bulletin en PDF
(596 Ko)

Du côté de votre notaire

Du côté du parlement

Du côté de l'Europe

Du côté de l'Internet

Point de Vue

LE DOSSIER - Donner son
entreprise


Du côté des tribunaux

Stratégie Patrimoniale
Droit Fiscal
Copropriété
Droit des Affaires
Droit bancaire et financier Immobilier Institutionnel et Promotion Immobilière
Environnement
Droit Public
Urbanisme,
Aménagement Urbain


 

retour sommaire
suivantprécédent
LES ARCHIVES

LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3 - Septembre 2002


DU COTE DE L'EUROPE

CONDITIONS D'ACCES DES PARTICULIERS AU JUGE COMMUNAUTAIRE

Par un arrêt en date du 25 juillet 2002 (Unión de Pequeños Agricultores, aff. C-50/00 P), la Cour de Justice des Communautés européennes a rappelé la définition de " particulier individuellement concerné " pouvant demander l'annulation d'un acte de portée générale, telle que prévue par l'article 230 CE. Elle réaffirme sa jurisprudence constante depuis 1963, selon laquelle le particulier doit présenter certaines qualités le caractérisant ou l'individualisant d'une manière analogue à celle d'un destinataire. La Cour refuse donc d'ouvrir le recours en annulation dans l'hypothèse où le requérant ne disposerait d'aucune voie de recours interne permettant de contester l'acte litigieux, comme l'y invitait cependant l'Avocat général et comme l'avait fait le Tribunal de première instance dans son arrêt du 3 mai 2002 (Jégo-Quéré, aff. T-177/01). Ce dernier avait - dans le but d'assurer une protection juridictionnelle effective des particuliers - donné une nouvelle définition du caractère " individuellement concerné " en le définissant comme " toute disposition communautaire de portée générale qui concerne directement une personne, si la disposition en question affecte, d'une manière certaine et actuelle, sa situation juridique en restreignant ses droits ou en lui imposant des obligations. "

A NOTER AU JOURNAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Adoption définitive de la directive sur les garanties financières (juin 2002)

La nouvelle Directive crée un cadre juridique communautaire uniforme visant à limiter le risque de crédit associé aux opérations financières par la constitution de garanties prenant la forme de valeurs mobilières ou d'espèce. Le nouveau texte devrait permettre de stimuler les transactions transfrontalières et contribuer à l'intégration des marchés financiers de l'Union ; il renforcera la stabilité financière et rendra les conditions d'emprunt plus aisées.
Cette nouvelle directive devrait être rapidement publiée et elle doit être transposée aux Etats membres dans un délai de 18 mois après sa publication au JO, soit aux environs de la fin de l'année 2003.

Adoption définitive de la directive sur la vente à distance de services financiers
Le Conseil des ministres des Quinze vient d'adopter définitivement la directive sur la vente à distance de services financiers à des consommateurs. Le texte qui complète la directive du 20 mai 1977 (n°97/9/CE), relative aux contrats négociés à distance, donne un cadre juridique à la vente de produits financiers (cartes de crédit, fonds d'investissements, plans de retraite, etc.) proposées par téléphone, télécopie ou Internet. Les fournisseurs seront tenus de donner aux consommateurs une information complète pendant la phase précontractuelle et d'offrir un droit de rétractation.
La directive, qui interdit les pratiques abusives et le démarchage non sollicité par e-mail ou par téléphone, entrera en vigueur d'ici deux ans.


JURISPRUDENCE

Transposition d'une directive en droit national

La marge d'appréciation dont disposent les Etats membres pour transposer une directive européenne en droit national est entièrement déterminée par la directive elle-même et doit être déduite de son libellé, de son objectif et de son économie. La Cour constate par exemple que la directive 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs contient des dispositions autorisant explicitement les Etats membres à adopter ou à maintenir des dispositions plus strictes que son contenu pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur.
En revanche, la Directive 85/374 du 25 juillet 1985 relative au régime de responsabilité du fait des produits défectueux poursuit une harmonisation totale et ne laisse aux Etats membres qu'une faible marge d'appréciation.
CJCE - 25 avril 2002 Commission /France

Compétence judiciaire - obligation contractuelle de ne pas faire

En matière contractuelle, le tribunal compétent est celui du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (article 5-1 de la convention de Bruxelles). Cette règle ne trouve cependant pas à s'appliquer lorsque le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande en justice ne peut pas être déterminé, en raison du fait que l'obligation contractuelle litigieuse consiste en un engagement de ne pas faire qui ne comporte aucune limitation géographique et se caractérise par une multiplicité des endroits où elle a été ou devait être exécutée. Il s'agissait en l'espèce d'une clause de non-concurrence qui n'avait pas été respectée.
Le tribunal compétent doit être alors désigné par les règles générales de l'article 2 de la convention de Bruxelles à savoir le tribunal du domicile du défendeur.
Solution inédite.
CJCE - 19 février 2002 Besix


CONJONCTURE

Lente amélioration de la croissance

La croissance du PIB européen au premier trimestre a été révisée très légèrement à la hausse à +0,3%. Si l'Europe est en phase de sortie de crise, il faudra sans doute attendre la fin de l'année pour parler de réelle reprise. Cette augmentation de 0,3% est due aux bonnes performances de la Belgique et de l'Espagne (+0,5%) et à la meilleure performance que prévue des Pays Bas (+0,2%). L'europe est toutefois encore très loin des performances américaines. En effet, la zone euro est handicapée par l'Allemagne qui ne parvient pas à sortir de la crise.


Le CAPEB milite pour le maintien de la TVA à 5.5% dans le bâtiment et son extension à l'Europe
S'appuyant sur une étude indiquant que 55.000 emplois sont directement liés au maintien de la TVA à 5,5 % dans le bâtiment, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) multiplie les initiatives auprès des instances dirigeantes françaises et européennes pour l'extension de cette mesure au niveau européen.

suivantprécédent

retour au sommaire