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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3 - Septembre 2002


Du côté des Tribunaux
STRATEGIE PATRIMONIALE

Assurance vie - requalification - contrat de capitalisation - notion

Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2001, la Cour d'appel de Paris a confirmé sa jurisprudence selon laquelle les contrats d'assurance présentant un aléa lié à la vie humaine ne pouvaient pas être considérés comme des contrats de capitalisation, mais pouvaient toutefois bénéficier de réduction de primes lorsque ces dernières se révélaient excessives. Pour motiver son refus de requalifier un contrat d'assurance vie en contrat de capitalisation, la Cour d'Appel de Paris avait rappelé qu'un contrat d'assurance vie avait pour objectif d'avantager un "tiers bénéficiaire en cas du décès du souscripteur assuré avant l'échéance à la différence du contrat de capitalisation où l'attributaire du capital à l'échéance est le souscripteur". Sur le même thème, dans un arrêt rendu le 29 janvier 2002, la Cour de cassation avait confirmé la requalification de contrats d'assurance vie en des opérations de pure capitalisation, dont l'attribution du bénéfice constituait une donation déguisée, non soumise au formalisme de l'acceptation prévu par l'article 932 du Code civil, mais qui devait être rapportée à la succession comme le prescrit le premier alinéa de l'article 843 du même Code.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 29 janvier 2002 (pourvoi n° 00-12.967, arrêt n° 133 FS-P), Revue de droit bancaire et financier, 2002, n° 2, mars-avril, actualité 44, p. 67

SUCCESSION

Généalogiste - droit à la commission - signature du contrat de révélation

Dans une décision rendue le 31 janvier 2002, la Cour d'Appel de Paris a jugé que, même mandaté par le notaire chargé du règlement de la succession, un généalogiste ne pouvait percevoir de rémunération qu'après la signature d'un contrat de révélation conclu avec l'héritière. En l'espèce, cette dernière, informée de sa qualité par le notaire en charge du règlement de la succession, avait toujours refusé de conclure un tel contrat avec le généalogiste mandaté par le notaire chargé d'établir la dévolution successorale du défunt. La Cour a rappelé qu'en l'absence de tout contrat, le généalogiste ne pouvait demander une rémunération à l'héritière. Il n'était en outre nullement fondé à invoquer à son encontre un enrichissement sans cause, dès lors que l'enrichissement trouvait sa cause en sa seule qualité d'héritière.
Cour d'appel de Paris, 2e chambre B, 31 janvier 2002 - JCP notarial, 2002, n° 17, 26 avril, En bref, 78, p. 620

Successions - Délit commis au préjudice du de cujus par son légataire

Une personne décédée avait légué une maison à l'un de ces neveux, auquel il avait donné procuration pour ses comptes. Des poursuites pénales ont été engagées contre ce neveu pour détournement de sommes sur ces comptes.
La Cour d'Appel a prononcé la révocation du legs se fondant sur les articles 955 et 1046 du code civil. Cette décision a été approuvée par la Cour de cassation, considérant que la personne décédée était la première victime de l'abus de confiance, les héritiers étaient donc fondés à demander la révocation du legs.
Cass. 1ère civ. 3 avril 2002 - Droit et Patrimoine Hebdo n° 428 - 29mai 2002

Pacte sur succession future - conditions - naissance d'un droit postérieurement au décès

Aux termes d'un acte authentique, une personne s'est reconnue débitrice d'une certaine somme d'argent envers une seconde personne, les parents du débiteur s'étant porter caution solidaire et ayant donné un bien en garantie. La convention prévoyait que la dette serait rembourser au décès du dernier des débiteurs. Le débiteur principal décède le dernier ; son fils assigne le créancier en annulation de la convention.
Visant l'article 1134 du code civil, la Cour de cassation énonce que " ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s'exerce contre la succession de son débiteur ", seule l'exécution de la convention était différée à l'ouverture de la succession.
Cass. 1ère civ 3 avril 2002 - Droit et patrimoine Hebdo n° 429 - 5 juin 2002

DONATION

Don manuel - chèque - remise effective
Le donateur doit procéder à la remise matérielle du chèque au bénéficiaire de son vivant. Si le don manuel peut être fait au moyen d'un chèque qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision, encore faut-il que le donateur ait procédé à la remise matérielle de son vivant de ce chèque au bénéficiaire.
La Cour d'Appel ayant relevé que le chèque avait été déposé dans un coffre dont il n'était pas établi que le bénéficiaire ait eu l'accès et qu'ainsi il n'y avait pas eu de remise du chèque au bénéficiaire avant le décès, en a déduit, à bon droit, l'absence du don manuel.
Cass. 1re civ., 3 avr. 2002, B. c/ A. : Juris-Data n° 2002-013782


Les donations entre époux après la loi du 3 décembre 2001
Etude de Jean HUGOT et Jean-François PILLEBOUT- JCP éd. Not. du 14 juin 2002 - page 875

La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ayant augmentée les droits du conjoint survivant il convenait de s'interroger sur l'utilité des donations entre époux.
Dans de nombreuses hypothèses les dispositions prises au profit du conjoint survivant ne méritent pas d'être modifiées, la volonté des époux s'accorde des nouveaux droits dévolus au conjoint survivant. Néanmoins dans certains cas, il est utile d'apporter des correctifs :
- Droit de retour des collatéraux privilégiés : pour éviter une indivision inopportune il convient de donner ou léguer l'universalité de ses biens au conjoint survivant.
- Existence d'enfants d'un premier lit, cumul de l'usufruit prévu à la donation entre époux et du quart en pleine propriété accordé par la nouvelle loi, volonté de donner un ou plusieurs biens précis : dans ces hypothèses, afin d'éviter toutes difficultés, les époux devront faire une donation en prévoyant notamment l'exclusion de l'usufruit ou du quart légal. Ces aménagements ne sont possibles que s'il n'existe ni descendant ni ascendant.

 

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