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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3
- Septembre 2002

DU COTE DE L'EUROPE

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CONDITIONS D'ACCES DES
PARTICULIERS AU JUGE COMMUNAUTAIRE
Par un arrêt en date du 25 juillet 2002 (Unión
de Pequeños Agricultores, aff. C-50/00 P), la Cour de Justice
des Communautés européennes a rappelé la définition
de " particulier individuellement concerné " pouvant
demander l'annulation d'un acte de portée générale,
telle que prévue par l'article 230 CE. Elle réaffirme
sa jurisprudence constante depuis 1963, selon laquelle le particulier
doit présenter certaines qualités le caractérisant
ou l'individualisant d'une manière analogue à celle
d'un destinataire. La Cour refuse donc d'ouvrir le recours en annulation
dans l'hypothèse où le requérant ne disposerait
d'aucune voie de recours interne permettant de contester l'acte
litigieux, comme l'y invitait cependant l'Avocat général
et comme l'avait fait le Tribunal de première instance dans
son arrêt du 3 mai 2002 (Jégo-Quéré,
aff. T-177/01). Ce dernier avait - dans le but d'assurer une protection
juridictionnelle effective des particuliers - donné une nouvelle
définition du caractère " individuellement concerné
" en le définissant comme " toute disposition
communautaire de portée générale qui concerne
directement une personne, si la disposition en question affecte,
d'une manière certaine et actuelle, sa situation juridique
en restreignant ses droits ou en lui imposant des obligations.
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A NOTER AU JOURNAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Adoption définitive de la directive sur les garanties
financières (juin 2002)
La nouvelle Directive crée un cadre juridique communautaire uniforme
visant à limiter le risque de crédit associé aux
opérations financières par la constitution de garanties
prenant la forme de valeurs mobilières ou d'espèce. Le nouveau
texte devrait permettre de stimuler les transactions transfrontalières
et contribuer à l'intégration des marchés financiers
de l'Union ; il renforcera la stabilité financière et rendra
les conditions d'emprunt plus aisées.
Cette nouvelle directive devrait être rapidement publiée
et elle doit être transposée aux Etats membres dans un délai
de 18 mois après sa publication au JO, soit aux environs de la
fin de l'année 2003.
Adoption définitive de la directive sur la
vente à distance de services financiers
Le Conseil des ministres des Quinze vient d'adopter définitivement
la directive sur la vente à distance de services financiers à
des consommateurs. Le texte qui complète la directive du 20 mai
1977 (n°97/9/CE), relative aux contrats négociés à
distance, donne un cadre juridique à la vente de produits financiers
(cartes de crédit, fonds d'investissements, plans de retraite,
etc.) proposées par téléphone, télécopie
ou Internet. Les fournisseurs seront tenus de donner aux consommateurs
une information complète pendant la phase précontractuelle
et d'offrir un droit de rétractation.
La directive, qui interdit les pratiques abusives et le démarchage
non sollicité par e-mail ou par téléphone, entrera
en vigueur d'ici deux ans.
JURISPRUDENCE
Transposition d'une directive en droit national
La marge d'appréciation dont disposent les Etats membres pour
transposer une directive européenne en droit national est entièrement
déterminée par la directive elle-même et doit être
déduite de son libellé, de son objectif et de son économie.
La Cour constate par exemple que la directive 93/13 du 5 avril 1993 concernant
les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
contient des dispositions autorisant explicitement les Etats membres à
adopter ou à maintenir des dispositions plus strictes que son contenu
pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur.
En revanche, la Directive 85/374 du 25 juillet 1985 relative au régime
de responsabilité du fait des produits défectueux poursuit
une harmonisation totale et ne laisse aux Etats membres qu'une faible
marge d'appréciation.
CJCE - 25 avril 2002 Commission /France
Compétence judiciaire - obligation contractuelle
de ne pas faire
En matière contractuelle, le tribunal compétent est celui
du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a
été ou doit être exécutée (article 5-1
de la convention de Bruxelles). Cette règle ne trouve cependant
pas à s'appliquer lorsque le lieu d'exécution de l'obligation
qui sert de base à la demande en justice ne peut pas être
déterminé, en raison du fait que l'obligation contractuelle
litigieuse consiste en un engagement de ne pas faire qui ne comporte aucune
limitation géographique et se caractérise par une multiplicité
des endroits où elle a été ou devait être exécutée.
Il s'agissait en l'espèce d'une clause de non-concurrence qui n'avait
pas été respectée.
Le tribunal compétent doit être alors désigné
par les règles générales de l'article 2 de la convention
de Bruxelles à savoir le tribunal du domicile du défendeur.
Solution inédite.
CJCE - 19 février 2002 Besix
CONJONCTURE
Lente amélioration de la croissance
La croissance du PIB européen au premier trimestre a été
révisée très légèrement à la
hausse à +0,3%. Si l'Europe est en phase de sortie de crise, il
faudra sans doute attendre la fin de l'année pour parler de réelle
reprise. Cette augmentation de 0,3% est due aux bonnes performances de
la Belgique et de l'Espagne (+0,5%) et à la meilleure performance
que prévue des Pays Bas (+0,2%). L'europe est toutefois encore
très loin des performances américaines. En effet, la zone
euro est handicapée par l'Allemagne qui ne parvient pas à
sortir de la crise.
Le CAPEB milite pour le maintien de la TVA à
5.5% dans le bâtiment et son extension à l'Europe
S'appuyant sur une étude indiquant que 55.000 emplois sont directement
liés au maintien de la TVA à 5,5 % dans le bâtiment,
la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises
du Bâtiment (CAPEB) multiplie les initiatives auprès des
instances dirigeantes françaises et européennes pour l'extension
de cette mesure au niveau européen.
 

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