| |

bulletin en PDF
(121 Ko)


Stratégie Patrimoniale

Droit des Affaires

Immobilier Institutionnel
et
Promotion Immobilière

Copropriété et
Organisation
Juridique
des
Ensembles
Immobiliers

Urbanisme,
Aménagement
Urbain

Droit Public

Le Dossier

|
|

 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°4 -
1997

Immobilier Institutionnel et Promotion Immobilière (suite)
Fiscalité Immobilière
40 - NOUVELLE RÉDUCTION DIMPÔTS POUR GROS TRAVAUX : CE QUI
CHANGE.
Après avoir déterminé les personnes et immeubles concernés par le nouveau
texte, applicable pour les dépenses payées à compter du 01-01-97 (il faut
désormais être propriétaire de son habitation principale), lauteur
sattache à définir les travaux ouvrant droit à cette réduction.
Cette réduction dimpôts est de 20 % des dépenses dans la limite
de 20 000 francs pour une personne seule, 40 000 francs pour un couple
marié (plus 2000 francs par personne à charge, 2500 francs pour 2ème enfant,
3000 francs à partir du 3ème). Il ny a plus de plafonnement annuel
des dépenses.
Droit et patrimoine, juillet-août 97, p. 22 à 26.
41 - REVENUS FONCIERS - DÉTERMINATION DES TRAVAUX DÉDUCTIBLES.
Si les travaux effectués dans un appartement sont indissociables des travaux
de rénovation effectués dans limmeuble, la nature des travaux déductibles
effectués dans lappartement doit être appréciée en tenant compte
des travaux exécutés dans limmeuble. Ce principe fait obstacle à
la déduction des travaux de rénovation ou damélioration effectués
dans lappartement dès lors quils ne sont pas dissociables.
CE 30-04-97, Larcebeau.
Bulletin fiscal, 6/97, 623, p. 388.
42 - REVENUS FONCIERS - TRAVAUX DAMÉLIORATION - LOCAUX PROFESSIONNELS.
Selon lAdministration ne sont déductibles que les travaux damélioration
se rapportant à des locaux affectés à usage de logement. Sils sont
effectués dans des locaux précédemment affectés à un autre usage, ils
ne peuvent générer un déficit foncier. Jugé en contradiction avec ce principe
que si un local est par sa conception, son aménagement et ses équipements
destiné originellement à lhabitation son occupation temporaire à
un autre usage est sans incidence sur cette destination. Dès lors, des
travaux damélioration exécutés après sa libération en vue de le
relouer à usage dhabitation sont déductibles des revenus fonciers.
CE 20-06-97.
Feuillet rapide, 38/97, p. 2.
43 - T.V.A. IMMOBILIÈRE ET DATION EN PAIEMENT.
Selon la doctrine administrative et la jurisprudence le fait générateur
de la T.V.A. relative à la remise des locaux est constitué par lacquisition
du terrain sauf si les locaux qui doivent être remis en dation ne sont
pas suffisamment précisés et quun acte ultérieur constatant leur
remise est nécessaire. Le critère distinctif est donc une question de
faits. Jugé contre lavis du commissaire du gouvernement que si les
locaux sont dans leur consistance et leur localisation suffisamment définis,
le fait quun acte ultérieur soit nécessaire pour les identifier
dans la copropriété nétait pas suffisant pour différer le paiement
de la T.V.A.
CAA Lyon, 26-03-97, Société civile particulière du groupe Mezin.
Revue de jurisprudence fiscale, 7/97, 662 p. 457.
44 - MARCHAND DE BIENS ET FONDS DE COMMERCE.
La Cour de cassation vient de dire que lexploitation dun fonds
de commerce acquis sous le bénéfice de larticle 1115 du CGI, ne
fait pas perdre au bien en cause sa nature de stock et quen conséquence
lAdministration nest pas en droit de considérer que le fonds
a été transféré dans le patrimoine privé du contribuable.
Cass. com., 24-07-97, SARL Le Liberté.
Droit fiscal, 41/97, 1066, p. 1221.
45 - SUPPRESSION DE LA RÉDUCTION DES INTÉRÊTS DEMPRUNTS.
Linstruction du 30-04-97 apporte des éléments de précision sur la
suppression des intérêts demprunts. Celle-ci est dores et
déjà supprimée pour les logements neufs puisque le point de départ est
le 01-01-97. Quant à la notion de logement neuf, il faut comprendre un
logement dont la construction est achevée et qui na jamais été habité.
On y assimile cependant les appartements témoins dun programme immobilier
ou ceux provenant de la réhabilitation danciens immeubles dhabitation
vétustes ou de la transformation de locaux antérieurement affectés à un
usage autre que lhabitation, à condition que les travaux y afférents
aient été régulièrement autorisés par un permis de construire et que lacquisition
des logements entre dans le champ dapplication de la T.V.A. conformément
au 7° de larticle 257 du CGI. Tout autre logement est considéré
comme de lancien.
La suppression des intérêts demprunt pour ceux-ci ninterviendra
quà partir du 01-01-98. Il pose actuellement le problème des prêts
consentis avant cette date mais dont le déblocage des fonds est postérieur.
Selon cette instruction, la date de conclusion du contrat de prêt sentend
de la date de laccord des contractants (établissement de crédit
et emprunteur) sur le montant et les modalités du prêt. Cet accord intervient
le jour de lacceptation de loffre de prêt par lemprunteur,
soit au minimum dix jours après loffre de prêt dans le cadre dun
prêt immobilier.
Instruction, 30-04-97, B.O.I 5 B-14-97.
Répertoire Defrénois, 15-08-97 et 30-08-97, 36608, p. 887 à 889.
 

retour au sommaire
|
|