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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°5 - 1996

Contrat Administratif (suite)
33 - INCIDENCE DE LA LOI SAPIN SUE LE CHAMP D'APPLICATION
DU CODE DES MARCHES PUBLICS - NOTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC.
La loi du 29 janvier 1993 soumet les contrats de délégation de service public
à une procédure particulière, prévoyant notamment une obligation de mise
en concurrence préalable à la conclusion du contrat. Toutefois, si la loi
définit le régime juridique applicable à ces contrats, elle ne donne aucune
définition de la notion de délégation de service public. Or, ceci est constitutif
d'une difficulté car le régime mis en place pour les délégations de service
public semble incompatible avec le Code des marchés. Dès lors, les deux
contrats doivent nécessairement se distinguer. Or, de fortes controverses
existent à ce sujet. Certains estiment que les contrats qui confient à une
personne extérieure à l'Administration l'exécution même d'un service public
ne peuvent en aucun cas être des marchés publics. Le Conseil d'État, dans
l'arrêt étudié, a une position contraire et vient préciser que sont des
marchés tous "les contrats dans lesquels la rémunération est assurée
par les résultats de l'exploitation". Les commentateurs de cet
arrêt précisent de manière très claire le sens qu'il faut donner à cette
définition posée par le Conseil d'État.
CE 15-04-96, Préfet des Bouches du Rhône c/ Commune de Lambesc.
A.J.D.A., octobre 1996, p. 729 à 732 et 806 et 807.
34 - LA NOTION ET LE RÉGIME DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE
PUBLIC.
Au travers d'une analyse de la jurisprudence du Conseil d'État et de ses
avis rendus en nombre important très récemment, les auteurs tracent une
étude exhaustive et très intéressante de la notion et du régime de la délégation
de service public.
J-B. Auby et C. Maugüe.
Marchés Publics, 5 95/96, p. 18 à 25.
35 - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ
CONCESSIONAIRE - RÉSILIATION - DROIT A INDEMNITÉ.
La société des téléphériques du massif du Mont-Blanc était titulaire de
plusieurs concessions de remontées mécaniques sur le territoire des communes
de Saint-Gervais et de Megève. En 1986, une majorité d'actionnaires de la
société ayant souhaité vendre ses titres, ceux ci ont été acquis par une
SEM créée par la commune de Megève, après que la commune de Saint-Gervais
eut décliné l'offre de participer à cette opération. Cette dernière préférait
racheter la concession qui la concernait, mais elle avait également interdit
aux actionnaires de vendre leur titres. Cette interdiction n'ayant pas été
respectée, elle a résilié sans indemnité la concession. Par jugement du
31 décembre 1987, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette mesure
en ce qu'elle avait été prononcée aux torts du concessionnaire. La cour
administrative d'appel de Lyon a partiellement réformé ce jugement au motif
que "les règles générales applicables même sans texte aux concessions
de service public autorisent l'autorité concédante à prononcer la résiliation
d'une telle concession attribuée à une personne morale, lorsqu'elle constate
que par suite des mouvements affectant la répartition du capital social,
le concessionnaire ne présente plus les garanties techniques, financières
ou de tout autre ordre au vu desquelles la concession avait été initialement
attribuée". Elle a considéré que, de ce fait, la commune de Saint-Gervais
était en droit de tirer les conséquences du changement intervenu dans le
capital social en résiliant la concession sans autre obligation pour elle
que d'indemniser son cocontractant de la valeur des actifs qu'il doit lui
céder. Sur recours en cassation, le Conseil d'État suit la première partie
du raisonnement de la cour administrative d'appel relative à la possibilité
de résiliation, mais censure en revanche la position adoptée quant aux conséquences
financières que cette résiliation devait emporter pour le concessionnaire.
En effet, le Conseil d'État, à ce propos, applique sa jurisprudence traditionnelle
selon laquelle le cocontractant qui est dépossédé de son contrat pour un
motif d'intérêt général doit être indemnisé du préjudice qu'il subit, ce
qui implique qu'il soit dédommagé de son manque à gagner.
CE 31 juillet 1996, Société des téléphériques du massif du Mont Blanc.
A.J.D.A., octobre 1996, p. 788 à 791.
36 - MARCHÉS DE TRAVAUX - PROCÉDURE DE PASSATION - POSSIBILITÉ D'AVOIR
RECOURS AU MARCHÉ NÉGOCIE - APPRÉCIATION DU SEUIL DE 700 000 F.
Ce jugement du tribunal administratif de Rouen est très intéressant en ce
qu'il décèle une opération unique derrière cinq marchés distingués artificiellement
de façon à rester en deçà du seuil de 700 000 F.
Tribunal administratif de Rouen, 7 mai 1996, Préfet de l'Eure.
Droit Administratif, août-septembre 1996, 418, p. 10.
37 - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - AVENANT - AUGMENTATION
DE PLUS DE 5 % DU MONTANT GLOBAL DU CONTRAT - MODALITÉS DE CALCUL.
L'article 8 de la loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et
délégations de service public précise que tout projet d'avenant à un marché
de travaux ou à une convention de délégation de service public entraînant
une augmentation du montant global du contrat supérieure à 5 % est soumis
pour avis à la commission d'appel d'offres ou de délégation de service public.
Cette réponse ministérielle précise les modalités de calcul de ce seuil
de 5 %.
RM n° 33387, JOAN Q 29 juillet 1996.
Droit Administratif, août-septembre 1996, 421, p. 11.
 

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