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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°6 - 1996


Fiscalité (suite)

TVA

52 - AIDES ENTRE SOCIÉTÉS SOEURS.

Bien que la fiscalité ne reconnaisse pas la notion de groupe, on relève une décision inédite admettant qu'une société facture à prix coûtant à une société soeur, laquelle réalise lors de la revente du même bien une marge de 45%, et estimant que l'Administration n'avait pas fait la preuve d'un acte anormal de gestion. La société en cause avait soutenu que la survie de la société soeur avait été réalisée dans son propre intérêt puisqu'elle lui permettait d'écouler 30% de son chiffre d'affaires.
CAA Nancy 06-03-96, Société Nord Eclair.
Bulletin Fiscal, 12/96, n° 1266, p. 665.

53 - T.V.A. - LIEN DIRECT - AIDES ET SUBVENTIONS.

Importante décision du Conseil d'État qui paraît considérer qu'à défaut de correspondre à une prestation de service individualisée ou à un engagement de son bénéficiaire, une subvention n'est pas assujettie à la T.V.A., sans que l'Administration puisse prétendre qu'il s'agit d'un complément de prix acquitté par un tiers et donc taxable à ce titre.
CE 06-11-96, Ministre du Budget c/ Société des courses de la Côte d'Amour.
Bulletin Fiscal, 12/96, n° 1281, p. 668.

Contentieux Fiscal

54 - AVIS A TIERS DÉTENTEUR.

Jugé qu'un avis à tiers détenteur sur un compte non approvisionné était interruptif de la prescription. Jugé également que les irrégularités de l'avis de mise en recouvrement ne peuvent être contestées que dans le cadre du contentieux de l'assiette et non dans celui du contentieux du recouvrement.
CAA Lyon 20-06-96, M. Frezet.
Droit Fiscal, 51/96, n° 1529, p. 1597.

55 - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT - SURSIS DE PAIEMENT.

Décision inédite selon laquelle en cas de sursis de paiement garanti par un nantissement de titres non cotés, le comptable public était en droit d'exiger également une caution bancaire alors que la valeur des titres nantis était supérieure au montant de l'impôt contesté.
TA Strasbourg 29-08-96, M. et Mme Ranzenberger.
Droit Fiscal, 51/96, n° 1541, p. 1601.

Fiscalité Immobilière

56 - T.V.A. IMMOBILIERE - RÉCUPÉRATION - RÉGULARISATION.

En principe, la T.V.A. immobilière afférente à un bien acquis neuf peut faire l'objet d'une récupération si le bien est affecté à la réalisation d'opérations taxables. Si ce bien fait l'objet d'une cession dans les 10 ans (20 ans selon le nouveau régime) : soit la cession intervient dans les 5 ans de l'achèvement et elle valide les droits à déduction (1ère cession dans les 5 ans), soit elle est effectuée en droits d'enregistrement et elle justifie une régularisation de la T.V.A. déduite. La Cour d'appel de Bordeaux vient de décider qu'une cession intervenue la 9ème année n'entraîne aucune régularisation si le bien est revendu comme terrain à bâtir et dont l'acquéreur était redevable légal de la T.V.A.
CAA Bordeaux 04-07-96.
Droit Fiscal, 50/96, n° 1492, p. 1561 et 1562.

57 - ACQUISITION DE TERRAIN A BÂTIR PAR UN PROMOTEUR - ABANDON DU PROJET DE CONSTRUCTION - RÉALISATION D'UN LOTISSEMENT - VENTE D'UN LOTISSEMENT - VENTE DE LOTS PLUS DE 5 ANS APRÈS L'ACQUISITION - RÉGULARISATION (OUI).

Une société de promotion qui a acquis un terrain en exonération de droits de mutation à titre onéreux et sous le bénéfice des dispositions de la T.V.A. immobilière doit être considérée comme déchue du régime de l'exonération en l'absence de construction alors même qu'elle aurait aménagé le terrain, procédé à un lotissement et revendu les lots. Construire n'est pas lotir. On observe que le lotisseur n'a pu se prévaloir de la doctrine l'autorisant à bénéficier de prorogations de délais correspondant à ceux dont bénéficiait le sous-acquéreur pour construire, car les lots ont été revendus après le délai de l'article 691 du CGI. Il n'est pas certain en outre qu'il ait été marchand de biens ou lotisseur professionnel, condition exigée par la doctrine administrative.
cass. com. 12-12-95, Société Les Myrthes.
Indicateur de l'enregistrement, n° 16759, p. 7196 et 7197.

58 - IMMOBILIER LOCATIF NEUF : LE NOUVEL AMORTISSEMENT PERISSOL.

Cet article fait le point sur les conditions qu'il est nécessaire de réunir par le particulier investisseur en matière immobilière (date d'acquisition, date d'achèvement des travaux, engagement de louer pour une durée de 9 ans, lourd formalisme, à respecter...). Grâce à un comparatif avec le système Méhaignerie, qui disparaîtra le 31-12-97, le patient investisseur immobilier pourra déterminer quel médicament il devra ingurgiter pour traiter fiscalement son opération.
Droit et Patrimoine, décembre 1996, p. 29 à 35.

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