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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°5 - 1996


Contrat Administratif

29 - CONTRATS - MARCHES PUBLICS - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT.

Le juge du contrat ne dispose que très exceptionnellement du pouvoir de prononcer la nullité des mesures consécutives au contrat et notamment des mesures y mettant fin. Il n'a la possibilité de le faire que pour les contrats de longue durée ayant pour objet la réalisation et l'exploitation d'ouvrages nécessitant des investissements importants ( notamment les concessions de service public ). Dans l'espèce examinée par le Conseil d'État, il s'agissait d'un marché passé par un syndicat intercommunal avec une société pour l'exploitation d'une installation de traitement par compostage de résidus urbains qui n'a pas nécessité la réalisation par la société d'investissements en matériel fixe devant s'amortir sur toute la durée de l'exploitation. En conséquence, le Conseil d'État a censuré le tribunal administratif qui s'était reconnu le pouvoir d'annuler la décision de résiliation de ce contrat.
CE 16-02-96, SITOMAP.
Droit Administratif, mai 1996, 256, p. 8.

30 - LA FIN DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION.

La majeure partie des règles spécifiques aux contrats administratifs et notamment celles relatives à la fin du contrat a été élaborée par le juge administratif à l'occasion de contentieux relatifs à des concessions. L'auteur envisage l'ensemble de ces règles en étudiant plus particulièrement comment elles s'appliquent aux conventions de délégation de service public telles qu'elles résultent de la loi du 29 janvier 1993.
L. Richer.
A.J.D.A., septembre 1996, p.648 à 653.

31 - LA SPÉCIFICITÉ DE L'AFFERMAGE.

Si à l'évidence les régimes juridiques de l'affermage et de la concession sont très comparables sur de nombreux points, il convient de bien distinguer les deux types de contrat qui ne relèvent pas de la même définition. Il résulte de la jurisprudence que l'affermage se distingue de la concession soit par l'absence totale de prise en charge de réalisation des ouvrages par le délégataire, soit par la prise en charge non dominante de réalisation des ouvrages par le délégataire, soit du fait que, s'il y a réalisation de travaux importants, leurs frais ne sont pas à la charge définitive du délégataire. Cette distinction entre les deux contrats n'est pas sans avoir des conséquences notamment sur les aspects financiers, sur la réalisation des travaux et sur les contentieux que le délégataire est susceptible d'engager.
P. Subra de Bieusses.
A.J.D.A., septembre 1996, p. 608 à 615.

32 - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC : LE NOUVEAU CADRE LÉGAL.

Le législateur est intervenu à sept reprises dans les quatre dernières années en ce qui concerne les délégations de service public. Cependant, le régime légal des délégations de service public, comme le constate l'auteur, ne constitue pas un corps de règles régissant de façon complète et cohérente ces contrats à la différence des marchés publics. Par ailleurs, l'auteur constate que le législateur en édictant des règles relatives à la délégation de service public a non pas créé une nouvelle catégorie de contrat administratif, mais il en a reconnu l'existence, sans pour autant les définir. Le juge devra donc en préciser le contenu et notamment qualifier la convention d'aménagement qui a été exclue du champ d'application de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 par la loi du 9 février 1994.
E. Fatôme.
A.J.D.A., septembre 1996, p. 577 à 580.

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