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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°4 - 1997


Droit des Affaires (suite)

Redressement et Liquidations Judiciaires

26 - REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ENTREPRISES - CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE POUR ABRITER UN IMMEUBLE LOUE A UNE SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION. FICTIVITE ET CONFUSION DE PATRIMOINES DOIVENT ÊTRE ÉVITÉES.

L’auteur note que les décisions statuant sur cette matière sont de plus en plus nombreuses, car désormais, l’organe chargé de défendre l’intérêt collectif des créanciers cherche systématiquement à accroître le gage de ces créanciers en demandant l’extension de la procédure dirigée contre la société d’exploitation à la société civile immobilière.
Il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation du 25-06-96, SCI Quelaire c/ Jousset ès. qualité, que :

  • la validité de principe du montage litigieux est reconnue. Mais la Cour retient une notion élargie de la fictivité. La société civile immobilière doit avoir une justification économique propre, c’est-à-dire qu’elle n’est pas dans une situation de dépendance financière à l’égard de ses fondateurs. La SCI ne doit pas être créé que pour l’utilité des dirigeants de la société d’exploitation.
  • le défaut d’encaissement des loyers par la société bailleresse lorsque la société locataire est en difficulté ne constitue pas un indice déterminant révélant une confusion des patrimoines.

Fondée sur la fictivité ou la confusion de patrimoines, l’extension de procédure ne peut être prononcée que lorsque l’application normale de la règle de droit (ici dualité de personnes juridiques) causerait aux créanciers un préjudice anormal, c’est-à-dire, contraire à la finalité de cette règle ou à la plus élémentaire équité.
Ph. Petel.
J.C.P., éd. N, 11-07-97, 28, pratique, p. 951 et 952.

27 - L’ÉTAT DE CESSATION DES PAIEMENTS D’UNE ENTREPRISE NE SUFFIT PAS A CARACTÉRISER LE DÉLIT DE BANQUEROUTE PAR EMPLOI DE MOYENS RUINEUX.

Le seul fait pour un dirigeant de fait de souscrire un emprunt bancaire au profit d’une entreprise en état de cessation des paiements depuis près de trois ans, donc manifestement incapable de le rembourser, ne suffit pas, en l’absence de précision sur les conditions du prêt, à caractériser le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds. Le prévenu, dirigeant de fait d’une entreprise mise en redressement puis en liquidation judiciaires, avait obtenu d’une banque un prêt d’un montant relativement important, assorti d’un nantissement de bons de caisse. Il lui a été reproché d’avoir commis le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds.
Devant la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel d’Agen, le prévenu a été condamné aux motifs que la société bénéficiaire du prêt, se trouvant en état de cessation des paiements depuis plusieurs années, était manifestement dans l’impossibilité de rembourser le prêt bancaire. Pour les juges de la chambre correctionnelle, le prêt ainsi sollicité par le « chef d’entreprise », avait pour seul et unique but de permettre au prévenu de retarder, à défaut de pouvoir éviter, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de celle-ci. Mais la Cour de Cassation a censuré cette décision en estimant que le délit visé ne pouvait être constitué en raison de l’insuffisance ou de l’absence des conditions requises.
Cass. crim., 26-09-96.
Les petites affiches, 114, 22-09-97, p. 13 à 15.

28 - DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ CONSÉQUENCE DU PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE PAR EXTINCTION DU PASSIF.

L’article 1844-7 du Code Civil précise qu’il y a dissolution de plein droit d’une société par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société. Mais un arrêt de la Cour d’appel de Douai énonce que cette conséquence disparaît en cas de clôture de la liquidation par extinction du passif. Cette solution conduit à s’interroger à nouveau sur la distinction entre plan de cession « total » et plan de cession « partiel ».
Ainsi quand la liquidation judiciaire d’une société se clôture par l’extinction du passif, résultant du règlement des créanciers et de l’existence d’un solde positif et que l’un des objectifs principaux de la loi du 25-01-85 se trouve ainsi atteint, l’article 195 de cette loi doit être interprété comme rétablissant la société dans ses droits. cette interprétation est de nature, dans la situation considérée, à rendre possible le maintien ou le redémarrage de l’activité de l’entreprise et de l’emploi, qui sont les autres objectifs principaux de la loi.
Dès lors, c’est à tort qu’une ordonnance confirme la désignation d’un liquidateur d’une S.A.R.L, cette société ayant rétabli dans son existence sociale par l’effet de la clôture de sa liquidation judiciaire pour extinction du passif et disposant normalement, par voie de conséquence, de ses organes sociaux.
La S.A.R.L la Déesse a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire. A la suite des opérations de réalisation et de recouvrement, la totalité du passif a été réglée et un jugement de clôture est intervenu. Il existait même un solde à répartir. Le gérant a alors sollicité de la juridiction le versement de ce solde tandis qu’inversement, le liquidateur judiciaire, dont la mission avait cessé, a demandé la désignation d’un liquidateur amiable.
CA Douai, 16-01-97, S.A.R.L. La Déesse.
Les petites affiches, 108, 08-09-97, p. 10 à 13.

Cession de parts

29 - CAUTIONNEMENT - CESSION DE PARTS SOCIALES - SUBSTITUTION DE CAUTION - CESSIONNAIRES - OBLIGATION CONJOINTE.

Dans le cadre d’une cession de la totalité des parts sociales, les cessionnaires s’engageaient expressément à se substituer dans les cautions personnelles du cédant. Le cédant assigné par une banque en sa qualité de caution s’est retourné contre les cessionnaires, en vertu de la clause de substitution qu’ils avaient souscrite. Ceux-ci ont refusé de s’exécuter en prétendant que l’objet de l’obligation qu’ils avaient souscrite était indéterminé.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. L’obligation litigieuse conjointement souscrite par les cessionnaires, portant sur l’ensemble des cautionnements personnels donnés par le cédant, avait un objet déterminé.
Le commentateur analyse la nature de l’engagement des cessionnaires en une substitution de contractant distincte de l’engagement de caution originaire, ce qui explique pourquoi la banque n’avait pas à être informée et qu’elle ne détenait des droits qu’à l’encontre du cédant, d’où l’appel en garantie du cessionnaire par le cédant.
Cass. com., 01-04-97, Soupeaux c/ Société Crédit industriel de l’Ouest et autre.
Bulletin Joly, juillet 97, 245, p. 640 à 642.

30 - CESSION DE PARTS.

La Cour de cassation confirme le caractère impératif des dispositions de l’art 45 de la loi du 24-07-66, relatif à l’obtention de l’agrément du nouvel associé.
L’envoi de lettre recommandée adressée à la gérante avec l’indication « gérante et autre associé » et concernant uniquement la cession, ne peut valoir notification de la cession. En conséquence, la cession de parts est inopposable à la société.
CA Paris, 25-04-97, SA TWI France c/ Zaidman-Muste et autres.
Bulletin Joly, juillet 97, 252, p. 667 et 668.

31 - PARTS DE SOCIÉTÉ DE PERSONNES.

Au cours de la réunion du comité fiscal du 03-04-97, l’Administration vient de préciser les charges liées à l’acquisition des parts sociales que l’associé d’une société de personnes pouvaient déduire. Ces charges sont notamment :

  • les frais d’acte et d’enregistrement,
  • les intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition des parts ou des biens apportés à la société en contrepartie des droits sociaux,
  • les frais personnels engagés par l’associé pour les besoins de son activité professionnelle : transport, charges sociales, taxe professionnelle...

L’Administration s’oppose toutefois à la constatation d’un mini bilan fiscal au niveau de l’associé de sorte que celui-ci ne peut bénéficier du régime des frais d’établissement.
Droit fiscal, 30/97, 861, p. 989 et 990.

32 - RETRAIT D’ASSOCIÉ D’UNE SCP MOYENNANT ATTRIBUTION D’ÉLÉMENTS D’ACTIF.

Le rachat des parts du retrayant peut être rémunéré par l’attribution d’un élément d’actif. La plus-value constatée à l’occasion de la sortie de cet élément doit selon l’Administration être taxée chez les associés restant à la clôture de l’exercice. Jugé que, contrairement à cette doctrine, la plus-value en question pouvait être conventionnellement répartie entre le retrayant et les autres associés.
TA Besançon, 27-03-97, Labbé.
Bulletin fiscal, 6/97, 668, p. 399.

33 - RETRAIT D’UN ASSOCIE D’UNE SCI.

Une personne avait décidé de se retirer de la SCI dont il était associé. La valorisation des parts avait été faite notamment en retenant une valeur pour un immeuble très inférieure au prix retiré de la vente postérieure. L’associé avait alors assigné ses anciens associés en rescision pour lésion. La Cour de cassation ne l’a pas entendu ainsi. Elle n’assimile pas le retrait d’un associé à une opération de partage rescindable en cas de lésion (à la différence de la liquidation d’une société). En cas de retrait, la seule valorisation à défaut d’accord amiable est le recours à un expert. La seule action possible est donc les vices du consentement, notamment le dol.
Civ. III., 15-01-97, Madame Chabert c/ Consorts Soalhal.
Droit et patrimoine, juin 97, p. 90 et 91.

34 - RACHAT PAR UNE SOCIÉTÉ DE SES PROPRES ACTIONS.

La contrepartie obtenue par l’associé retrayant en annulation de ses parts peut selon deux raisonnements distincts être taxée soit comme une plus-value, soit comme des revenus mobiliers. Le Conseil d’État paraissait être orienté vers une qualification de plus-value dans l’arrêt Gardet du 08-07-92. Le Tribunal administratif de Besançon vient de se prononcer en faveur d’une qualification de revenus mobiliers en estimant que l’expression de plus-value utilisée par le Conseil d’État concernait en réalité la détermination de l’assiette taxable.
TA Besançon, 03-04-97, Frachon.
Bulletin fiscal, 7/97, 722, p. 456.

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