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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°6 1G- 1996


Fiscalité

41 - L'ASSURANCE-VIE EST-ELLE UN CONTRAT D'ASSURANCE ?

Le Doyen Aulagnier vient d'apporter sa participation très attendue dans l'actuel débat sur la nature du contrat d'assurance-vie. L'auteur constate la tendance des contrats d'assurance-vie à devenir de simples produits financiers qui, à défaut d'aléa réel, se trouveraient exclus du régime de faveur prévu par les articles L. 132-1 et suivants du Code des assurances : non-incorporation du bénéfice du contrat dans la succession de l'assuré, non-taxation du capital sauf cas particuliers.
J. Aulagnier.
Droit et Patrimoine, décembre 1996, p. 44 à 56.

42 - LE LEGS DE RESIDUO.

Cet article fait une intéressante synthèse sur les avantages bien connus du legs de residuo. Il passe en revue les problèmes civils et rappelle le traitement fiscalement avantageux de ce type de transmission. Selon la doctrine ancienne, l'Administration admet une taxation tenant compte du lien de parenté entre le disposant et le gratifié en second et une imputation sur cette taxation des droits acquittés par le premier gratifié.
Droit et Patrimoine, janvier 1997, p. 23 à 25.

43 - LES RISQUES FISCAUX DU QUASI-USUFRUIT DANS LES DONATIONS DE TITRES.

Les auteurs exposent le problème du traitement fiscal de la réserve de quasi-usufruit. Ils s'interrogent notamment sur la possibilité pour l'Administration fiscale de contester lors de la donation la réduction de l'assiette taxable déterminée selon les règles applicables à la réserve d'un usufruit traditionnel, du fait de la rétention du quasi-usufruit. En outre, ils ébauchent l'idée que la donation avec réserve de quasi-usufruit puisse être traitée comme une donation alternative, analyse qui, selon eux pourrait autoriser l'Administration à taxer aux droits de mutation à titre gratuit l'augmentation de valeur du portefeuille si les titres ne se retrouvent pas en nature. La constitution d'une société civile de gestion de valeurs mobilières serait selon les auteurs à privilégier.

44 - ACTIF IMMOBILISE - DROIT INCORPOREL.

Importante décision du Conseil d'État qui précise qu'un droit incorporel ne peut être assimilé à une immobilisation que s'il peut être cédé. Par conséquent, les redevances versées en contrepartie de l'acquisition d'une concession de marque de 10 ans, garantissant une exclusivité au cessionnaire, sont intégralement déductibles dès lors que celui-ci ne peut contractuellement céder les droits acquis.
CE 21-08-96.
Droit Fiscal, 50/96, n° 1482, p. 1550 et 1551.

45 - SCI ET PLUS-VALUES.

Conséquence logique de la jurisprudence tendant à assimiler les parts de SCI et logement, la Cour d'appel de Paris vient de juger que ne pouvait bénéficier de l'exonération pour 1ère cession d'un logement, le cédant associé par ailleurs d'une SCI, la Cour assimilant la société à une indivision pour l'application des dispositions des articles 1850 et suivants du CGI.
CAA Paris 18-07-96.
Bulletin Fiscal, 11/96, n° 1166, p. 601.

46 - CONTRÔLE PONCTUEL ET E.S.P.F.

Dans le cadre du contrôle d'une donation déguisée, l'Administration a été amenée à examiner les comptes bancaires d'un contribuable afin de déterminer la réalité du paiement. L'Administration a, par la suite, engagé un ESPF sur les années non prescrites dont celle au cours de laquelle la cession était intervenue. La Cour d'appel juge que l'ESPF avait débuté lors du contrôle de la donation déguisée et était donc irrégulier pour avoir commencé avant l'envoi d'un avis de vérification et que la nullité de la procédure portait sur toutes les années visées par l'ESPF celui-ci étant invisible et non sur la seule année litigieuse.
CAA Lyon 13-11-96, M. Zanetti.
Droit Fiscal, 52/96, n° 1562, p. 1632.

Imposition

47 - SOCIÉTÉS DE PERSONNES - RÉPARTITION DES RÉSULTATS - CONSÉQUENCES DU RETRAIT D'UN ASSOCIE EN COURS D'EXERCICE.

L'associé d'une société de personnes est imposable au titre des redressements d'un exercice antérieur à celui de son entrée dans la société.
CAA Nancy 14-03-96.
Bulletin Fiscal, 10/96, n° 1011, p. 525.

48 - SOCIÉTÉS DE PERSONNES - PROCÉDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE - IMPÔT SUR LE REVENU DES ASSOCIES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES - ASSOCIE D'UNE SOCIÉTÉ DE FAIT.

Une société de fait est en situation de taxation d'office. Dès lors que ses associés ont régulièrement déclaré leurs revenus, l'Administration doit suivre une procédure contradictoire concernant les conséquences à leur niveau de la taxation de la société.
CAA Bordeaux 11-06-96.
Droit Fiscal, 47/96, n° 1430, p. 1451 et 1452.

49 - IMPOSITION DES ASSOCIES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES - CHARGES DÉDUCTIBLES DE LA QUOTE-PART DU RÉSULTAT SOCIAL.

Cette réponse ministérielle rappelle les modalités de détermination du résultat fiscal des professionnels exerçant leur activité dans le cadre d'une société de personnes. Ces modalités diffèrent selon que la société a ou n'a pas pris en charge leurs dépenses personnelles, mais ces dernières restent déductibles dans tous les cas.
RM Delnatte 11-11-96, JOAN, p. 5902, n° 37677.
Bulletin Fiscal, 12/96, n° 1300, p. 672.

50 - TAXATION D'OFFICE A L'IMPÔT SUR LE REVENU DU REVENU D'ENSEMBLE - DEMANDE D'ÉCLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS - ARTICLE L. 16 DU LPF.

L'article L. 16 du LPF ne s'applique que si l'administration a des indices selon lesquels les revenus réels sont supérieurs aux revenus déclarés. La comparaison des crédits bancaires aux revenus imposés est un de ces critères. Quand l'Administration examine des comptes mixtes, les crédits bancaires doivent être comparés aux revenus professionnels bruts.
CE 10-05-96.
Droit Fiscal, 47/96, n° 1431, p. 1453 et 1454.

51 - PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES DE DROITS SOCIAUX - FAIT GÉNÉRATEUR DE L'IMPOSITION : RÉALISATION DE LA CESSION.

La taxation doit s'apprécier au titre de l'année au cours de laquelle le transfert de propriété est intervenu c'est-à-dire :
- selon les règles visées à l'article 1683 du Code civil,
- selon les règles propres à la législation sur les sociétés commerciales.
Ainsi, en cas de complément de prix résultant d'une disposition contractuelle, encaissé postérieurement à l'année de cession, l'imposition doit être rattachée à celle-ci.
CAA Bordeaux 04-07-96.
Droit Fiscal, 44/96, n° 1327, p. 1356 et 1357.

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