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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3 - Septembre 2002


Du côté des Tribunaux
STRATEGIE PATRIMONIALE (suite)

CAUTIONEMENT FAMILIAL

Cautionnement donné par un époux - nantissement - article 1415 du Code civil
Par trois arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation revient sur la notion de sûreté donnée par un époux en communauté.
La Cour de cassation consacre une interprétation extensive de l'article 1415 du code civil en assimilant le nantissement de valeurs personnelles constitué en faveur d'un établissement de crédit par un tiers (dirigeant social) pour le débiteur(son épouse) à un cautionnement réel. Le consentement de l'épouse est donc nécessaire.
De même, pour que l'efficacité du nantissement porte sur les biens communs, il est nécessaire d'obtenir le consentement des deux époux sur un même acte, l'un et l'autre s'engageant réciproquement.
Cass. 1re civ., 15 mai 2002, nº 00-13.527, nº 745 P + B + R + I ; Cass. 1re civ., 15 mai 2002, nº 00-15.298, nº 747 P + B + R + I ; Cass. 1re civ., 15 mai 2002, nº 99-21.464, nº 746 P + B + R + I)

DIVORCE

Divorce - date d'effet du jugement quant aux biens - fixation
Si un jugement de divorce même irrévocable ne contient pas de disposition relative au report de la date de ses effets quant aux biens, la demande peut en être faite au cours de l'instance ultérieure en liquidation devant le tribunal de Grande Instance. En l'espèce, les effets du divorce ont été reportés à la date de la séparation de corps.
Cass. Civ. 1ère, 19 février 2002. Rép Defr. N°10 p. 687

REGIME MATRIMONIAL

Opposabilité aux tiers des modifications du régime matrimoniale et publication

En l'espèce, deux époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ont changé de régime matrimonial pour adopter le régime de la participation aux acquêts. Leur nouveau contrat de mariage stipulait notamment une convention d'indivision sur les immeubles appartenant aux époux.
Ils opposaient cette clause à un créancier du mari antérieur au changement de régime pour faire obstacle à la saisie d'un bien originairement commun au motif qu'il n'est pas possible de saisir une part dans un bien indivis.
La Cour d'Appel rappelle que pour être opposable aux créanciers inscrits, le nouveau régime matrimonial et les clauses spécifiques qu'il contient, doivent avoir été publiés à la Conservation des hypothèques, une seule mention en marge de l'extrait d'acte de mariage est insuffisante.
CA Paris, 2ème ch., sect. B, 13 septembre 2001. Rép Defr. N°12 p. 829

USUFRUIT

Usufruitier - pouvoir de renouveler un bail rural

En vertu de l'article 595 du Code Civil, l'usufruitier ne peut sans le concours du nu-propriétaire donner à bail un fonds rural. Toutefois, cet arrêt énonce que ce concours n'est pas nécessaire en cas de renouvellement.
Civ.3, 10 avril 2002, Swartvaegher / Timmerman, Dict.Perm.Entr.Agricole, Bull 336, 1500

Assurance vie et abus de droit : où est la frontière ?
Etude de Daniel Faucher- JCP du 17 mai 2002 page 726
Deux avis rendus par le Comité consultatif pour la répression d'abus de droit permettent de mieux cerner les contours de l'abus de droit en matière d'assurance vie. A l'examen de ces deux avis il semblerait que deux conditions cumulatives soient nécessaires pour valider la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit : la complicité du bénéficiaire (en prouvant que la souscription ou les versements ont été fait par le bénéficiaire ou une personne interposée) et la prévisibilité du décès du souscripteur au jour de la souscription du contrat (en prouvant l'absence d'aléa).


Assurance vie : notaires et assureurs sur la voie des accords.
Me DELFOSSE - Jeanne ROUSSEL - Droit et Pat. N°106 - Juin 2002
Il existe depuis plusieurs années des divergences d'appréciation entre les notaires et les assureurs concernant l'assurance vie, ce qui peut poser des problèmes aux assurés. Un groupe de travail s'est constitué pour palier à ces divergences. La première proposition concerne les effets de l'acceptation par le bénéficiaire de l'assurance vie, et la faculté de rachat du contrat par son souscripteur. La thèse majoritaire estime qu'après acceptation par le bénéficiaire, le souscripteur ne peut plus exercer sa faculté de rachat. La thèse minoritaire estime qu'aucun texte légal ne stipule que l'acceptation empêche le rachat. Il a été proposé par le groupe de travail la solution suivante : sauf renonciation expresse du souscripteur, l'acceptation du bénéficiaire ne prive pas le souscripteur de sa faculté de rachat.
Plusieurs autres divergences sont étudiées par le groupe de travail, notamment la question d'atteinte à la réserve successorale.

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