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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3
- Septembre 2002

POINT DE VUE (suite)

Il ressort de cette analyse qu'à l'heure actuelle, rien n'empêche
une collectivité locale de procéder à la vente pour
un prix symbolique d'un terrain dépendant de son domaine privé,
sous réserve, bien entendu, de respecter les conditions posées
par le Conseil d'Etat.
Cette situation est cependant susceptible d'évoluer en raison
de la récente publication de la circulaire du ministre de l'intérieur
du 7 janvier 2002 qui, prenant acte de la position communautaire, opère
un changement d'orientation de la politique de l'Administration sur cette
question.
Si le juge administratif se refuse à sanctionner directement sur
le fondement d'une règle constitutionnelle une opération
que la loi autorise, il en va autrement en matière de normes issues
de traités internationaux auxquels l'art. 55 de la Constitution
du 4 octobre 1958 confère une valeur supérieure à
celle des lois. Depuis son célèbre arrêt Nicolo rendu
le 20 octobre 1989, le Conseil d'Etat est en effet compétent pour
apprécier la conformité d'une loi à un traité
international, ce contrôle est dit de ''conventionnalité''.
La circulaire du 7 janvier 2002 modifie considérablement l'approche
de l'administration sur le problème des ventes d'immeubles à
l'euro symbolique ou à un prix inférieur à celui
pratiqué sur le marché. En effet, la Commission européenne
a estimé dans une décision datée du 12 juillet 2000
que la vente d'un terrain à un prix inférieur à sa
valeur à une entreprise par deux collectivités locales,
constituait, au sens de l'art. 88-3 du traité CE, une aide à
l'investissement soumise à notification et à accord préalable
de la Commission européenne. Les dispositions de l'art. 88-3 n'ayant
pas été respectées en l'espèce, cette vente
est par conséquent entachée d'illégalité.
Conscient de l'influence croissante du droit communautaire sur le droit
national, le Ministre de l'intérieur, dans la circulaire du 7 janvier
2002, préconise aux collectivités territoriales, lorsqu'elles
entendent procéder à une vente de terrain à un prix
inférieur à celui du marché de s'assurer de la conformité
de leur opération avec le droit communautaire et notamment les
art. 87 et 88 du traité CE (1) .
La Commission européenne estimant que cette vente a le caractère
d'une aide à l'investissement, elles doivent par conséquent
en respecter le régime. Selon la circulaire, elles doivent :
- soit entrer dans le cadre de l'application du règlement d'exemption
n°69/2001 sur les aides ''de minimis'' du 12 janvier 2001 qui autorise
une aide de 100 000 euros par entreprise sur trois ans sans notification
ni approbation préalable de la commission ;
- soit respecter les modalités de mise en uvre d'un régime
d'aide à l'investissement approuvé par la Commission européenne''.
Il convient également de noter ici que ces dispositions ne s'appliqueront
pas de la même façon selon que l'on est en présence
d'une PME ou d'une grande entreprise.
Ainsi, sans pour autant l'interdire, le Ministre de l'intérieur
ajoute aux conditions régissant la vente de terrains à l'euro
symbolique ou à des conditions inférieures à celles
du marché.
Michèle RAUNET et Julien BERNARD
Article 87 (ex-article 92)
1. Sauf dérogations prévues par le présent traité,
sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où
elles affectent les échanges entre États membres, les aides
accordées par les États ou au moyen de ressources d'État
sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser
la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché commun :
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs
individuels, à condition qu'elles soient accordées sans
discrimination liée à l'origine des produits,
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés
par les calamités naturelles ou par d'autres événements
extraordinaires,
c) les aides octroyées à l'économie de certaines
régions de la République Fédérale d'Allemagne
affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où
elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques
causés par cette division.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec
le marché commun :
a) les aides destinées à favoriser le développement
économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est
anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi,
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation
d'un projet important d'intérêt européen commun ou
à remédier à une perturbation grave de l'économie
d'un État membre,
c) les aides destinées à faciliter le développement
de certaines activités ou de certaines régions économiques,
quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans
une mesure contraire à l'intérêt commun,
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation
du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges
et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire
à l'intérêt commun,
e) les autres catégories d'aides déterminées par
décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission.
Article 88 (ex-article 93)
1. La Commission procède avec les États membres à
l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États.
Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le
développement progressif ou le fonctionnement du marché
commun.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure
de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une
aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État
n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article
87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle
décide que l'État intéressé doit la supprimer
ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision
dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État
intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par
dérogation aux articles 226 et 227.
Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité,
peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer
par cet État, doit être considérée comme compatible
avec le marché commun, en dérogation des dispositions de
l'article 87 ou des règlements prévus à l'article
89, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision.
Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure
prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la
demande de l'État intéressé adressée au Conseil
aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la
prise de position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de
trois mois à compter de la demande, la Commission statue.
3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter
ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier
des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché
commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure
prévue au paragraphe précédent. L'État membre
intéressé ne peut mettre à exécution les mesures
projetées, avant que cette procédure ait abouti à
une décision finale.
Article 89 (ex-article 94)
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de
l'application des articles 87 et 88 et fixer notamment les conditions
d'application de l'article 88, paragraphe 3, et les catégories
d'aides qui sont dispensées de cette procédure.
 

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