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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3
- Septembre 2002

POINT DE VUE

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" Droit des collectivités locales
Une commune peut-elle encore vendre des terrains à l'euro symbolique
ou à un prix inférieur aux conditions du marché à
une entreprise
pour attirer des emplois sur son territoire ?
L'article L.1511-1 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT) dispose : ''les collectivités territoriales
et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la
création ou l'extension d'activités économiques,
accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises (
)
''.
Toutefois, comme le rappelle l'article L.2251-1 CGCT " L'Etat a
la responsabilité de la conduite de la politique économique
et sociale ainsi que de la défense de l'emploi ", il dispose,
par conséquent, d'une compétence première et incontestable
en la matière, et les collectivités territoriales jouissent
de la faculté d'intervenir dans le domaine économique à
la condition de respecter les trois principes suivants :
- la liberté du commerce et de l'industrie ;
- l'égalité des citoyens devant la loi ;
- les règles de l'aménagement du territoire définies
par la loi approuvant le plan.
Sous réserve du respect de ces différentes conditions,
les collectivités locales vont pouvoir accorder des aides aux entreprises.
Celles-ci prendront la forme soit d'aides directes, soit d'aides indirectes.
Les aides directes sont les interventions des collectivités locales
qui se traduisent par un transfert financier au profit d'une entreprise.
Elles permettent le financement de tout ou partie de certaines activités
ou de certaines charges de l'entreprise. Les aides indirectes seront celles
qui, tout en conférant un avantage à l'entreprise, n'opèrent
cependant pas de transfert monétaire immédiat.
La distinction des aides directes et des aides indirectes revêt
une importance capitale. Elles sont en effet régies par des régimes
très différents. A titre d'exemple, les départements
et les communes ne pourront accorder d'aides directes qu'en complément
de celle octroyée par la région et à la condition
que son intervention n'ait pas atteint le plafond fixé par décret
(art. L. 1511-2 CGCT).
La vente d'un immeuble à l'euro symbolique ou à des conditions
inférieures à celles du marché par les collectivités
territoriales constitue, quant à elle, une aide indirecte. Cette
pratique est courante ; il s'agit en effet par ce biais de susciter l'implantation
d'entreprise sur le territoire communal.
Les règles applicables à la vente d'un bâtiment doivent
être distinguées de celles applicables à la vente
d'un terrain nu. En effet, aux termes de l'article L. 1511-3 du CGCT "
la revente ou la location de bâtiments par les collectivités
territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché.
Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi
que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments
industriels suivant les règles de plafond et de zone prévues
par un décret " en Conseil d'Etat. Le dernier alinéa
de cet article précise que les autres aides indirectes sont libres.
En conséquence, la vente de terrain nu échappe au dispositif
décrit ci-dessus.
La pratique des ventes d'immeubles à l'euro symbolique ou à
un prix inférieur à celui du marché est en contradiction
avec la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. Celui-ci énonce
en effet dans sa décision des 25 et 26 juin 1986 relative aux privatisations
" que la Constitution s'oppose à ce que des biens ou des entreprises
faisant partie de patrimoines publics soient cédés à
des personnes poursuivant des fins d'intérêt privé
pour des prix inférieurs à leur valeur ; que cette règle
découle du principe d'égalité invoqué par
les députés auteurs de la saisine ; qu'elle ne trouve pas
moins un fondement dans les dispositions de la déclaration des
Droits de l'Homme de 1789 relatives au droit de propriété
et à la protection qui lui est due ; que cette protection ne concerne
pas seulement la propriété privée des particuliers
mais aussi, à titre égal, la propriété de
l'Etat et des autres personnes publiques ".
En vertu de cette décision, il serait donc interdit aux collectivités
territoriales de vendre des biens relevant de leur domaine privé
à un prix inférieur à leur valeur vénale.
La sanction de cette jurisprudence est toutefois hypothétique
compte tenu de la théorie de la loi-écran à laquelle
le juge administratif est soumis et qui l'empêche de sanctionner
directement sur le fondement d'une norme constitutionnelle une opération
que la loi autorise. C'est la raison pour laquelle la pratique des ventes
d'immeubles à un prix symbolique ou à des conditions inférieures
à celles du marché perdure.
Le Conseil d'Etat a admis que la cession d'un terrain
nu au franc symbolique constituait une aide indirecte légale, il
a toutefois soumis cette dernière à certaines conditions.
Dans son arrêt en date du 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles,
le Conseil d'Etat, relativisant la portée de la jurisprudence du
Conseil Constitutionnel évoquée plus haut, sans pour autant
la nier, va estimer que ''la cession par une commune d'un terrain à
une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait
être regardée comme méconnaissant le principe selon
lequel une collectivité publique ne peut céder un élément
de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur
à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé
lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt
général et comporte des contreparties suffisantes''. La
cession en cause, qui trouvait sa contrepartie dans l'engagement de l'entreprise
à ''créer cinq emplois dans le délai de trois ans,
assorti, en cas d'inexécution de cet engagement, de l'obligation
de rembourser à la commune le prix du terrain tel qu'il a été
évalué par le service des domaines, soit environ 36 000
F'', apparaissait ainsi légitime.
 

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