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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°5 - 1996

Fiscalité (suite)
Imposition
51 - ISF - BIENS DÉMEMBRES - ÉVALUATION.
Importante décision du TGI de Chambéry qui confirme la doctrine administrative
en refusant l'application de toute décote pour l'évaluation, au titre de
l'ISF de biens démembrés.
On rappelle que le 18-05-1988, le TGI de Rochefort/Mer avait estimé qu'en
de telles circonstances une réfaction de 10% était particulièrement modérée.
TGI Chambéry, 09-05-96, Lansard.
Bulletin fiscal, 8-9/96, 958, p. 471.
52 - REFORME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU.
Cet article reprend les principales mesures qui découlent du projet de loi
de finances pour 1997 et notamment le nouveau barème et les mesures d'accompagnement,
l'institution d'une réduction d'impôt pour les dépenses de gros travaux...
R. Mutin.
Les Petites Affiches, n° 121, 07-10-96, p.4 à 7.
53 - BNC - SUBSIDES.
Sont taxées à l'IGR dans la catégorie des BNC, au barème progressif, les
sommes versées à un contribuable des lors que l'intention libérale n'est
pas la cause des versements.
La CAA de Paris a fait application de ce principe pour la mise à disposition
gratuite d'un appartement et le versement mensuel de 18000F, dès lors qu'elle
a constaté l'absence de cohabitation entre les intéressés, constatation
permettant d'exclure une relation de concubinage et par voie de conséquence
une intention libérale.
CAA Paris, 18-06-96, Mme Allioua.
Droit Fiscal, 37/96, 1069, p. 1103 et 1104.
54 - INDIVISION ET IMPÔTS DIRECTS.
Suite à succession, un fonds est dévolu pour l'usufruit au conjoint survivant,
pour la nue-propriété indivisément à ses deux enfants. Lors de la vente
du fonds le nu-propritaire indivis a été dégrevé de la plus-value professionnelle
à laquelle il avait été imposé dès lors :
- qu'en qualité de nu-propriétaire il n'avait pas la qualité
d'exploitant,
- qu'aucune société de fait n'a été constatée.
On rappellera que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat le coindivisaire
a nécessairement la qualité de coexploitant. A ce titre les revenus et plus-values
sont taxés comme des revenus professionnels, sauf s'il démontre - en l'absence
de société de fait - qu'il n'a rien perçu. La solution serait donc différente
en cas de démembrement de propriété.
On signalera :
- que la présente décision de la CAA de Lyon est contraire
à celle de la CAA de Nantes du 07-10-92,
- qu'aucun texte ne parait pouvoir être invoqué pour taxer la plus-value
réalisée par le nu-propriétaire sur le fonds de commerce.
CAA Lyon, 19-07-96, Melle Trépier.
Droit Fiscal, 38/96, 1105, p. 1142 et 1143.
55 - SCP ET OPTION A L'IS.
L'Administration vient de commenter l'article 3 du DDOEF du 12-04-96 autorisant
les SCP à opter irrévocablement pour l'IS.
La principale difficulté consiste en l'application du régime des créances
acquises et dépenses engagées à une activité régie par une comptabilité
de caisse. Il en résulte:
- que les acomptes et avances clients sont imposés lors de
leur encaissement à l'IGR mais viendront en diminution de la créance acquise
lors de la taxation à l'IS,
- que les acomptes sur dépenses sont déductibles du résultat BNC mais
viendront en diminution de la dépense engagée lors de la détermination
du résultat assujetti à l'IS.
Par ailleurs, l'Administration confirme que l'option se traduit par le transfert
de la participation des associés de leur patrimoine professionnel à leur
patrimoine privé ce qui implique :
- la constatation d'une plus-value éventuellement reportable,
- l'impossibilité de déduire les intérêts d'emprunt.
Enfin l'option peut se traduire par la perception du droit d'apport majoré
sauf à ce que les associés prennent l'engagement de conservation pendant
5 ans dans les conditions prévues à l'article 810-3 CGI.
Instruction BOI 5 G-8-96.
J.C.P. éd.N., n° 41, 11-10-96, Prat., p. 1425 à1427.
56 - LE RISQUE DE LA FUSION RAPIDE.
Au terme d'une analyse très documentée qui recense les différentes opinions
émises sur ce sujet l'auteur conclut qu'en dépit d'une jurisprudence défavorable
à l'Administration, la fusion rapide, qui consiste à appréhender l'actif
de l'absorbée pour rembourser la dette de l'absorbante, peut être critiquable
tant au regard de l'abus de droit, qu'en vertu de la théorie de l'acte anormal
de gestion.
C. Gerschel.
Droit Fiscal, 39/96, chronique, p. 1172 à 1176.
57 - CESSION D'ÉLÉMENTS D'ACTIF - ANNULATION - RÉSOLUTION.
Dans une instruction du 30-09-96, l'Administration commente les dispositions
de l'article 56 de la loi de finances du 31-12-92 qui concernent les annulations,
résolutions et réductions de prix relatives à des cessions d'actif et intervenant
au cours d'un exercice postérieur à celui de l'opération initiale.
Le dispositif est le suivant :
- le cédant reprend l'immobilisation pour sa valeur comptable
lors de la cession initiale,
- constate un éventuel profit correspondant aux améliorations apportées
par le cessionnaire évincé,
- peut constater des amortissement pour la période au cours de laquelle
il n'était plus propriétaire,
- dégage un résultat inverse à celui constaté lors de la cession, résultat
qui doit connaître la même qualification,
- sauf hypothèse où le profit résultant de l'opération originelle bénéficiait
d'un sursis ou d'un report d'imposition.
La réduction de prix se traduit chez le cédant :
- par une moins-value à long terme à hauteur de la plus-value
à long terme de cession,
- par une moins-value à court terme autrement chez le cessionnaire,
- par une diminution du prix de revient et la réintégration des amortissements
excédentaires.
Il est précisé que cette analyse s'applique aux ventes à réméré.
Instruction BOI 4 B 3 96.
Feuillet rapide, 52/96, p. 3 et 4.
TVA
58 - T.V.A. - VENTE DE TITRES.
Dans la mouvance de sa jurisprudence relative à la cession de lingots d'or,
la CJCE a estimé que la cession de titres de participation par un trustee,
ressortait d'une opération de gestion de patrimoine, et n'entrait pas dans
le champ d'application de la TVA dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une
opération économique.
CJCE, 20-06-96, Wellcome Trust Ltd.
Revue de jurisprudence fiscale, 8-9/96, 1111, p.624 à 626.
59 - TVA - MARCHANDISES NEUVES.
Importante instruction administrative qui étend aux cessions de fonds de
commerce la tolérance existant en matière d'apport en société ou fusion
et qui admet la dispense de taxation à la TVA des marchandises neuves, de
même qu'ont été exonérées les cessions de biens mobiliers d'investissement
intervenant dans le cadre de la cession d'une universalité.
L'exonération concerne :
- les cessions à titre onéreux de fonds de commerce à un redevable
soumis au forfait ou à un régime simplifié d'imposition,
- les cessions à titre gratuit, si le cessionnaire s'engage à affecter
les marchandises à la revente, à imposer les livraisons à soi-même qu'il
effectuerait, à procéder aux éventuelles régularisations.
La mutation devra être accompagnée des formulaires administratifs 2672 et
2676 listant les marchandises bénéficiant de la dispense. Concernant les
cessions à titre gratuit, le cédant sera dispensé de livraisons à soi-même
si le nouveau propriétaire prend des engagements identiques à ceux de l'acquéreur
du fonds.
Instruction BOI 3D-4-96.
Feuillet rapide, 52/96, p. 4 à 6.
 

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