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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°6 - 1996

Urbanisme
ZAC
25 - LA MISE EN DEMEURE D'ACQUÉRIR DE L'ARTICLE L. 311-2 DU CODE DE L'URBANISME
PEUT-ELLE CONCERNER DES TERRAINS BÂTIS ?
Le droit de délaissement de l'article L. 311-2 du Code de l'Urbanisme peut concerner des terrains bâtis ou non bâtis.
Civ. III., 07-05-96, Société Semcodan.
B.J.D.U., 4/96, p. 265 et 266.
Espace Boisé
26 - La RÉGLEMENTATION des arbres et espaces boisés en ville.
L'auteur examine l'ensemble des outils à la disposition des personnes publiques et notamment des communes permettant d'assurer la protection des espaces boisés existants sur leur territoire. Il examine plus particulièrement la circulaire du 8 février 1973 qui reste à ce jour un texte très précieux.
M-J. Del Rey.
Droit et Ville, p. 198 à 222.
Droit de Préemption
27 - QUELLES CONSÉQUENCES EMPORTE LA RÉTRACTATION PAR LA COMMUNE DE SA DÉCISION DE PRÉEMPTION ?
Une commune a dans un premier temps renoncé à un terrain qui lui était soumis puis dans un second temps, après le délai de deux mois qui lui était imparti, revient sur sa décision et prend le parti de préempter. Cette décision devenue définitive, le vendeur et la commune se sont opposés sur le paiement d'une commission. Le tribunal saisi pour trancher cette question, la commune a changé à nouveau d'avis et n'a plus souhaité acquérir le bien en question en arguant que la décision de préempter ayant été prise hors délai n'avait aucun effet. Le Conseil d'État a considéré que le fait que la décision de préemption soit intervenue hors délai l'entachait d'illégalité mais non d'inexistence. Dès lors cette décision est opposable à la commune devant le juge civil.
CE 13-05-96, Commune de Franconville-la-Garenne.
B.J.D.U., 4/96, p. 267 à 270.
Expropriation
28 - L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE.
L'auteur de cet article retrace de manière exhaustive les principales décisions rendues en la matière au cours des années 95/96 les classant en prenant en considération les phases de l'expropriation, à savoir les phases administrative et judiciaire. Il a souligné l'importance des décisions rendues au sujet de l'appréciation de la notion même d'utilité publique.
A.J.P.I., 11/96, p. 871 à 891.
29 - Expropriation - avis des domaines.
Aux termes de l'article R. 11-3 du Code de l'expropriation, l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : (...) II Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles (...) 4° L'estimation sommaire des dépenses. "
Le Conseil d'État a annulé l'arrêté déclaratif d'utilité publique au motif que le dossier d'enquête comprenait une estimation sommaire fondée sur un avis datant de 11 ans alors que des changements de circonstances de droit (nouveau document d'urbanisme) et de fait (évolution de la situation foncière et des infrastructures à 20 Km du centre de Paris) exigeaient un nouvel avis.
CE 02-10-96, Ministre de l'Intérieur c/ Cts Hottinguer.
Droit Administratif, novembre 96, 533, p. 26.
Contentieux
30 - Permis de construire - INTÉRÊT à agir.
Nouvel exemple de l'interprétation stricte du Conseil d'État en ce qui concerne l'intérêt à agir en matière de permis de construire : en l'espèce, le Conseil d'État n'a pas admis l'intérêt pour agir contre le permis de construire d'une grande surface d'une association de commerçants. La circonstance que le permis de construire avait été délivré sans que le pétitionnaire ait obtenu d'autorisation préalable de la commission départementale de l'urbanisme alors que cette autorisation était nécessaire n'a pas influencé le Conseil d'État, à la différence du tribunal administratif de Limoges.
CE 13-05-96, Ville de Limoges.
Droit Administratif, octobre 96, 501, p. 28.
 

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