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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°5 - 1996


Fiscalité (suite2)

Enregistrement

60 - CONTENTIEUX SUR LA PERCEPTION DU DROIT DE 1,2%.

Remarquable chronique de Patrick Dibout qui fait le point sur les jurisprudences de la Cour de cassation et de la CJCE en matière de droit à restitution. Il apparaît que la CJCE a constaté le 13-02-96 la non conformité du droit de 1,2% ; que la Cour de cassation dans plusieurs décisions du 09-07-96 est d'une part arrivée à la même conclusion, d'autre part a précisé que le délai de réclamation visé à l'article 196-1 LPF ne pouvait courir avant le 30-12-93 date de la mise en conformité de la législation interne.
Il en résulte très sommairement qu'il convient de distinguer :

- les réclamations antérieures à la décision du 13-02-96 : en application de la jurisprudence Emmot ( CJCE 25-07-91 ) le délai de réclamation est inopposable tant que la législation interne n'est pas mise en conformité avec la règle communautaire. Par conséquent, ces réclamations sont valables jusqu'au 21-12-95 ce qui contredit la doctrine administrative la plus récente ( BOI du 22-04-96 ).
- les réclamations postérieures au 13-02-96 date de la décision révélant la non conformité de la législation interne, qui sont valablement déposées jusqu'au 21-12-98. La décision de la CJCE est l'événement qui motive la réclamation.
Enfin concernant la limitation dans le temps de la restitution issue de l'article L. 190 3° alinéa LPF, il est clair qu'elle ne s'applique pas aux réclamations antérieures à la décision de la CJCE puisque le texte exige l'intervention d'une décision judiciaire. Concernant les réclamations postérieures à la décision de la CJCE le débat est ouvert sur la compatibilité de l'article L. 190 3° alinéa LPF avec le droit communautaire.
P. Dibout.
Droit Fiscal, 41/96, chronique, p. 1236 à 1241.

61 - DROIT DE 1,2%.

Trois décisions attendues de la Cour de cassation en matière de restitution du droit de 1,2%. Il en résulte que :
- le délai de réclamation de l'article R. 196-1 LPF ne courre que du jour de la mise en conformité de la législation interne, c'est-à-dire à compter de la promulgation de la loi du 30-12-93 ( jurisprudence Emmot CJCE 25-07-91 ),
- le droit de 1,2% est incompatible avec la directive communautaire en matière de fusion,
- l'article L. 190 alinéa 3 LPF est inapplicable à une réclamation non fondée sur la décision de la CJCE du 13-02-96.
Cass. Com., 09-07-96, Société Groupe André.
Cass. Com., 09-07-96,. Société Sanofi Recherche.
Cass. Com., 09-07-96, CIPEC.
Droit Fiscal, 41/96, 1222, p. 1255 à 1257.


Cession de parts

63 - CESSION DE TITRES : CHARGE AUGMENTATIVE.

Lors d'une cession de titres, assortie d'une clause de substitution des cessionnaires au cédant en qualité de caution, il a été jugé que cette substitution devait être assimilée à une charge augmentative de prix pour un montant équivalent au passif restant dû par la société au jour de la cession.
TGI Toulouse, 28-09-95, Couchet.
Indicateur de l'enregistrement, n° 16720, p. 7160.

64 - CESSION DE TITRES ET ABUS DE DROIT.

Afin de contourner les dispositions de l'article 161 CGI taxant comme revenu distribué et donc en RCM le profit résultant d'une réduction de capital, les associés avaient cédé préalablement leur participation à une société civile pour bénéficier d'une taxation au taux proportionnel ( art 160 CGI ), le prix d'acquisition par la société civile servant de référence pour déterminer le montant de la distribution.
Jugé qu'une telle pratique était constitutive d'abus de droit, la cession à la société civile étant fictive.
CAA Lyon, 28-02-96, M. Roesch.
Droit Fiscal, 39/96, 1156, p. 1196 et 1197.

Fiscalité Immobilière

65 - UN NOUVEAU RÉGIME FISCAL POUR LES REVENUS FONCIERS DE L'INVESTISSEMENT LOCATIF.

Les revenus fonciers des logements neufs non meublés destinés à la location et acquis entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 pourront bénéficier sur option d'un nouveau régime fiscal.
Ce nouveau régime, associé au dispositif PERISSOL, constitue une alternative au régime QUILES-MEHAIGNERIE en vigueur depuis 1985, régime qui déroge déjà largement au régime normal des revenus fonciers.
P. Martel.
Les Petites Affiches, n° 113, 18-09-1996, p.6 et 7.

66 - DROIT DE MUTATION A TITRE ONÉREUX - SUBSTITUTION DE L'ART 710 CGI A L'ART. 691 CGI.

Cette substitution effectuée dans un acte complémentaire, qui résulte de la doctrine administrative n'est autorisée que dans le cadre du délai de réclamation.
Selon le juge, ce délai s'entend du délai de droit commun visé à l'article L. 196 LPF, soit avant la fin de la deuxième année qui suit la signature de l'acte initial. En aucun cas la notification de redressement ne peut constituer pour l'application de cette doctrine le point de départ du délai de réclamation.
TGI Lisieux, 26-04-96, SA Imobac.
Indicateur de l'enregistrement, n° 16718, p. 7154 et 7155.

67 - SUBSTITUTION DE L'ART. 691 CGI AU RÉGIME DE L'ART. 710 CGI.

Selon la doctrine administrative 7C-1421 n° 60 la démolition de bâtiments acquis sous le régime de l'article 710 entraîne la déchéance de ce régime de faveur , ce qui se traduit outre la TVA par le versement des droits de mutation au tarif de droit commun, du droit supplémentaire de 6% et de l'intérêt de retard.
L'Administration acceptait cependant la substitution du régime de la TVA Immobilière à la condition que l'inobservation de l'engagement soit due à un cas de force majeure et que le changement d'option n'ait aucune incidence sur la situation fiscale du vendeur.
Dans une récente réponse ministérielle, l'Administration parait assouplir sa position en n'exigeant plus la condition de la force majeure si toute intention frauduleuse est écartée.
La substitution de régime évitera la perception de la TVA en sus des DMTO et l'imputation de ceux-ci sur celle-là.
RM Cardo, 24-06-96.
Droit Fiscal, 31-36/96, 1042, p. 1080.

68 - PARKINGS ET TVA.

Décision du Conseil d'Etat qui confirme que la location de parkings par un simple particulier est assujettie de plein droit à la TVA en application des dispositions de l'article 256 A du CGI.
CE 26-06-96, M. Bourgeonnier.
Droit Fiscal, 40/96, 1178, p. 1222.

69 - TERRAIN A BÂTIR - ENGAGEMENT DE CONSTRUIRE NON TENU - CAS DE FORCE MAJEURE AYANT POUR EFFET DE RETARDER LA CONSTRUCTION - ABSENCE DE PROROGATION DU DÉLAI PRÉVU POUR CONSTRUIRE - RÉGULARISATION ( OUI ) - PAIEMENT DU DROIT SUPPLÉMENTAIRE DE 6% ( OUI ).

L'existence d'un cas de force majeure ayant pour effet de retarder et non d'empêcher définitivement la réalisation de l'opération de construction ne dispense pas l'acquéreur d'un terrain à bâtir, qui n'a pas construit dans le délai de 4 ans, de procéder à la régularisation du régime fiscal dont il a bénéficié et d'acquitter le droit supplémentaire de 6% à défaut d'avoir demandé une prorogation.
Cass. com., 03-01-96, M. Girod.
J.C.P. éd.N., n° 41, 11-10-96, Jurisprudence, p. 1443 et 1444.

70 - ACQUISITION D'UN TERRAIN A BÂTIR - RÉALISATION D'UNE PLATE-FORME DE STOCKAGE - RÉGULARISATION ( OUI ).


Jugé que la réalisation d'une plate-forme de stockage consistant à enlever une couche de terre, à y poser du tout venant concassé et à compacter, n'est pas assimilable à la réalisation d'une construction au sens des articles 691 et 257-7 du CGI.
TGI Brest, 22-05-96, SCI Thébault.
Indicateur de l'enregistrement, n° 16700, p. 7134 et 7135.

71 - RESTRUCTURATION D'UNE PARTIE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER - TRAVAUX NE REVÊTANT PAS UN CARACTÈRE PRÉPONDÉRANT - OPÉRATION DE CONSTRUCTION ( NON ).

Jugé que la restauration lourde de divers niveaux représentant environ 30% des millièmes de copropriété d'un immeuble, ne peut être assimilée à la réalisation d'une construction neuve, car le caractère prépondérant des travaux de construction doit s'apprécier par rapport à l'immeuble dans sa globalité.
Par ailleurs une augmentation de surface de 10% de l'existant n'est pas significative pour qualifier l'opération de construction.
TGI Caen, 30-04-96, SNC Hica.
Indicateur de l'enregistrement, n° 16701, p. 7135 et 7136.

72 - TRANSFORMATION DE LOCAUX COMMERCIAUX EN OFFICE NOTARIAL - CRÉATION DE BUREAUX D'AMÉNAGEMENTS DIVERS - OPÉRATION DE CONSTRUCTION ( NON ).

Jugé que l'acquisition de deux niveaux à usage commercial dans un ensemble de bâtiments de 8 niveaux, afin de les transformer en office notarial, ne peut être assimilée à une construction neuve compte tenu de la nature des travaux qui n'ont pas affecté de façon importante le gros oeuvre, ceci en dépit d'un coût de travaux unitaire de 5000F/M².
Il semble que contrairement à la décision précédente, le juge ait raisonné sur les seuls lots acquis et non sur l'ensemble du bâtiment. TGI Grenoble, 06-05-96, SCI Notarim.
Indicateur de l'enregistrement, n° 16702, p. 7136 et 7137.

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