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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3
- Septembre 2002

LE DOSSIER - stratégie patrimoniale (suite)

B. Le paiement
des droits de mutation à titre gratuit.
a.
L'évaluation de l'entreprise.
Il convient de distinguer si l'entreprise est exploitée sous forme
individuelle ou sous forme sociale. En effet dans le premier cas l'évaluation
à retenir pour le calcul des droits s'effectue sans déduction
du passif existant alors que lors des donations de titres sociaux les
titres sont évalués en prenant en compte le passif social.
Ceci peut s'expliquer par le fait que les associés sont tenus du
passif social.
Les dirigeants d'entreprises qui projettent de faire une donation de biens
professionnels peuvent demander à l'administration fiscale de se
prononcer, préalablement à l'opération envisagée,
sur la valeur vénale de l'entreprise ou des titres qui sert de
base au calcul des droits de donation. L'évaluation retenue ne
pourra plus être remise en cause si la donation intervient dans
les trois mois de l'accord de l'administration (qui intervient dans les
9 mois de la demande). Cette procédure est prorogée jusqu'au
30 juin 2006.
b.Les
donations sont taxables selon un barème par tranches progressives.
Un abattement est effectué sur la valeur du bien donné.
Il est actuellement de 46.000 € si le donataire est un enfant et
de 15.000 € s'il s'agit d'un petit enfant.
Des réductions de droits sont ensuite accordées suivant
l'âge du donataire, de 50% jusqu'à 65 ans, puis de 30% entre
65 et 75 ans.
Depuis le 1er septembre 1998 les réductions de droits de mutation
sont les mêmes quel que soit le type de donation, simple ou partage,
et quelle que soit la qualité du donataire, héritier ou
étranger.
Ces allégements (abattement, tranches basses du tarif, réduction)
peuvent s'appliquer à plusieurs donations successives à
condition que 10 années se soient écoulées depuis
la précédente.
Si les donataires doivent en principe supporter les droits et frais de
la donation ou de la donation-partage, il est possible de prévoir
dans l'acte que ceux-ci seront supportés par le donateur. Cette
prise en charge des droits n'entraîne aucune perception complémentaire
car le fisc admet qu'il ne s'agit pas d'une donation supplémentaire.
Elle est également possible lorsque le paiement différé
et fractionné des droits est demandé.
c.
La déductibilité des droits.
Il convient de distinguer si l'entreprise relève de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Dans l'hypothèse de la donation d'une entreprise soumise à
l'impôt sur le revenu, entreprise individuelle ou parts de sociétés
de personne, le donataire peut déduire du résultat imposable
les droits exigibles.
Or ce privilège ne joue pas si la société relève
de l'impôt sur les sociétés.
d.
Le paiement différé et fractionné des droits.
Si en principe les droits de mutation dus à l'occasion d'une donation
ou d'une donation-partage sont payés comptant, préalablement
à la formalité de l'enregistrement, une dérogation
est prévue lorsque la donation porte sur une entreprise individuelle
exploitée par le donateur ou sur les parts ou actions d'une société
exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale.
Sous certaines conditions, le paiement des droits peut être différé
pendant cinq ans puis fractionné sur dix ans, soit au total quinze
ans.
Une loi du 5 janvier 1988 autorise la transmission d'une entreprise par
donation-partage à toute personne, même non-parente, par
exemple un salarié de l'entreprise. Cette possibilité n'existe
toutefois que pour une entreprise individuelle, à la condition
que le donateur ait au moins deux enfants ou deux descendants d'un enfant
unique décédé. Ces transmissions anticipées
bénéficient d'un allégement substantiel des droits
de mutation à titre gratuit même quand il s'agit de donations
à des non-héritiers.
Des aménagements peuvent ensuite être apporter à
la donation, tel que l'apport en société suivi de la donation
des titres afin d'éviter une indivision entre les donataires et
d'éviter l'imposition des plus-values dégagées sur
les éléments amortissables qui seront réintégrées
dans le résultat imposable de la société sur une
période maximale de cinq ans, à la condition d'opter pour
le régime fiscal particulier de l'article 151 octies du CGI. Avec
cette option, les plus-values afférentes aux éléments
non amortissables sont quant à elles momentanément placés
en sursis.
Julien Pauchet
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Ce
qu'il faut retenir :
- La
transmission par donation présente l'avantage d'éviter
tout désaccord entre les enfants à propos de la
succession après la disparition du chef d'entreprise et
- en cas de donation-partage - de permettre l'évaluation
de l'entreprise à la date de l'acte de donation partage
et non à la date du décès, permettant ainsi
aux héritiers de bénéficier des plus-values
éventuelles.
-
La donation de l'entreprise provoque deux types d'imposition,
le paiement de l'impôt sur le revenu et des droits de mutation
à titre gratuit.
-
Il est possible sous certaines conditions de bénéficier
du sursis d'imposition des plus-values, d'un paiement différé
puis fractionné des droits ainsi que de la déductibilité
de ceux-ci.
- La
transmission d'une entreprise par donation-partage à une
personne, même non-parente (salariés de l'entreprise
),
bénéficie également d'un allégement
substantiel des droits de mutation à titre gratuit.
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