valider la mise en uvre de la procédure de répression
des abus de droit : la complicité du bénéficiaire
(en prouvant que la souscription ou les versements ont été
fait par le bénéficiaire ou une personne interposée)
et la prévisibilité du décès du souscripteur
au jour de la souscription du contrat (en prouvant l'absence d'aléa). |
Assurance vie : notaires et assureurs sur la
voie des accords.
Me DELFOSSE - Jeanne ROUSSEL - Droit et Pat. N°106
- Juin 2002
Il existe depuis plusieurs années des divergences d'appréciation
entre les notaires et les assureurs concernant l'assurance vie, ce
qui peut poser des problèmes aux assurés. Un groupe
de travail s'est constitué pour palier à ces divergences.
La première proposition concerne les effets de l'acceptation
par le bénéficiaire de l'assurance vie, et la faculté
de rachat du contrat par son souscripteur. La thèse majoritaire
estime qu'après acceptation par le bénéficiaire,
le souscripteur ne peut plus exercer sa faculté de rachat.
La thèse minoritaire estime qu'aucun texte légal ne
stipule que l'acceptation empêche le rachat. Il a été
proposé par le groupe de travail la solution suivante : sauf
renonciation expresse du souscripteur, l'acceptation du bénéficiaire
ne prive pas le souscripteur de sa faculté de rachat.
Plusieurs autres divergences sont étudiées par le groupe
de travail, notamment la question d'atteinte à la réserve
successorale. |
 

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