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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°5 - 1996

Droit Patrimonial de la Famille
Succession
01 - DÉCLARATION DE SUCCESSION - LÉGATAIRES PARTICULIERS.
L'Administration rappelle que les légataires sont réputés propriétaires des biens qui leur sont transmis depuis le jour du décès conformément à l'article 1014 du Code civil. Ils sont donc tenus de déposer la déclaration de succession dans le délai légal même si les héritiers ou légataires universels ne les ont pas mis en possession de leur biens.
RM Loos, 15-07-96.
Droit Fiscal, 40/96, 1184, p. 1224 et 1225.
02 - ENREGISTREMENT - SUCCESSIONS-PARTAGE - CONTRÔLE ET CONTENTIEUX -
INFORMATIONS DEMANDÉES AUX HÉRITIERS - CARACTÈRE NON CONTRAIGNANT.
Cette réponse ministérielle rappelle que les demandes d'information adressées par les services fiscaux dans le cadre du contrôle des déclarations de successions ( comme la communication des relevés d'opérations bancaires sur les comptes du défunt dans l'année précédant le décès ), n'ont pas de caractère contraignant. Il est donc possible aux redevables de ne pas y répondre. La charge de la preuve résulte des conditions de chaque cas d'espèce, notamment au regard de la régularité de l'accomplissement des obligations déclaratives et des procédures d'imposition ou de redressement mises en oeuvre.
RM n° 36783, JOAN 09-09-96, p. 4799.
J.C.P. éd.N., n° 41, 11-10-96, La semaine en bref, p. 1413.
Donation
03 - DONATIONS ENTRE VIFS.
L'exécution du droit de retour impose au donateur la restitution de la somme reçue du donataire à titre de charge de la donation anéantie, alors même que la donation ne prévoyait pas cette restitution.
Civ.I., 07-06-95.
J.C.P. éd.N., n° 42, 18-10-96, Jurisprudence, p. 1475 et 1476.
Régime Matrimonial
04 - CONTRAT DE MARIAGE - STIPULATION RELATIVE A LA CONTRIBUTION
- FORCE OBLIGATOIRE.
La présomption instituée par le contrat de mariage, relative à la contribution des époux aux charges du mariage, interdit de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'est pas acquitté de son obligation.
Civ.I., 01-10-96.
J.C.P. éd.N., n° 43, 25-10-96, La semaine en bref, p. 1487.
05 - L'ENRICHISSEMENT D'UN ÉPOUX SÉPARÉ DE BIENS DÛ A
L'ACTIVITÉ BÉNÉVOLE DE SON CONJOINT.
Cet article définit l'appauvrissement de l'époux qui doit être réel et sans cause - ni causé par une intention libérale, ni la conséquence d'obligations légales. L'activité du conjoint doit excéder ce à quoi il est tenu d'après les obligations résultant du mariage et doit s'apparenter à une activité quasi-professionnelle sans recevoir de rémunération. L'indemnisation du conjoint appauvri peut se faire par une rémunération différée au titre de la rémunération non perçue ou par le versement d'un capital au titre de la plus-value procurée au fonds par son activité.
J. Lafond.
J.C.P. éd.N., n° 38, 20-09-96, Doctrine, p. 1315 à 1320.


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