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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 3 - Septembre 2002


Du côté des Tribunaux
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

Contrat de construction de maison individuelle - nature juridique de l'opération - obligation de vérification (non)

Avant de proposer une offre de prêt, la banque est tenue légalement de vérifier que le contrat de construction individuelle qui lui est soumis comporte les mentions obligatoires légales. Cette obligation de contrôle ne vise que la construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Dés lors, la banque n'a pas à vérifier la nature réelle de l'opération pour savoir si elle doit ou non effectuer ce contrôle. En l'espèce, une maîtrise d'œuvre adossée à trois marchés d'entreprise maquillait un contrat de construction de maison individuelle. La banque ne doit faire qu'un contrôle formel de l'existence des mentions légales, sans faire l'analyse du contrat, ni procéder au contrôle de sa légalité. Arrêt de principe qui apaise les craintes des établissements financiers.
Cass com 9 juillet 2002 n°99-15650 - Dict perm. const. et urb. Bull 322

COMPTE BANCAIRE

Compte joint - décès d'un co-titulaire - fin du compte (non)

Le décès d'un co-titulaire d'un compte joint ne met pas fin au fonctionnement du compte. Dans la mesure où un compte joint avait continué de fonctionner sans opposition après le décès de l'un des co-titulaires et en l'absence de toute dénonciation de la convention, la banque était fondée à effectuer, au vu d'un mandat comportant la seule signature du titulaire survivant, un ordre de retrait, même s'il était relatif à des fonds indivis.
Cass civ 15 janvier 2002 - Revue de droit bancaire et financier 2002, n°2 mars-avril, p.66

CARTE BANCAIRE

Carte bancaire défectueuse - responsabilité de la banque

Titulaire d'une carte bancaire de paiement international, une cliente en voyage à l'étranger se voit refuser par un distributeur automatique la possibilité de retirer de l'argent en raison du caractère illisible de sa carte bancaire. La Cour d'Appel de paris a jugé, qu'en l'absence de preuve d'une faute dans la conservation de la carte par son titulaire, la banque était responsable du dysfonctionnement constaté dés lors qu'elle a fourni à son client une carte impropre à l'usage à laquelle elle était destinée.
CA Paris, 11 mai 2001 - Contrat - concurrence- consommation, 2002 n°4, Avril

CAUTIONNEMENT

Mode de preuve de l'information annuelle des cautions

En vertu de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, les banques sont tenues d'informer annuellement la caution lorsqu'elles concernent des crédits alloués à une entreprise. L'inexécution de cette obligation emporte pour l'établissement de crédit la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel. Il n'appartient pas à la banque d'apporter la preuve de la réception des lettres informant la caution, les juges devant indiquer les présomptions permettant de douter de leur envoi.
Cass civ 26 juin 2001 - JCP Gén. 13 mars 2002, n°11, II, jurisprudence, n° 10043

OBLIGATION DE CONSEIL

Opérations immobilières - échec d'un achat défiscalisant - responsabilité (non)

La banque qui finance à la fois l'achat d'un immeuble par le vendeur et l'acquisition du lot du couple d'investisseurs, n'est pas responsable du préjudice subi par ces derniers dans un programme dit de "micro-hôtellerie". Les investisseurs disposaient en effet de tous les éléments d'information indispensables et leurs professions (expert-comptable et contrôleur financier) les mettaient en mesure de comprendre le mécanisme de l'opération et les risques en découlant.
CA Paris, 18 septembre 2001 - Construction-urbanisme 2002 n°4

Investissement immobilier - échec d'un achat défiscalisant - responsabilité (oui)

Un établissement de crédit avait proposé à des clients d'effectuer des investissements immobiliers leur permettant de bénéficier des avantages fiscaux de la loi Malraux. L'opération avait donné lieu à des abus de confiance et n'avait pas permis aux investisseurs d'obtenir les résultats financiers escomptés. La responsabilité de l'établissement de crédit est retenue car, même en qualité de simple intermédiaire, il devait informer ses clients de ce qu'il n'exerçait pas sa vigilance sue la société chargée de la réalisation du projet immobilier.
CA Paris, 1er février 2002 n°1999/02437 - Dict. perm. Droit des aff. Bull 572

LETTRE D'INTENTION

Lettre d'intention - approbation du Conseil d'Administration - obligation de moyen

La lettre d'intention par laquelle une société mère ne fait qu'affirmer la capacité de sa filiale à faire face à ses engagements envers une banque et qu'elle surveillera la gestion de celle-ci ne contient qu'une obligation de moyens et non de résultat. Le fait qu'elle ait été soumise à l'approbation du Conseil d'Administration n'a aucune importance quant à sa qualification.
CA Versailles 7 mars 2002 - BRDA 2002 n° 9 - 15 mai

Lettre de confort - cautionnement (non) - obligation de résultat (oui)

La lettre de confort rédigée par la société mère au profit de sa filiale en ces termes : "Nous vous confirmons que nous veillerons au bon déroulement de cette opération et que nous ferons, envers vous, le nécessaire pour la mener à bonne fin", ne s'analyse pas comme un cautionnement mais comporte une obligation de résultat.
Cass com 9 juillet 2002 - JCP Gén 2002, act n°31-35

PRET IMMOBILIER

Mention du TEG - professionnel - acte authentique

La Cour de cassation clôt un débat en décidant que la disposition selon laquelle le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout acte de prêt, est applicable également à l'acte authentique constatant le prêt à un professionnel. Un auteur conclut du visa de l'arrêt que la sanction résultant de cette règle est la réduction du taux d'intérêt au taux légal.
Cass. Civ 1ère 22 janvier 2002 - RDI n°3 mai-juin 2002 p.207

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