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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°4 - 1997

Immobilier Institutionnel et Promotion Immobilière
Vente d'Immeuble
35 - VENTE D'IMMEUBLE - CHARGES AUGMENTATIVES DU PRIX - COMMISSION DINTERMÉDIAIRE.
La Cour de cassation infirme la doctrine de lAdministration selon
laquelle le paiement de la commission de l'intermédiaire, qui incombe
normalement au vendeur, constitue, lorsqu'il est mis expressément à la
charge de l'acquéreur, une charge augmentative du prix entrant dans l'assiette
des droits de mutation. La Cour de cassation s'appuie sur les articles
72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 selon lesquels le mandat de recherche
doit déterminer les conditions de rémunération de l'intermédiaire
ainsi que la partie qui en a la charge, sans jamais mettre la commission
à la charge du vendeur. A partir du moment où il est précisé dans le mandat,
même conféré par le vendeur, que la commission devra être acquittée par
l'acquéreur, celle-ci ne constitue pas une charge augmentative du prix.
Il n'en va différemment que, si la commission, contractuellement mise
à la charge du vendeur, est versée par l'acquéreur.
LAdministration a entériné cette solution dans une instruction du
16-06-97. Au cas où les droits de mutation à titre onéreux auraient été
exigés jusquà cette date par les services fiscaux, la réclamation
au directeur des impôts est recevable selon larticle R. 196-1 du
Livre des Procédures Fiscales jusquau 31 décembre de la deuxième
année suivant le versement de limpôt au moment de la présentation
de lacte de vente à la formalité ou de la notification de lavis
de mise en recouvrement.
Cass. com., 12-12-95.
Instruction, 16-06-97, B.O.I. 7 D-2-97.
J.C.P., éd. N, 30, pratique, p. 1031 et 1032.
Répertoire Defrénois, 30-09-97, 36642, p. 1098 à 1100.
36 - VENTE DIMMEUBLE - OBLIGATIONS DU VENDEUR - DÉLIVRANCE
CONFORME - NON CONFORMITÉ APPARENTE - EFFET DE LA RÉCEPTION.
Selon un arrêt de la Cour de cassation du 22-01-97, les acquéreurs dune
maison ne peuvent se plaindre du placement dun coffret électrique
de comptage EDF alors quils avaient lintention daménager
lendroit en un garage et quils avaient accepté limmeuble
en létat. Cet arrêt a le mérite de poser un principe établi mais
peu soulevé : lacceptation de la chose vendue purge les défauts
de conformité apparents. En lespèce, les acquéreurs connaissaient
parfaitement limmeuble acquis et ils ne pouvaient en aucun cas soulever
le principe de la responsabilité pour délivrance non conforme. Il en irait
de même évidemment en cas de garantie des vices cachés.
Civ. III., 22-01-97, Époux Piron c/ Société Marina Beach et autres.
Répertoire Defrénois, 30-09-97, 36640, n° 125, p. 1079 et 1080.
37 - VALIDITÉ DE LA CONDITION SUSPENSIVE DOBTENTION DUN
PRÊT.
Dans un contrat de vente était stipulée une condition suspensive de prêt
qui ne serait réalisée que par lacceptation de lacquéreur
dans un délai déterminé. Le délai écoulé, le bénéficiaire a pu se libérer
du contrat et la Cour de cassation, par un arrêt du 30-04-97 a confirmé
cette interprétation. La doctrine reste très partagée sur cette décision.
En effet, cest laisser au bénéficiaire une grande marge de manoeuvre
car il ne dépend plus que de lui de réaliser ou non le contrat. Le professeur
Olivier valide ce raisonnement en mettant comme garde-fou larticle
1178 du Code civil qui exige une certaine loyauté vis-à-vis du cocontractant
sous peine de dommages et intérêts. Nul doute cependant que le bénéficiaire
pourra toujours arguer déléments propres à loffre de prêt
(conditions différentes par rapport à la promesse de vente ou plus précises)
pour se dégager du contrat de vente sans encourir le reproche de déloyauté.
Le professeur Mazeaud reste donc très critique envers lutilisation
de cette clause créant un déséquilibre contractuel par trop important.
Civ. III., 30-04-97, Noirel c/ Époux Plazen.
Répertoire Defrénois, 15-09-97, 36634, n° 115, p. 1014 à 1017.
38 - VENTE DIMMEUBLE ET TRANSMISSION DE DROITS.
Le vendeur dun immeuble ayant antérieurement à lacte de vente
subi une destruction de son bien, il avait continué son action postérieurement
à lacte. La Cour dappel de Rennes avait refusé la poursuite
de laction au motif quil nétait plus propriétaire et
quil navait donc plus qualité pour agir ; ainsi, en vertu
de larticle 1615 du Code civil, tous les éléments affectés à lusage
perpétuel de la chose sont transmis à layant-cause à titre particulier
en vertu du principe de laccessoire de la chose.
Pourtant, la Cour de cassation par un arrêt du 18-06-97 a censuré la Cour
dappel au motif que les actions en dommages et intérêts ont un caractère
personnel et naccompagnent pas le bien dans les transmissions successives.
Il est cependant implicitement admis que ces actions peuvent être cédées
par voie conventionnelle, ne serait-ce que par le fait que lacquéreur
na pas pris en compte la dépréciation du bien. Il est donc toujours
recommandé de préciser la destination de ces actions dans le contrat de
vente.
Civ. III., 18-06-97, Consorts Le Berre c/ AGF et autres.
Répertoire Defrénois, 15-09-97, 36634, n° 111, p. 1008 à 1010.
Bail
39 - REFUS DE REMBOURSEMENT DU COÛT DES TRAVAUX EXÉCUTES SANS AUTORISATION
PRÉALABLE.
Un créancier peut, en cas dinexécution, être autorisé à faire exécuter
lui même lobligation aux dépens de son débiteur. celui-ci peut être
condamné à faire lavance des sommes nécessaires à cette exécution
mais viole larticle 1144 du Code Civil, le tribunal dinstance
qui condamne un propriétaire au remboursement dune opération réalisée
par le locataire, dès lors quà défaut de mise en demeure, de porter
remède à létat de linstallation, et de décision de justice
autorisant le locataire à se substituer de ce chef au bailleur, ledit
propriétaire nest pas tenu de supporter la charge du coût de lopération.
Mme Legot, ayant pris à bail un local dhabitation, a procédé au
remplacement du chauffe-bain qui léquipait, puis a demandé la condamnation
de la société déconomie mixte de Mainvilliers (Société Semma), propriétaire,
à lui rembourser le prix des pièces et la main-doeuvre.
Pour accueillir cette demande, le jugement retient quil ressort
des réserves inscrites dans létat des lieux dressé contradictoirement
lors de la conclusion du bail, et de lindication, dans la facture
de plombier produite par Mme Legot, de la nécessité dinstaller un
nouveau chauffe-bain, que la vétusté de lappareil en place a imposé
son changement.
Mais en statuant ainsi, alors quà défaut de mise en demeure, adressée
à la société Semma, elle nétait pas tenue de supporter la charge
du coût de lopération, le tribunal a violé le texte susviré.
Civ. , 05-03-97, Mme Legot c/ Société Semma.
Les petites affiches, 103, 27-08-97, p. 18 et 19.
 

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