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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°6 - 1996

Droit Immobilier
Vente d'Immeuble
06 - VENTE D'IMMEUBLE EN COURS DE RÉNOVATION.
La question de savoir si un rénovateur peut commercialiser des locaux avant leur achèvement en dehors du cadre légal de la vente d'immeuble à construire définie par l'article 1601-1 du Code civil semble avoir enfin été tranchée par un arrêt de la Cour d'appel de Besançon. Elle a en effet estimé que " la vente d'un immeuble ancien nécessitant des travaux de rénovation importants pour rendre cet immeuble habitable devait être entourée de toutes les garanties des contrats de vente des immeubles à construire, lorsque l'acquéreur a l'obligation d'effectuer des versements avant l'achèvement de la rénovation et lorsque le vendeur est également chargé de la rénovation ".
F. MAGNIN.
Les Petites Affiches, 16-12-96, n° 151, p. 14.
07 - RÉSOLUTION DE LA VENTE ET EFFETS SUR LES ENGAGEMENTS RESPECTIFS DU PRÊTEUR ET DE SA CAUTION.
La vente d'un immeuble acquis au moyen de fonds prêtés par une banque qui les avait remis au vendeur au nom des acquéreurs, ayant été résolue, cette résolution a entraîné la restitution des fonds propres aux anciens acquéreurs et non au prêteur de deniers à qui ils ne peuvent, dès lors, être affectés par préférence.
J-L. COURTIER.
Les Petites Affiches, 04-11-96, n° 133, p. 11 et 12.
08 - AGENTS IMMOBILIERS - EXERCICE DE LA PROFESSION.
Sauf clause expresse, le mandat non exclusif de vendre ne confère pas à l'agent immobilier le pouvoir de représenter le vendeur pour la signature de l'acte de vente.
Civ. I., 06-03-96, De Château-Thierry c/ Sanz.
J.C.P. éd. N, 29-11-96, n° 48, p. 1665 et 1666.
Construction
09 - QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR " REMISE EN ÉTAT D'UNE CONSTRUCTION EXISTANTE " ?
Un moulin avait été détruit par les allemands pendant la seconde guerre mondiale. Ce qui en reste est en l'état de ruine. Le Conseil d'État a considéré qu'en de telles circonstances, la reconstruction presque intégrale du moulin ne peut être regardée comme la " remise en état d'une construction existante ". Le permis de construire devait donc être refusé puisque l'article Nca2 de la commune admettait uniquement " l'aménagement et le remise en état des constructions existantes ".
CAA Nantes 2 mai 1996, Mme Larnaudie de Ferrand Puginier.
B.J.D.U., 4/96, p. 249 à 251.
10 - COMMENT S'APPRÉCIE L'ÉTENDUE DE LA VENTE D'UN VOLUME CONSTRUCTIBLE ?
Les juges suprêmes ont eu à se pencher sur une question délicate liée à la superposition de volumes. Un propriétaire ayant cédé un volume global constitué de volumes constructibles partiels superposés certains au-dessus du sol, d'autres en sous-sol revendiquait la propriété de la surface et des droits à construire. La Cour de cassation a donné droit à la cour d'appel qui, en analysant la commune intention des parties, a constaté que la superposition des volumes cédés allait sans interruption du sol à l'air libre, sans limitation et que l'acquéreur des volumes était nécessairement devenu propriétaire du sol.
Civ. III., 22 mai 1996, M. et Mme El Baz.
B.J.D.U., 4/96, p. 235 et 236.
11 - LA RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS.
L'A.J.P.I. publie dans ce numéro un tableau synoptique très détaillé des possibilités de mise en oeuvre des garanties et responsabilités des constructeurs et le poursuit par l'analyse des assurances obligatoires en matière de construction (dommage-ouvrage, responsabilité contractuelle) permettant d'apprécier clairement leur étendue.
A.J.P.I., 11/96, p. 908 à 914.
12 - LA MISE EN OEUVRE DE L'ASSURANCE DES DOMMAGES A L'OUVRAGE.
Le maître de l'ouvrage, en tant qu'assuré, a l'obligation de déclarer le dommage à l'assureur dans les délais prévus au contrat et, en tout état de cause, dans un délai de deux ans sous peine d'encourir la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances. Les modalités de mise en oeuvre de cette assurance sont en majeure partie déterminées par certains délais qu'il conviendra de respecter pour que la demande d'indemnisation aboutisse.
P. CASSON.
Les Petites Affiches, 02-12-96, n° 145, p. 19.
 

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