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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°5 - 1996


Contrat Administratif (suite)

33 - INCIDENCE DE LA LOI SAPIN SUE LE CHAMP D'APPLICATION DU CODE DES MARCHES PUBLICS - NOTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC.

La loi du 29 janvier 1993 soumet les contrats de délégation de service public à une procédure particulière, prévoyant notamment une obligation de mise en concurrence préalable à la conclusion du contrat. Toutefois, si la loi définit le régime juridique applicable à ces contrats, elle ne donne aucune définition de la notion de délégation de service public. Or, ceci est constitutif d'une difficulté car le régime mis en place pour les délégations de service public semble incompatible avec le Code des marchés. Dès lors, les deux contrats doivent nécessairement se distinguer. Or, de fortes controverses existent à ce sujet. Certains estiment que les contrats qui confient à une personne extérieure à l'Administration l'exécution même d'un service public ne peuvent en aucun cas être des marchés publics. Le Conseil d'État, dans l'arrêt étudié, a une position contraire et vient préciser que sont des marchés tous "les contrats dans lesquels la rémunération est assurée par les résultats de l'exploitation". Les commentateurs de cet arrêt précisent de manière très claire le sens qu'il faut donner à cette définition posée par le Conseil d'État.
CE 15-04-96, Préfet des Bouches du Rhône c/ Commune de Lambesc.
A.J.D.A., octobre 1996, p. 729 à 732 et 806 et 807.

34 - LA NOTION ET LE RÉGIME DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC.

Au travers d'une analyse de la jurisprudence du Conseil d'État et de ses avis rendus en nombre important très récemment, les auteurs tracent une étude exhaustive et très intéressante de la notion et du régime de la délégation de service public.
J-B. Auby et C. Maugüe.
Marchés Publics, 5 95/96, p. 18 à 25.

35 - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ CONCESSIONAIRE - RÉSILIATION - DROIT A INDEMNITÉ.

La société des téléphériques du massif du Mont-Blanc était titulaire de plusieurs concessions de remontées mécaniques sur le territoire des communes de Saint-Gervais et de Megève. En 1986, une majorité d'actionnaires de la société ayant souhaité vendre ses titres, ceux ci ont été acquis par une SEM créée par la commune de Megève, après que la commune de Saint-Gervais eut décliné l'offre de participer à cette opération. Cette dernière préférait racheter la concession qui la concernait, mais elle avait également interdit aux actionnaires de vendre leur titres. Cette interdiction n'ayant pas été respectée, elle a résilié sans indemnité la concession. Par jugement du 31 décembre 1987, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette mesure en ce qu'elle avait été prononcée aux torts du concessionnaire. La cour administrative d'appel de Lyon a partiellement réformé ce jugement au motif que "les règles générales applicables même sans texte aux concessions de service public autorisent l'autorité concédante à prononcer la résiliation d'une telle concession attribuée à une personne morale, lorsqu'elle constate que par suite des mouvements affectant la répartition du capital social, le concessionnaire ne présente plus les garanties techniques, financières ou de tout autre ordre au vu desquelles la concession avait été initialement attribuée". Elle a considéré que, de ce fait, la commune de Saint-Gervais était en droit de tirer les conséquences du changement intervenu dans le capital social en résiliant la concession sans autre obligation pour elle que d'indemniser son cocontractant de la valeur des actifs qu'il doit lui céder. Sur recours en cassation, le Conseil d'État suit la première partie du raisonnement de la cour administrative d'appel relative à la possibilité de résiliation, mais censure en revanche la position adoptée quant aux conséquences financières que cette résiliation devait emporter pour le concessionnaire. En effet, le Conseil d'État, à ce propos, applique sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle le cocontractant qui est dépossédé de son contrat pour un motif d'intérêt général doit être indemnisé du préjudice qu'il subit, ce qui implique qu'il soit dédommagé de son manque à gagner.
CE 31 juillet 1996, Société des téléphériques du massif du Mont Blanc.
A.J.D.A., octobre 1996, p. 788 à 791.

36 - MARCHÉS DE TRAVAUX - PROCÉDURE DE PASSATION - POSSIBILITÉ D'AVOIR RECOURS AU MARCHÉ NÉGOCIE - APPRÉCIATION DU SEUIL DE 700 000 F.


Ce jugement du tribunal administratif de Rouen est très intéressant en ce qu'il décèle une opération unique derrière cinq marchés distingués artificiellement de façon à rester en deçà du seuil de 700 000 F.
Tribunal administratif de Rouen, 7 mai 1996, Préfet de l'Eure.
Droit Administratif, août-septembre 1996, 418, p. 10.

37 - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - AVENANT - AUGMENTATION DE PLUS DE 5 % DU MONTANT GLOBAL DU CONTRAT - MODALITÉS DE CALCUL.

L'article 8 de la loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public précise que tout projet d'avenant à un marché de travaux ou à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global du contrat supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres ou de délégation de service public. Cette réponse ministérielle précise les modalités de calcul de ce seuil de 5 %.
RM n° 33387, JOAN Q 29 juillet 1996.
Droit Administratif, août-septembre 1996, 421, p. 11.


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