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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3- Septembre
2002

Du côté des Tribunaux
IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIERE

BAIL COMMERCIAL
Propriété des constructions édifiées
par le locataire - résiliation anticipée due à une
expropriation
Le preneur reste propriétaire pendant la durée de la location
des constructions qu'il a régulièrement édifiées
sur le terrain loué.
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après
avoir relevé qu'en application de l'article 555 du Code civil le
preneur restait propriétaire, pendant la durée de la location,
des constructions qu'il avait régulièrement édifiées
sur le terrain loué et que la clause d'accession insérée
au bail prévoyant que le bailleur deviendrait propriétaire
desdites constructions ne pouvait jouer qu'à la fin du bail et
à défaut de renouvellement, retient que la résiliation
anticipée du bail commercial du fait de l'expropriation ne pouvait
priver le locataire de son droit à indemnité pour ces constructions.
Cass. 3e civ., 4 avr. 2002, Cne de L. c/ SA Éts H. : Juris-Data
n° 2002-013795
Cession de bail - garantie solidaire sur les loyers -
étendu - bail tacitement reconduit
Lors d'une cession de bail commercial, la clause de garantie solidaire
donnée pour le loyer est nécessairement limitée à
la durée du bail initial sauf dispositions expresses contraires.
Toutefois, si à son expiration, le bail est tacitement reconduit,
la clause de garantie doit s'appliquer jusqu'à la fin de tacite
reconduction. C'est la différence avec le bail renouvelé
pour lequel le garant ne peut être recherché, sauf clauses
contraires.
Cass 5 juin 2002, n°00-20806 - BRDA n°12/02 n°8
VENTE
Publication d'une annonce - erreur de superficie - publicité
trompeuse
Le fait, pour un particulier, de publier une annonce pour la vente d'un
appartement d'une superficie de 60 m2, alors que celui-ci mesure en réalité
52,57 m2, est constitutif du délit de publicité trompeuse.
Pour obtenir réparation, le demandeur doit prouver l'existence
d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice.
Hors, il apparaît que la surface de l'appartement à vendre
n'avait pas été déterminant dans le choix d'acquérir
l'appartement, notant que la promesse de vente ne comportait aucune indication
de surface. Le demandeur n'aura donc droit à aucun dommages intérêts.
CA Paris 3 juillet 2001 n°99-12345 - RJDA 2002 - n°2-février
PROMESSE DE VENTE
Indemnité d'immobilisation - qualification de clause
pénale (non)
L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour
de cassation, le 30 avril 2002, vient confirmer une solution classique
tenant à la délimitation de la qualification de clause pénale.
Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 1226 du Code
Civil : "la clause pénale est celle par laquelle une personne,
pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque
chose en cas d'inexécution", l'arrêt en conclut logiquement
que la stipulation d'une indemnité d'immobilisation dans une promesse
unilatérale de vente, "qui n'a pas pour objet de faire assurer
par l'une des parties l'exécution de son obligation, ne constitue
pas une clause pénale". Aussi l'indemnité d'immobilisation
ne peut-elle faire l'objet d'une révision judiciaire en application
de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil alors même que
le montant de l'indemnité serait manifestement excessif ou dérisoire.
Cass civ 30 avril 2002 - JCP Ed Not du 12 juillet 2002
Promesse unilatérale de vente - enregistrement
- ensemble d'obligations réciproques - lien de dépendance
Ayant relevé qu'une promesse de vente constatée par acte
sous seings privés ne contenait pas d'engagement d'acquérir
le bien, une cour d'appel ne peut la soustraire à la formalité
de l'enregistrement, au motif qu'elle figurait dans un accord comportant
un ensemble d'obligations contractuelles réciproques, sans rechercher
s'il existait un lien de dépendance nécessaire entre ces
diverses obligations susceptible de modifier les caractéristiques
de la promesse de vente.
Selon la Cour de cassation, pour qu'une promesse unilatérale soit
soustraite à l'obligation d'enregistrement sous dix jours, il faudrait
que cette promesse ne soit que l'une des pièces d'une opération
d'une autre nature et que cela constitue un tout indivisible.
Cass com 15 janvier 2002 - Rép Defr. n°11, article 37558
page 765
Condition suspensive d'obtention de prêts et
contenu de la preuve des refus de prêt
Le jeu de la condition suspensive d'obtention de prêt, qui permet
à l'acquéreur de se désister d'un avant-contrat de
vente si sa demande de financement bancaire est refusée, connaît
des limites. C'est à l'acquéreur bénéficiaire
de la condition suspensive de financement prévue par l'article
L. 312-16 du code de la consommation de démontrer qu'il a sollicité
un prêt conforme aux caractéristiques définies dans
l'avant-contrat de vente. La Cour de cassation juge que cette preuve n'est
pas rapportée lorsque l'acquéreur se contente de communiquer
ses trois derniers avis d'imposition qui ne coïncident pas avec la
date de signature du compromis, et des attestations de refus de prêt
de banques qui ne précisent pas les éléments d'information
qui leur ont été fournis pour aboutir au rejet des demandes
de prêt.
Cass. 1re civ., 7 mai 2002, nº 99-17.520, nº 642 F-P
CONSTRUCTION
Responsabilité du constructeur - faute du maître
de l'ouvrage par immixtion - compétence
Pour qu'un constructeur puisse être exonéré de sa
responsabilité en cas d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage,
il faut que celui-ci soit notoirement compétent.
Cass. Civ. 3ème, 6 mars 2002 - RDI n°3 mai-juin 2002 p.236
GARANTIE DU CONSTRUCTEUR
Garantie décennale - mise en jeu (non) - vices
apparents acceptés à la réception
Dans le cadre d'un contrat de vente d'immeubles à construire,
des désordres sont apparus avant la livraison, et ces défauts
ont été signalés auprès du maître d'ouvrage
lors de la livraison. Aucune réserve n'a été posée.
La cour d'appel puis la cour de cassation ont mis l'assureur décennal
de l'entrepreneur hors de cause, précisant que les désordres
ayant été signalés au maître d'ouvrage, et
la réception des travaux ayant été ainsi été
acceptée, la garantie décennale était alors exclue
puisque les vices n'étaient pas cachés.
Ces malfaçons relèvent de la garantie de parfait achèvement.
Cass. 3ème civ. 4 avril 2002 - Droit et patrimoine Hebdo - n°
430 - 12 juin 2002
BAIL D'HABITATION
Etat des lieux rédigé en un seul exemplaire
- validité (oui) - acte sous-seing privé(non)
Les actes sous seing privé qui contiennent les conventions synallagmatiques
ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant
d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Un tribunal a jugé que l'établissement d'un état
des lieux dans un unique acte détenu par le bailleur ôte
à ce document sa valeur probante sans que le preneur ait besoin
de rapporter la preuve d'une éventuelle falsification.
En statuant ainsi, alors qu'un état des lieux établi contradictoirement
par le bailleur et le preneur se borne à constater une situation
de fait, le tribunal a violé l'article 1325 du Code civil.
Cass. 3e civ., 23 mai 2002 ; B. c/ M. : Juris-Data n° 2002-014439.
CREDIT-BAIL
Défaut de publication - inopposabilité aux
tiers - créancier représenté par le liquidateur
Le contrat de crédit-bail immobilier d'une durée
supérieure à 12 ans doit être publié à
la conservation des hypothèques. A défaut, ce contrat est
inopposable aux tiers. La Cour de cassation affirme dans cet arrêt
que les créanciers du crédit preneur représentés
par un liquidateur ne sont pas des tiers. Le contrat de crédit
bail non publié leur est donc opposable.
Cass. Com, 15 mai 2001. Rép Defr. N°12 p. 836
 

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