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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3 - Septembre 2002


LE DOSSIER - stratégie patrimoniale (suite)

B. Le paiement des droits de mutation à titre gratuit.

a. L'évaluation de l'entreprise.

Il convient de distinguer si l'entreprise est exploitée sous forme individuelle ou sous forme sociale. En effet dans le premier cas l'évaluation à retenir pour le calcul des droits s'effectue sans déduction du passif existant alors que lors des donations de titres sociaux les titres sont évalués en prenant en compte le passif social. Ceci peut s'expliquer par le fait que les associés sont tenus du passif social.
Les dirigeants d'entreprises qui projettent de faire une donation de biens professionnels peuvent demander à l'administration fiscale de se prononcer, préalablement à l'opération envisagée, sur la valeur vénale de l'entreprise ou des titres qui sert de base au calcul des droits de donation. L'évaluation retenue ne pourra plus être remise en cause si la donation intervient dans les trois mois de l'accord de l'administration (qui intervient dans les 9 mois de la demande). Cette procédure est prorogée jusqu'au 30 juin 2006.

b.Les donations sont taxables selon un barème par tranches progressives.

Un abattement est effectué sur la valeur du bien donné. Il est actuellement de 46.000 € si le donataire est un enfant et de 15.000 € s'il s'agit d'un petit enfant.
Des réductions de droits sont ensuite accordées suivant l'âge du donataire, de 50% jusqu'à 65 ans, puis de 30% entre 65 et 75 ans.
Depuis le 1er septembre 1998 les réductions de droits de mutation sont les mêmes quel que soit le type de donation, simple ou partage, et quelle que soit la qualité du donataire, héritier ou étranger.
Ces allégements (abattement, tranches basses du tarif, réduction) peuvent s'appliquer à plusieurs donations successives à condition que 10 années se soient écoulées depuis la précédente.

Si les donataires doivent en principe supporter les droits et frais de la donation ou de la donation-partage, il est possible de prévoir dans l'acte que ceux-ci seront supportés par le donateur. Cette prise en charge des droits n'entraîne aucune perception complémentaire car le fisc admet qu'il ne s'agit pas d'une donation supplémentaire. Elle est également possible lorsque le paiement différé et fractionné des droits est demandé.

c. La déductibilité des droits.

Il convient de distinguer si l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Dans l'hypothèse de la donation d'une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu, entreprise individuelle ou parts de sociétés de personne, le donataire peut déduire du résultat imposable les droits exigibles.
Or ce privilège ne joue pas si la société relève de l'impôt sur les sociétés.

d. Le paiement différé et fractionné des droits.

Si en principe les droits de mutation dus à l'occasion d'une donation ou d'une donation-partage sont payés comptant, préalablement à la formalité de l'enregistrement, une dérogation est prévue lorsque la donation porte sur une entreprise individuelle exploitée par le donateur ou sur les parts ou actions d'une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Sous certaines conditions, le paiement des droits peut être différé pendant cinq ans puis fractionné sur dix ans, soit au total quinze ans.

Une loi du 5 janvier 1988 autorise la transmission d'une entreprise par donation-partage à toute personne, même non-parente, par exemple un salarié de l'entreprise. Cette possibilité n'existe toutefois que pour une entreprise individuelle, à la condition que le donateur ait au moins deux enfants ou deux descendants d'un enfant unique décédé. Ces transmissions anticipées bénéficient d'un allégement substantiel des droits de mutation à titre gratuit même quand il s'agit de donations à des non-héritiers.

Des aménagements peuvent ensuite être apporter à la donation, tel que l'apport en société suivi de la donation des titres afin d'éviter une indivision entre les donataires et d'éviter l'imposition des plus-values dégagées sur les éléments amortissables qui seront réintégrées dans le résultat imposable de la société sur une période maximale de cinq ans, à la condition d'opter pour le régime fiscal particulier de l'article 151 octies du CGI. Avec cette option, les plus-values afférentes aux éléments non amortissables sont quant à elles momentanément placés en sursis.


Julien Pauchet

Ce qu'il faut retenir :

  • La transmission par donation présente l'avantage d'éviter tout désaccord entre les enfants à propos de la succession après la disparition du chef d'entreprise et - en cas de donation-partage - de permettre l'évaluation de l'entreprise à la date de l'acte de donation partage et non à la date du décès, permettant ainsi aux héritiers de bénéficier des plus-values éventuelles.

  • La donation de l'entreprise provoque deux types d'imposition, le paiement de l'impôt sur le revenu et des droits de mutation à titre gratuit.

  • Il est possible sous certaines conditions de bénéficier du sursis d'imposition des plus-values, d'un paiement différé puis fractionné des droits ainsi que de la déductibilité de ceux-ci.

  • La transmission d'une entreprise par donation-partage à une personne, même non-parente (salariés de l'entreprise…), bénéficie également d'un allégement substantiel des droits de mutation à titre gratuit.

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