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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3
- Septembre 2002

Du côté des Tribunaux
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

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Contrat de construction de maison individuelle -
nature juridique de l'opération - obligation de vérification
(non)
Avant de proposer une offre de prêt, la banque est tenue
légalement de vérifier que le contrat de construction
individuelle qui lui est soumis comporte les mentions obligatoires
légales. Cette obligation de contrôle ne vise que la
construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Dés
lors, la banque n'a pas à vérifier la nature réelle
de l'opération pour savoir si elle doit ou non effectuer
ce contrôle. En l'espèce, une maîtrise d'uvre
adossée à trois marchés d'entreprise maquillait
un contrat de construction de maison individuelle. La banque ne
doit faire qu'un contrôle formel de l'existence des mentions
légales, sans faire l'analyse du contrat, ni procéder
au contrôle de sa légalité. Arrêt de principe
qui apaise les craintes des établissements financiers.
Cass com 9 juillet 2002 n°99-15650 - Dict perm. const. et
urb. Bull 322
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COMPTE BANCAIRE
Compte joint - décès d'un co-titulaire -
fin du compte (non)
Le décès d'un co-titulaire d'un compte joint ne met pas
fin au fonctionnement du compte. Dans la mesure où un compte joint
avait continué de fonctionner sans opposition après le décès
de l'un des co-titulaires et en l'absence de toute dénonciation
de la convention, la banque était fondée à effectuer,
au vu d'un mandat comportant la seule signature du titulaire survivant,
un ordre de retrait, même s'il était relatif à des
fonds indivis.
Cass civ 15 janvier 2002 - Revue de droit bancaire et financier 2002,
n°2 mars-avril, p.66
CARTE BANCAIRE
Carte bancaire défectueuse - responsabilité
de la banque
Titulaire d'une carte bancaire de paiement international, une cliente
en voyage à l'étranger se voit refuser par un distributeur
automatique la possibilité de retirer de l'argent en raison du
caractère illisible de sa carte bancaire. La Cour d'Appel de paris
a jugé, qu'en l'absence de preuve d'une faute dans la conservation
de la carte par son titulaire, la banque était responsable du dysfonctionnement
constaté dés lors qu'elle a fourni à son client une
carte impropre à l'usage à laquelle elle était destinée.
CA Paris, 11 mai 2001 - Contrat - concurrence- consommation, 2002 n°4,
Avril
CAUTIONNEMENT
Mode de preuve de l'information annuelle des cautions
En vertu de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier,
les banques sont tenues d'informer annuellement la caution lorsqu'elles
concernent des crédits alloués à une entreprise.
L'inexécution de cette obligation emporte pour l'établissement
de crédit la déchéance du droit aux intérêts
au taux conventionnel. Il n'appartient pas à la banque d'apporter
la preuve de la réception des lettres informant la caution, les
juges devant indiquer les présomptions permettant de douter de
leur envoi.
Cass civ 26 juin 2001 - JCP Gén. 13 mars 2002, n°11, II,
jurisprudence, n° 10043
OBLIGATION DE CONSEIL
Opérations immobilières - échec d'un
achat défiscalisant - responsabilité (non)
La banque qui finance à la fois l'achat d'un immeuble par le vendeur
et l'acquisition du lot du couple d'investisseurs, n'est pas responsable
du préjudice subi par ces derniers dans un programme dit de "micro-hôtellerie".
Les investisseurs disposaient en effet de tous les éléments
d'information indispensables et leurs professions (expert-comptable et
contrôleur financier) les mettaient en mesure de comprendre le mécanisme
de l'opération et les risques en découlant.
CA Paris, 18 septembre 2001 - Construction-urbanisme 2002 n°4
Investissement immobilier - échec d'un achat défiscalisant
- responsabilité (oui)
Un établissement de crédit avait proposé à
des clients d'effectuer des investissements immobiliers leur permettant
de bénéficier des avantages fiscaux de la loi Malraux. L'opération
avait donné lieu à des abus de confiance et n'avait pas
permis aux investisseurs d'obtenir les résultats financiers escomptés.
La responsabilité de l'établissement de crédit est
retenue car, même en qualité de simple intermédiaire,
il devait informer ses clients de ce qu'il n'exerçait pas sa vigilance
sue la société chargée de la réalisation du
projet immobilier.
CA Paris, 1er février 2002 n°1999/02437 - Dict. perm. Droit
des aff. Bull 572
LETTRE D'INTENTION
Lettre d'intention - approbation du Conseil d'Administration
- obligation de moyen
La lettre d'intention par laquelle une société mère
ne fait qu'affirmer la capacité de sa filiale à faire face
à ses engagements envers une banque et qu'elle surveillera la gestion
de celle-ci ne contient qu'une obligation de moyens et non de résultat.
Le fait qu'elle ait été soumise à l'approbation du
Conseil d'Administration n'a aucune importance quant à sa qualification.
CA Versailles 7 mars 2002 - BRDA 2002 n° 9 - 15 mai
Lettre de confort - cautionnement (non) - obligation de
résultat (oui)
La lettre de confort rédigée par la société
mère au profit de sa filiale en ces termes : "Nous vous confirmons
que nous veillerons au bon déroulement de cette opération
et que nous ferons, envers vous, le nécessaire pour la mener à
bonne fin", ne s'analyse pas comme un cautionnement mais comporte
une obligation de résultat.
Cass com 9 juillet 2002 - JCP Gén 2002, act n°31-35
PRET IMMOBILIER
Mention du TEG - professionnel - acte authentique
La Cour de cassation clôt un débat en décidant que
la disposition selon laquelle le taux effectif global (TEG) doit être
mentionné dans tout acte de prêt, est applicable également
à l'acte authentique constatant le prêt à un professionnel.
Un auteur conclut du visa de l'arrêt que la sanction résultant
de cette règle est la réduction du taux d'intérêt
au taux légal.
Cass. Civ 1ère 22 janvier 2002 - RDI n°3 mai-juin 2002 p.207
 

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