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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3 - Septembre 2002


Du côté des Tribunaux
ENVIRONNEMENT

Permis de construire - opposabilité d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles

Un maire ne peut refuser une demande de permis de construire, déposée après l'annulation juridictionnelle d'un premier refus, sur le fondement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé postérieurement à la décision annulée.
Le Conseil d'État constate que les PPR ont " pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes s'imposant directement aux personnes publiques et aux personnes privées ". Ils constituent donc bien des documents d'urbanisme, nonobstant le fait qu'ils valent servitudes d'utilité publique lorsqu'ils sont approuvés en application de l'article L. 562-4 du Code de l'environnement. Ainsi, les PPR sont inopposables au pétitionnaire bénéficiaire de l'annulation d'un précédent refus de permis de construire.
CE, 12 juin 2002, nº 244634, Préfet de la Charente-Maritime
Le Moniteur des travaux publics n°5146 du 12 juillet 2002, page 59

POLLUTION

Personnes responsables de la remise en état du site

La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours dirigé contre les mesures de remise en état d'un crassier de boues rouges provenant d'une usine de traitement de la bauxite (extraction d'aluminium), qui avaient été mises à la charge de l'ancien exploitant.
Pour contester le bien-fondé de sa mise en cause, l'ancien exploitant soutenait d'une part que d'autres exploitants lui avaient succédé sur le site et d'autre part qu'un établissement public d'aménagement, acquéreur du site (en 1976), devait être de ce fait regardé comme exploitant.
Sur le premier point, après avoir apprécié que les risques de pollution (résultant de l'existence même des boues rouges) devaient être regardés comme se rattachant directement à l'activité industrielle de l'ancien exploitant, la cour a considéré que l'activité d'extraction des boues rouges exercée après la cessation des apports par une autre société différait de l'activité d'entreposage, et que dès lors, il n'y avait pas eu de substitution d'exploitant. Il en était de même s'agissant de l'exploitation actuelle, sur le site, d'une décharge municipale et de deux centrales à béton.
Sur le second point, il a été rappelé que l'établissement public ne pouvait, en sa seule qualité de propriétaire du terrain d'emprise, se voir imposer la remise en état, et que le propriétaire n'aurait pu être regardé comme le détenteur du site qu'à défaut d'exploitant présent et solvable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
CAA Marseille, 5 mars 2002, n0 98MA00654, Société Alusuisse Lonza France
Code permanent Envir. et nuis., bulletin 299, juin 2002, p. 4823

Vente d'un terrain pollué - limites de l'obligation d'informer- installation classée- vice caché - clause de non garantie

L'article 1643 du Code civil stipule que le vendeur "est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie". Or, en l'espèce, une société avait vendu à une autre une friche industrielle dont le sous-sol se trouvait être pollué, du fait de l'activité du précédent occupant. Le contrat était toutefois assorti d'une clause de non garantie des vices cachés s'appliquant à la pollution du terrain, acceptée par l'acheteur. La société pouvait s'en prévaloir, même si elle connaissait le risque de pollution créé par l'activité exercée par la société qui occupait précédemment le terrain. Rien ne prouvait en effet que le terrain ait été effectivement pollué, or seule la connaissance par le vendeur de l'existence effective d'un vice, et non d'une simple éventualité, prive d'efficacité la clause de non garantie des vices cachés. Si l'article 1602 du Code civil fait peser sur le vendeur une obligation d'information, la société qui achète un tel bien ne peut cependant se prévaloir d'un défaut d'information si rien ne prouve que la société vendeuse savait que le terrain était pollué et si elle n'a rien dissimulé des éléments susceptibles de révéler un risque de pollution.
Cass civ. 3ème ch., 19 décembre 2001, n° 00-12022
Le Moniteur, 2002, n0 5135, 26 avril, Jurisprudence, p. 93

INSTALLATIONS CLASSEES

Notion d'installation - sites distincts - unité économique

L'exercice simultané par un même exploitant de plusieurs activités classées sur des sites différents est sans incidence sur le classement de chacune de ses activités.
C'est en ces termes de principe qu'est rejeté le recours dirigé contre des récépissés de déclaration de porcheries, distantes entre elles de quelques kilomètres, et dont il était soutenu qu'elles constituaient en réalité, de par leur complémentarité fonctionnelle et leur même exploitant, une seule unité économique.
TA de Limoges, 23 mai 2002, n°00-1280, Association Eaux et Terres du Berry c/ Préfet de l'Indre
Code permanent Envir. et nuis., bulletin 299, juin 2002, p. 4820

Modifications et extensions - nécessité d'une nouvelle autorisation

Le tribunal administratif de Rouen énonce que lorsque est implantée, sur le site d'une installation déjà autorisée, une nouvelle installation elle-même soumise à autorisation, le préfet ne peut se borner à édicter un arrêté complémentaire pris sur le fondement de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977, mais il doit instruire une nouvelle demande d'autorisation relative à la nouvelle installation.
TA Rouen, 25 avril. 2002, n0 01-2795. Association Écologie pour le Havre c/ préfet de la Seine-Maritime
Code permanent Envir. et nuis., bulletin 299, juin 2002, p. 4822

Interruption pendant deux ans - appréciation stricte de la caducité de l'autorisation

Une activité d'exploitation de carrière très réduite, voire nulle, ne permet pas de constater la caducité d'une autorisation. Seul un défaut total d'exploitation de la carrière ou, le cas échéant, la réalisation de travaux dans le seul but d'échapper aux dispositions de l'article 24 du décret du 21 septembre 1977, sont de nature à emporter la caducité de l'autorisation.
CE, 17 mai 2002, n° 235062 et 235290
Code permanent Envir. et nuis., bulletin 299, juin 2002, p. 4822


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