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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3 - Septembre
2002

Du côté des Tribunaux
ENVIRONNEMENT

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Permis de construire - opposabilité d'un
plan de prévention des risques naturels prévisibles
Un maire ne peut refuser une demande de permis de construire, déposée
après l'annulation juridictionnelle d'un premier refus, sur
le fondement d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé postérieurement à
la décision annulée.
Le Conseil d'État constate que les PPR ont " pour objet
et pour effet de délimiter des zones exposées à
des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent
des contraintes d'urbanisme importantes s'imposant directement aux
personnes publiques et aux personnes privées ". Ils
constituent donc bien des documents d'urbanisme, nonobstant le fait
qu'ils valent servitudes d'utilité publique lorsqu'ils sont
approuvés en application de l'article L. 562-4 du Code de
l'environnement. Ainsi, les PPR sont inopposables au pétitionnaire
bénéficiaire de l'annulation d'un précédent
refus de permis de construire.
CE, 12 juin 2002, nº 244634, Préfet de la Charente-Maritime
Le Moniteur des travaux publics n°5146 du 12 juillet 2002, page
59
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POLLUTION
Personnes responsables de la remise en état du
site
La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours
dirigé contre les mesures de remise en état d'un crassier
de boues rouges provenant d'une usine de traitement de la bauxite (extraction
d'aluminium), qui avaient été mises à la charge de
l'ancien exploitant.
Pour contester le bien-fondé de sa mise en cause, l'ancien exploitant
soutenait d'une part que d'autres exploitants lui avaient succédé
sur le site et d'autre part qu'un établissement public d'aménagement,
acquéreur du site (en 1976), devait être de ce fait regardé
comme exploitant.
Sur le premier point, après avoir apprécié que les
risques de pollution (résultant de l'existence même des boues
rouges) devaient être regardés comme se rattachant directement
à l'activité industrielle de l'ancien exploitant, la cour
a considéré que l'activité d'extraction des boues
rouges exercée après la cessation des apports par une autre
société différait de l'activité d'entreposage,
et que dès lors, il n'y avait pas eu de substitution d'exploitant.
Il en était de même s'agissant de l'exploitation actuelle,
sur le site, d'une décharge municipale et de deux centrales à
béton.
Sur le second point, il a été rappelé que l'établissement
public ne pouvait, en sa seule qualité de propriétaire du
terrain d'emprise, se voir imposer la remise en état, et que le
propriétaire n'aurait pu être regardé comme le détenteur
du site qu'à défaut d'exploitant présent et solvable,
ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
CAA Marseille, 5 mars 2002, n0 98MA00654, Société Alusuisse
Lonza France
Code permanent Envir. et nuis., bulletin 299, juin 2002, p. 4823
Vente d'un terrain pollué - limites de l'obligation
d'informer- installation classée- vice caché - clause de
non garantie
L'article 1643 du Code civil stipule que le vendeur "est tenu des
vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à
moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé
à aucune garantie". Or, en l'espèce, une société
avait vendu à une autre une friche industrielle dont le sous-sol
se trouvait être pollué, du fait de l'activité du
précédent occupant. Le contrat était toutefois assorti
d'une clause de non garantie des vices cachés s'appliquant à
la pollution du terrain, acceptée par l'acheteur. La société
pouvait s'en prévaloir, même si elle connaissait le risque
de pollution créé par l'activité exercée par
la société qui occupait précédemment le terrain.
Rien ne prouvait en effet que le terrain ait été effectivement
pollué, or seule la connaissance par le vendeur de l'existence
effective d'un vice, et non d'une simple éventualité, prive
d'efficacité la clause de non garantie des vices cachés.
Si l'article 1602 du Code civil fait peser sur le vendeur une obligation
d'information, la société qui achète un tel bien
ne peut cependant se prévaloir d'un défaut d'information
si rien ne prouve que la société vendeuse savait que le
terrain était pollué et si elle n'a rien dissimulé
des éléments susceptibles de révéler un risque
de pollution.
Cass civ. 3ème ch., 19 décembre 2001, n° 00-12022
Le Moniteur, 2002, n0 5135, 26 avril, Jurisprudence, p. 93
INSTALLATIONS CLASSEES
Notion d'installation - sites distincts - unité
économique
L'exercice simultané par un même exploitant de plusieurs
activités classées sur des sites différents est sans
incidence sur le classement de chacune de ses activités.
C'est en ces termes de principe qu'est rejeté le recours dirigé
contre des récépissés de déclaration de porcheries,
distantes entre elles de quelques kilomètres, et dont il était
soutenu qu'elles constituaient en réalité, de par leur complémentarité
fonctionnelle et leur même exploitant, une seule unité économique.
TA de Limoges, 23 mai 2002, n°00-1280, Association Eaux et Terres
du Berry c/ Préfet de l'Indre
Code permanent Envir. et nuis., bulletin 299, juin 2002, p. 4820
Modifications et extensions - nécessité
d'une nouvelle autorisation
Le tribunal administratif de Rouen énonce que lorsque est implantée,
sur le site d'une installation déjà autorisée, une
nouvelle installation elle-même soumise à autorisation, le
préfet ne peut se borner à édicter un arrêté
complémentaire pris sur le fondement de l'article 18 du décret
du 21 septembre 1977, mais il doit instruire une nouvelle demande d'autorisation
relative à la nouvelle installation.
TA Rouen, 25 avril. 2002, n0 01-2795. Association Écologie pour
le Havre c/ préfet de la Seine-Maritime
Code permanent Envir. et nuis., bulletin 299, juin 2002, p. 4822
Interruption pendant deux ans - appréciation
stricte de la caducité de l'autorisation
Une activité d'exploitation de carrière très réduite,
voire nulle, ne permet pas de constater la caducité d'une autorisation.
Seul un défaut total d'exploitation de la carrière ou, le
cas échéant, la réalisation de travaux dans le seul
but d'échapper aux dispositions de l'article 24 du décret
du 21 septembre 1977, sont de nature à emporter la caducité
de l'autorisation.
CE, 17 mai 2002, n° 235062 et 235290
Code permanent Envir. et nuis., bulletin 299, juin 2002, p. 4822
 

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