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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°5 - 1996


Fiscalité

43 - ENREGISTREMENT - FONDS DE COMMERCE

Suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 12-12-95 qui considérait que la commission d'agence à l'occasion d'une cession de fonds de commerce contractuellement mise à la charge de l'acquéreur ne constituait pas une charge augmentative de prix, la réponse précise que " la doctrine administrative considère que la commission de l'intermédiaire mandataire du vendeur présente le caractère d'une charge augmentative du prix lorsqu'elle est payée par l'acquéreur. Cette solution demeure en vigueur à ce jour. Cela étant, compte tenu de la décision de la Cour de cassation évoquée, une nouvelle réflexion sur ce sujet est actuellement en cours ".
RM, 16-09-96, n° 36594.
J.C.P. éd.N., n° 40, 04-10-96, La semaine en bref, p. 1376.

44 - IMMOBILISATION INCORPORELLE - AMORTISSEMENT.

Dans une réponse ministérielle récente l'Administration confirme sa doctrine traditionnelle en s'opposant à l'amortissement de telles immobilisations. Elle n'y déroge que dans la mesure où dès leur acquisition il est prévisible que les effets bénéfiques de cette immobilisation sur l'exploitation prendrait fin à une date déterminée. Cette position est contraire à la jurisprudence récente de la CAA de Paris contre laquelle l'Administration s'est pourvue en cassation et qui, si elle devait se généraliser, se traduirait à terme par l'amortissement des fonds de commerce, amortissement que l'Administration estime insupportable budgétairement.
RM Blum, 30-09-96.
Feuillet rapide, 51/96, p. 3.

45 - ORGANISME SANS BUT LUCRATIF - TVA - IS.

Chronique dans laquelle sont analysés les critères retenus pour la détermination des champs d'application de la TVA et de l'IS. Contrairement à la position de l'Administration et à une partie de la doctrine, l'auteur démontre que les conditions d'exonération à la TVA et à l'IS, ou les critères d'assujettissement à ces impôts ne sont pas strictement identiques.
L'auteur distingue le critère de l'utilité sociale, du caractère social des organismes ou des prestations ; le premier participe à la qualification de la non lucrativité alors que le second est une condition d'exonération à la TVA.
En conclusion une association peut être exonérée d'IS tout en étant assujettie à la TVA.
T. Guillois.
Droit Fiscal, 40/96, chronique, p. 1208 à 1212.

46 - DROIT ET FISCALITÉ AUTOUR DU CONCEPT DE TEMPS PARTAGE.

La notion de " time-sharing " tire son originalité sur un plan tridimensionnel : le lieu, le temps et l'association contractuelle de plusieurs personnes physiques ou morales.
L'auteur , après avoir décrit le principe même de la multipropriété et défini son cadre juridique, évoque les divers aspects fiscaux qui l'entourent ( IR, ISF, taxes locales, vente, donation... ).
D. Desurvire.
Les Petites Affiches, n° 118, 30-09-96, p. 4 à 6.


Droits de Mutation

47 - ART 710 CGI ET BAIL COMMERCIAL.

Cet article institue un tarif réduit pour les locaux qui ne sont pas affectés à un usage autre que l'habitation.
L'Administration vient de préciser que dans l'hypothèse de locaux loués par bail commercial, le régime de faveur pouvait s'appliquer au logement inclus dans le bail si celui ci précisait sans ambiguïté l'affectation à usage d'habitation du local en cause. RM Auberger, 23-09-96.
J.C.P. éd.N., n° 41, 11-10-96, Prat., p. 1413 et 1414.

48 - ART 710 CGI ET ABRIS DE JARDIN.

Ne peut bénéficier des dispositions de l'art 710 CGI prévoyant un taux réduit, l'acquisition d'un abris de jardin qui ne constitue pas un local destiné à l'habitation.
Le TGI dont la décision est confirmée s'était référé à l'exiguïté du local, à l'absence d'aménagements et d'équipements nécessaires à l'hébergement de personnes au-delà de quelques heures, sans possibilité d'y passer la nuit, de s'y laver ou d'y préparer un repas. Cass. Com., 04-06-96, M Hazelzet.
Droit Fiscal, 41/96, 1226, p. 1257 et 1258.

49 - DROIT DE MUTATION PAR DÉCÈS : RETRAITS DE FONDS PRÉALABLES AU DÉCÈS.

Nouvelle décision en faveur de l'Administration qui atteste d'une réaction des juges du fond dans les hypothèses où les comptes du défunt sont mouvementés par des retraits de fonds avant le décès.
Le magistrat motive sa décision par le fait :
- que les retraits portent sur des montants inhabituels,
- sont sans rapport avec le train de vie du défunt,
- que l'héritier n'a fourni aucune précision sur l'emploi possible des fonds.
TGI Charleville, 17/05/1996, Mme Guillery.
Indicateur de l'enregistrement, n° 16735, p. 7173.

50 - DROIT DE MUTATION A TITRE GRATUIT - TRANSMISSION D'ENTREPRISE.

Parution du décret du 10-07-96 relatif à l'intérêt de crédit en cas de paiement fractionné ou différé des droits. Le texte se caractérise par :
- l'alignement du taux de crédit sur le taux d'intérêt légal fixé une fois l'an pour l'année civile. Le taux applicable sera celui en vigueur au jour de la demande de crédit.
- l'application d'un taux réduit égal à 1/3 du taux légal pour les droits afférents aux transmissions d'entreprises.
Décret n° 96.616 du 10-07-96
Feuillet Rapide, 38/96, p. 4 et 5.

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