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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°5 - 1996


Urbanisme (suite)

Urbanisme Commercial

24 - LA RÉFORME DE L'URBANISME COMMERCIAL.

L'auteur fait un commentaire critique de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et du décret du 31 mai 1996 pris pour l'application des articles 89 et 90 de la loi du 12 avril 1996. Il examine notamment l'extension considérable du champ d'application de l'autorisation d'exploitation commerciale ( seuil de 300 m², autorisation pour les cinémas et l'hôtellerie ), la procédure d'autorisation et les sanctions et les mesures d'accompagnement.
F. Bouyssou.
A.J.D.A., octobre 1996, p. 754 à 761.


Contentieux de l'Urbanisme

25 - OBLIGATION DE NOTIFIER LES RECOURS - CHAMP D'APPLICATION.

L'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme relatif à l'obligation de notification des recours ne s'applique pas aux requêtes dirigées contre les refus de permis de construire.
CE, avis du 06-05-96, SARL Nicolas Hill Immobilier.
Droit Administratif, août-septembre 1996, 463, p. 33.

26 - Z.A.C. - CONCERTATION - MODALITÉS - MOMENT.

Cet arrêt vient préciser fermement ce que l'on doit entendre par modalités et moment de la concertation au sens de l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme. Le Conseil d'État pose en principe que la concertation doit se dérouler "avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles et que ne soient pris les actes conduisant à la réalisation effective de l'opération."
CE 06-05-96, Association "Aquitaine Alternative".
Droit Administratif, août-septembre 1996, 461, p. 31 et 32.

Droit de Préemption

27 - LE DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : DEUX ANNÉES DE JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE (1994 - 1995).

Par cet article, l'auteur retrace les principales décisions intervenues en matière de droit de préemption, parmi lesquelles on remarquera :

- Le caractère exécutoire de la décision de préemption. La délibération du conseil municipal décidant la préemption, doit être devenue exécutoire dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner. A défaut, la décision de préemption n'est pas opposable.
TA Orléans, 30-03-93, Époux Clément.

- Avis des domaines. La consultation du service des domaines constitue, lorsqu'elle est requise, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption.
CE 22-02-95, Commune de Ville-la-Grand.

- Motivation. La préemption exercée en vue de constituer des " réserves foncières pour permettre des activités économiques " sans préciser l'opération à laquelle elle se rattache, est entachée d'illégalité.
CAA Paris, 10-05-94, Commune de Villiers le Bel.

- Intérêt à agir. Les locataires d'un bien préempté justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation d'une délibération du conseil municipal décidant de la préemption.
CAA Lyon, 07-07-95, Mondoloni c/ Commune d'Olmeto.

- Procédure de fixation judiciaire du prix. Qu'en est-il en cas de fixation après exercice du droit de préemption, si le propriétaire du bien n'a pas déposé de mémoire ? On doit considérer que le propriétaire est réputé s'en tenir au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner.
TGI Bobigny, 11-10-94, Ville d'Aubervilliers c/ SA Ets Barres et Frères.
A. Levy.
A.J.P.I., 10-10-96, p. 774 à 791.

Expropriation

28 - FONDS DE COMMERCE - INDEMNISATION ( NON ) - OFFRE D'UN LOCAL DE REMPLACEMENT ( OUI ) - CONDITION : ÉQUIVALENCE - ARTICLE L. 13-20 DU CODE DE L'EXPROPRIATION.

La Cour suprême, dans cet arrêt, a considéré que le commerçant ne pouvait refuser l'offre d'un local équivalent faite par l'expropriant. Le commentateur rappelle que les dispositions de l'article L. 13-20 du Code de l'expropriation n'exigent pas que la proposition de relogement soit antérieure à la proposition d'indemnisation, ce qui permet à l'Administration de revoir sa première proposition si les prétentions des expropriés lui dictent une solution plus conforme à ses intérêts.
Civ. III., 28-02-96, Commune de Malakoff c/ Époux Girbal.
A.J.P.I., 10-10-96, p. 800.

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