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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°6 - 1996


Droit Patrimonial de la Famille

01 - SALARIAT CONJUGAL ET RÉGIMES MATRIMONIAUX.

Le contrat de travail peut-être défini comme une convention par laquelle un individu s'engage à fournir des prestations à une autre personne sous la subordination de celle-ci et en contrepartie d'une somme d'argent. L'existence d'un contrat de travail entre époux peut apparaître paradoxale. En effet, comment peut-on imaginer que des relations de subordination puissent exister dans des relations matrimoniales basées actuellement sur des relations d'égalité et non de dépendance ? Dès lors que les conditions d'existence du contrat de travail sont réunies, l'on s'aperçoit qu'il peut présenter de nombreux avantages tant sur les plans social que fiscal, et qui diffèrent selon le régime matrimonial choisi.
G. TEILLIAIS.
Les Petites Affiches, 13-12-96, n° 150, p. 17 à 20.

02 - PARTAGE - LA VENTE D'UN BIEN ISSU DU PARTAGE VAUT RATIFICATION DE CELUI-CI.

Aux termes d'un acte de partage suite à un divorce, Monsieur s'est vu attribuer une maison qu'il a ensuite promis de vendre à une tierce personne. Il attaque ensuite le partage en rescision pour lésion, mais se voit débouté par la Cour qui retient qu'en signant une promesse de vente, Monsieur s'était considéré comme propriétaire régulier, et a donc ratifié l'acte de partage de manière tacite. Il ne pouvait donc plus le contester ultérieurement.
Civ. I., 01-10-96, Suanez c/ Mme Suanez.
Droit et Patrimoine, décembre 1996, 1521, p. 69.

03 - COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE - LE PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE COMPREND LA CHARGE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE DUE A UN PRÉCÈDENT CONJOINT.

Divorcé en premières noces et condamné à verser une prestation compensatoire à sa première épouse, Monsieur s'est remarié et a adopté le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de cette communauté au profit du conjoint survivant. Suite à son décès s'est posée la question de la détermination du débiteur de cette prestation compensatoire. La Cour de cassation confirme la cour d'appel qui avait décidé que c'est à la seconde épouse d'acquitter la rente et non aux héritiers du conjoint décédé, la dette n'étant pas personnelle à ce dernier, mais faisait partie du passif de communauté.
Civ. I., 15-10-96, Mme veuve Housay c/ Mme Ladrach.
Droit et Patrimoine, décembre 1996, 1522, p. 69

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