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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3
- Septembre 2002

Du côté des Tribunaux
STRATEGIE PATRIMONIALE

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Assurance vie - requalification - contrat de capitalisation
- notion
Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2001, la Cour d'appel
de Paris a confirmé sa jurisprudence selon laquelle les contrats
d'assurance présentant un aléa lié à
la vie humaine ne pouvaient pas être considérés
comme des contrats de capitalisation, mais pouvaient toutefois bénéficier
de réduction de primes lorsque ces dernières se révélaient
excessives. Pour motiver son refus de requalifier un contrat d'assurance
vie en contrat de capitalisation, la Cour d'Appel de Paris avait
rappelé qu'un contrat d'assurance vie avait pour objectif
d'avantager un "tiers bénéficiaire en cas du
décès du souscripteur assuré avant l'échéance
à la différence du contrat de capitalisation où
l'attributaire du capital à l'échéance est
le souscripteur". Sur le même thème, dans un arrêt
rendu le 29 janvier 2002, la Cour de cassation avait confirmé
la requalification de contrats d'assurance vie en des opérations
de pure capitalisation, dont l'attribution du bénéfice
constituait une donation déguisée, non soumise au
formalisme de l'acceptation prévu par l'article 932 du Code
civil, mais qui devait être rapportée à la succession
comme le prescrit le premier alinéa de l'article 843 du même
Code.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 29 janvier 2002 (pourvoi
n° 00-12.967, arrêt n° 133 FS-P), Revue de droit bancaire
et financier, 2002, n° 2, mars-avril, actualité 44, p.
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SUCCESSION
Généalogiste - droit à la commission
- signature du contrat de révélation
Dans une décision rendue le 31 janvier 2002, la Cour d'Appel de
Paris a jugé que, même mandaté par le notaire chargé
du règlement de la succession, un généalogiste ne
pouvait percevoir de rémunération qu'après la signature
d'un contrat de révélation conclu avec l'héritière.
En l'espèce, cette dernière, informée de sa qualité
par le notaire en charge du règlement de la succession, avait toujours
refusé de conclure un tel contrat avec le généalogiste
mandaté par le notaire chargé d'établir la dévolution
successorale du défunt. La Cour a rappelé qu'en l'absence
de tout contrat, le généalogiste ne pouvait demander une
rémunération à l'héritière. Il n'était
en outre nullement fondé à invoquer à son encontre
un enrichissement sans cause, dès lors que l'enrichissement trouvait
sa cause en sa seule qualité d'héritière.
Cour d'appel de Paris, 2e chambre B, 31 janvier 2002 - JCP notarial,
2002, n° 17, 26 avril, En bref, 78, p. 620
Successions - Délit commis au préjudice
du de cujus par son légataire
Une personne décédée avait légué une
maison à l'un de ces neveux, auquel il avait donné procuration
pour ses comptes. Des poursuites pénales ont été
engagées contre ce neveu pour détournement de sommes sur
ces comptes.
La Cour d'Appel a prononcé la révocation du legs se fondant
sur les articles 955 et 1046 du code civil. Cette décision a été
approuvée par la Cour de cassation, considérant que la personne
décédée était la première victime de
l'abus de confiance, les héritiers étaient donc fondés
à demander la révocation du legs.
Cass. 1ère civ. 3 avril 2002 - Droit et Patrimoine Hebdo n°
428 - 29mai 2002
Pacte sur succession future - conditions - naissance d'un
droit postérieurement au décès
Aux termes d'un acte authentique, une personne s'est reconnue débitrice
d'une certaine somme d'argent envers une seconde personne, les parents
du débiteur s'étant porter caution solidaire et ayant donné
un bien en garantie. La convention prévoyait que la dette serait
rembourser au décès du dernier des débiteurs. Le
débiteur principal décède le dernier ; son fils assigne
le créancier en annulation de la convention.
Visant l'article 1134 du code civil, la Cour de cassation énonce
que " ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé
la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire
un droit actuel de créance qui s'exerce contre la succession de
son débiteur ", seule l'exécution de la convention
était différée à l'ouverture de la succession.
Cass. 1ère civ 3 avril 2002 - Droit et patrimoine Hebdo n°
429 - 5 juin 2002
DONATION
Don manuel - chèque - remise effective
Le donateur doit procéder à la remise matérielle
du chèque au bénéficiaire de son vivant. Si le don
manuel peut être fait au moyen d'un chèque qui réalise
la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit
du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété
de la provision, encore faut-il que le donateur ait procédé
à la remise matérielle de son vivant de ce chèque
au bénéficiaire.
La Cour d'Appel ayant relevé que le chèque avait été
déposé dans un coffre dont il n'était pas établi
que le bénéficiaire ait eu l'accès et qu'ainsi il
n'y avait pas eu de remise du chèque au bénéficiaire
avant le décès, en a déduit, à bon droit,
l'absence du don manuel.
Cass. 1re civ., 3 avr. 2002, B. c/ A. : Juris-Data n° 2002-013782
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Les donations entre époux après la loi
du 3 décembre 2001
Etude de Jean HUGOT et Jean-François PILLEBOUT- JCP éd.
Not. du 14 juin 2002 - page 875
La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ayant
augmentée les droits du conjoint survivant il convenait de
s'interroger sur l'utilité des donations entre époux.
Dans de nombreuses hypothèses les dispositions prises au
profit du conjoint survivant ne méritent pas d'être
modifiées, la volonté des époux s'accorde des
nouveaux droits dévolus au conjoint survivant. Néanmoins
dans certains cas, il est utile d'apporter des correctifs :
- Droit de retour des collatéraux privilégiés
: pour éviter une indivision inopportune il convient de donner
ou léguer l'universalité de ses biens au conjoint
survivant.
- Existence d'enfants d'un premier lit, cumul de l'usufruit prévu
à la donation entre époux et du quart en pleine propriété
accordé par la nouvelle loi, volonté de donner un
ou plusieurs biens précis : dans ces hypothèses, afin
d'éviter toutes difficultés, les époux devront
faire une donation en prévoyant notamment l'exclusion de
l'usufruit ou du quart légal. Ces aménagements ne
sont possibles que s'il n'existe ni descendant ni ascendant.
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