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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3- Septembre 2002


Du côté des Tribunaux
IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIERE

BAIL COMMERCIAL

Propriété des constructions édifiées par le locataire - résiliation anticipée due à une expropriation
Le preneur reste propriétaire pendant la durée de la location des constructions qu'il a régulièrement édifiées sur le terrain loué.
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'en application de l'article 555 du Code civil le preneur restait propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu'il avait régulièrement édifiées sur le terrain loué et que la clause d'accession insérée au bail prévoyant que le bailleur deviendrait propriétaire desdites constructions ne pouvait jouer qu'à la fin du bail et à défaut de renouvellement, retient que la résiliation anticipée du bail commercial du fait de l'expropriation ne pouvait priver le locataire de son droit à indemnité pour ces constructions.
Cass. 3e civ., 4 avr. 2002, Cne de L. c/ SA Éts H. : Juris-Data n° 2002-013795

Cession de bail - garantie solidaire sur les loyers - étendu - bail tacitement reconduit

Lors d'une cession de bail commercial, la clause de garantie solidaire donnée pour le loyer est nécessairement limitée à la durée du bail initial sauf dispositions expresses contraires. Toutefois, si à son expiration, le bail est tacitement reconduit, la clause de garantie doit s'appliquer jusqu'à la fin de tacite reconduction. C'est la différence avec le bail renouvelé pour lequel le garant ne peut être recherché, sauf clauses contraires.
Cass 5 juin 2002, n°00-20806 - BRDA n°12/02 n°8

VENTE

Publication d'une annonce - erreur de superficie - publicité trompeuse

Le fait, pour un particulier, de publier une annonce pour la vente d'un appartement d'une superficie de 60 m2, alors que celui-ci mesure en réalité 52,57 m2, est constitutif du délit de publicité trompeuse. Pour obtenir réparation, le demandeur doit prouver l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice. Hors, il apparaît que la surface de l'appartement à vendre n'avait pas été déterminant dans le choix d'acquérir l'appartement, notant que la promesse de vente ne comportait aucune indication de surface. Le demandeur n'aura donc droit à aucun dommages intérêts.
CA Paris 3 juillet 2001 n°99-12345 - RJDA 2002 - n°2-février

PROMESSE DE VENTE

Indemnité d'immobilisation - qualification de clause pénale (non)

L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 30 avril 2002, vient confirmer une solution classique tenant à la délimitation de la qualification de clause pénale. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 1226 du Code Civil : "la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution", l'arrêt en conclut logiquement que la stipulation d'une indemnité d'immobilisation dans une promesse unilatérale de vente, "qui n'a pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, ne constitue pas une clause pénale". Aussi l'indemnité d'immobilisation ne peut-elle faire l'objet d'une révision judiciaire en application de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil alors même que le montant de l'indemnité serait manifestement excessif ou dérisoire.
Cass civ 30 avril 2002 - JCP Ed Not du 12 juillet 2002


Promesse unilatérale de vente - enregistrement - ensemble d'obligations réciproques - lien de dépendance

Ayant relevé qu'une promesse de vente constatée par acte sous seings privés ne contenait pas d'engagement d'acquérir le bien, une cour d'appel ne peut la soustraire à la formalité de l'enregistrement, au motif qu'elle figurait dans un accord comportant un ensemble d'obligations contractuelles réciproques, sans rechercher s'il existait un lien de dépendance nécessaire entre ces diverses obligations susceptible de modifier les caractéristiques de la promesse de vente.
Selon la Cour de cassation, pour qu'une promesse unilatérale soit soustraite à l'obligation d'enregistrement sous dix jours, il faudrait que cette promesse ne soit que l'une des pièces d'une opération d'une autre nature et que cela constitue un tout indivisible.
Cass com 15 janvier 2002 - Rép Defr. n°11, article 37558 page 765


Condition suspensive d'obtention de prêts et contenu de la preuve des refus de prêt

Le jeu de la condition suspensive d'obtention de prêt, qui permet à l'acquéreur de se désister d'un avant-contrat de vente si sa demande de financement bancaire est refusée, connaît des limites. C'est à l'acquéreur bénéficiaire de la condition suspensive de financement prévue par l'article L. 312-16 du code de la consommation de démontrer qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans l'avant-contrat de vente. La Cour de cassation juge que cette preuve n'est pas rapportée lorsque l'acquéreur se contente de communiquer ses trois derniers avis d'imposition qui ne coïncident pas avec la date de signature du compromis, et des attestations de refus de prêt de banques qui ne précisent pas les éléments d'information qui leur ont été fournis pour aboutir au rejet des demandes de prêt.
Cass. 1re civ., 7 mai 2002, nº 99-17.520, nº 642 F-P

CONSTRUCTION

Responsabilité du constructeur - faute du maître de l'ouvrage par immixtion - compétence

Pour qu'un constructeur puisse être exonéré de sa responsabilité en cas d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, il faut que celui-ci soit notoirement compétent.
Cass. Civ. 3ème, 6 mars 2002 - RDI n°3 mai-juin 2002 p.236

GARANTIE DU CONSTRUCTEUR

Garantie décennale - mise en jeu (non) - vices apparents acceptés à la réception

Dans le cadre d'un contrat de vente d'immeubles à construire, des désordres sont apparus avant la livraison, et ces défauts ont été signalés auprès du maître d'ouvrage lors de la livraison. Aucune réserve n'a été posée. La cour d'appel puis la cour de cassation ont mis l'assureur décennal de l'entrepreneur hors de cause, précisant que les désordres ayant été signalés au maître d'ouvrage, et la réception des travaux ayant été ainsi été acceptée, la garantie décennale était alors exclue puisque les vices n'étaient pas cachés.
Ces malfaçons relèvent de la garantie de parfait achèvement.
Cass. 3ème civ. 4 avril 2002 - Droit et patrimoine Hebdo - n° 430 - 12 juin 2002


BAIL D'HABITATION

Etat des lieux rédigé en un seul exemplaire - validité (oui) - acte sous-seing privé(non)

Les actes sous seing privé qui contiennent les conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Un tribunal a jugé que l'établissement d'un état des lieux dans un unique acte détenu par le bailleur ôte à ce document sa valeur probante sans que le preneur ait besoin de rapporter la preuve d'une éventuelle falsification.
En statuant ainsi, alors qu'un état des lieux établi contradictoirement par le bailleur et le preneur se borne à constater une situation de fait, le tribunal a violé l'article 1325 du Code civil.
Cass. 3e civ., 23 mai 2002 ; B. c/ M. : Juris-Data n° 2002-014439.

CREDIT-BAIL

Défaut de publication - inopposabilité aux tiers - créancier représenté par le liquidateur

Le contrat de crédit-bail immobilier d'une durée supérieure à 12 ans doit être publié à la conservation des hypothèques. A défaut, ce contrat est inopposable aux tiers. La Cour de cassation affirme dans cet arrêt que les créanciers du crédit preneur représentés par un liquidateur ne sont pas des tiers. Le contrat de crédit bail non publié leur est donc opposable.
Cass. Com, 15 mai 2001. Rép Defr. N°12 p. 836

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