| |

bulletin en PDF
(121 Ko)


Stratégie Patrimoniale

Droit des Affaires

Immobilier Institutionnel
et
Promotion Immobilière

Copropriété et
Organisation
Juridique
des
Ensembles
Immobiliers

Urbanisme,
Aménagement
Urbain

Droit Public

Le Dossier

|
|

 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°4 -
1997

Droit des Affaires (suite)
Redressement et Liquidations
Judiciaires
26 - REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES
DES ENTREPRISES - CRÉATION DUNE SOCIÉTÉ CIVILE POUR ABRITER UN IMMEUBLE
LOUE A UNE SOCIÉTÉ DEXPLOITATION. FICTIVITE ET CONFUSION DE PATRIMOINES
DOIVENT ÊTRE ÉVITÉES.
Lauteur note que les décisions statuant sur cette
matière sont de plus en plus nombreuses, car désormais, lorgane
chargé de défendre lintérêt collectif des créanciers cherche systématiquement
à accroître le gage de ces créanciers en demandant lextension de
la procédure dirigée contre la société dexploitation à la société
civile immobilière.
Il résulte dun arrêt de la Cour de cassation du 25-06-96, SCI Quelaire
c/ Jousset ès. qualité, que :
- la validité de principe du montage litigieux est reconnue. Mais la
Cour retient une notion élargie de la fictivité. La société civile immobilière
doit avoir une justification économique propre, cest-à-dire quelle
nest pas dans une situation de dépendance financière à légard
de ses fondateurs. La SCI ne doit pas être créé que pour lutilité
des dirigeants de la société dexploitation.
- le défaut dencaissement des loyers par la société bailleresse
lorsque la société locataire est en difficulté ne constitue pas un indice
déterminant révélant une confusion des patrimoines.
Fondée sur la fictivité ou la confusion de patrimoines, lextension
de procédure ne peut être prononcée que lorsque lapplication normale
de la règle de droit (ici dualité de personnes juridiques) causerait aux
créanciers un préjudice anormal, cest-à-dire, contraire à la finalité
de cette règle ou à la plus élémentaire équité.
Ph. Petel.
J.C.P., éd. N, 11-07-97, 28, pratique, p. 951 et 952.
27 - LÉTAT DE CESSATION DES PAIEMENTS
DUNE ENTREPRISE NE SUFFIT PAS A CARACTÉRISER LE DÉLIT DE BANQUEROUTE
PAR EMPLOI DE MOYENS RUINEUX.
Le seul fait pour un dirigeant de fait de souscrire un emprunt bancaire
au profit dune entreprise en état de cessation des paiements depuis
près de trois ans, donc manifestement incapable de le rembourser, ne suffit
pas, en labsence de précision sur les conditions du prêt, à caractériser
le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer
des fonds. Le prévenu, dirigeant de fait dune entreprise mise en
redressement puis en liquidation judiciaires, avait obtenu dune
banque un prêt dun montant relativement important, assorti dun
nantissement de bons de caisse. Il lui a été reproché davoir commis
le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer
des fonds.
Devant la chambre correctionnelle de la Cour dAppel dAgen,
le prévenu a été condamné aux motifs que la société bénéficiaire du prêt,
se trouvant en état de cessation des paiements depuis plusieurs années,
était manifestement dans limpossibilité de rembourser le prêt bancaire.
Pour les juges de la chambre correctionnelle, le prêt ainsi sollicité
par le « chef dentreprise », avait pour seul et unique but de permettre
au prévenu de retarder, à défaut de pouvoir éviter, louverture dune
procédure de redressement judiciaire à lencontre de celle-ci. Mais
la Cour de Cassation a censuré cette décision en estimant que le délit
visé ne pouvait être constitué en raison de linsuffisance ou de
labsence des conditions requises.
Cass. crim., 26-09-96.
Les petites affiches, 114, 22-09-97, p. 13 à 15.
28 - DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ CONSÉQUENCE DU PRONONCE DE LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE PAR EXTINCTION DU PASSIF.
Larticle 1844-7 du Code Civil précise quil y a dissolution
de plein droit dune société par leffet dun jugement
ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de
la société. Mais un arrêt de la Cour dappel de Douai énonce que
cette conséquence disparaît en cas de clôture de la liquidation par extinction
du passif. Cette solution conduit à sinterroger à nouveau sur la
distinction entre plan de cession « total » et plan de cession « partiel
».
Ainsi quand la liquidation judiciaire dune société se clôture par
lextinction du passif, résultant du règlement des créanciers et
de lexistence dun solde positif et que lun des objectifs
principaux de la loi du 25-01-85 se trouve ainsi atteint, larticle
195 de cette loi doit être interprété comme rétablissant la société dans
ses droits. cette interprétation est de nature, dans la situation considérée,
à rendre possible le maintien ou le redémarrage de lactivité de
lentreprise et de lemploi, qui sont les autres objectifs principaux
de la loi.
Dès lors, cest à tort quune ordonnance confirme la désignation
dun liquidateur dune S.A.R.L, cette société ayant rétabli
dans son existence sociale par leffet de la clôture de sa liquidation
judiciaire pour extinction du passif et disposant normalement, par voie
de conséquence, de ses organes sociaux.
La S.A.R.L la Déesse a fait lobjet dun jugement de liquidation
judiciaire. A la suite des opérations de réalisation et de recouvrement,
la totalité du passif a été réglée et un jugement de clôture est intervenu.
Il existait même un solde à répartir. Le gérant a alors sollicité de la
juridiction le versement de ce solde tandis quinversement, le liquidateur
judiciaire, dont la mission avait cessé, a demandé la désignation dun
liquidateur amiable.
CA Douai, 16-01-97, S.A.R.L. La Déesse.
Les petites affiches, 108, 08-09-97, p. 10 à 13.
Cession de parts
29 - CAUTIONNEMENT - CESSION DE PARTS SOCIALES
- SUBSTITUTION DE CAUTION - CESSIONNAIRES - OBLIGATION CONJOINTE.
Dans le cadre dune cession de la totalité des parts sociales, les
cessionnaires sengageaient expressément à se substituer dans les
cautions personnelles du cédant. Le cédant assigné par une banque en sa
qualité de caution sest retourné contre les cessionnaires, en vertu
de la clause de substitution quils avaient souscrite. Ceux-ci ont
refusé de sexécuter en prétendant que lobjet de lobligation
quils avaient souscrite était indéterminé.
La Cour de cassation casse larrêt dappel. Lobligation
litigieuse conjointement souscrite par les cessionnaires, portant sur
lensemble des cautionnements personnels donnés par le cédant, avait
un objet déterminé.
Le commentateur analyse la nature de lengagement des cessionnaires
en une substitution de contractant distincte de lengagement de caution
originaire, ce qui explique pourquoi la banque navait pas à être
informée et quelle ne détenait des droits quà lencontre
du cédant, doù lappel en garantie du cessionnaire par le cédant.
Cass. com., 01-04-97, Soupeaux c/ Société Crédit industriel de lOuest
et autre.
Bulletin Joly, juillet 97, 245, p. 640 à 642.
30 - CESSION DE PARTS.
La Cour de cassation confirme le caractère impératif des dispositions
de lart 45 de la loi du 24-07-66, relatif à lobtention de
lagrément du nouvel associé.
Lenvoi de lettre recommandée adressée à la gérante avec lindication
« gérante et autre associé » et concernant uniquement la cession, ne peut
valoir notification de la cession. En conséquence, la cession de parts
est inopposable à la société.
CA Paris, 25-04-97, SA TWI France c/ Zaidman-Muste et autres.
Bulletin Joly, juillet 97, 252, p. 667 et 668.
31 - PARTS DE SOCIÉTÉ DE PERSONNES.
Au cours de la réunion du comité fiscal du 03-04-97, lAdministration
vient de préciser les charges liées à lacquisition des parts sociales
que lassocié dune société de personnes pouvaient déduire.
Ces charges sont notamment :
- les frais dacte et denregistrement,
- les intérêts demprunts contractés pour lacquisition des
parts ou des biens apportés à la société en contrepartie des droits
sociaux,
- les frais personnels engagés par lassocié pour les besoins de
son activité professionnelle : transport, charges sociales, taxe professionnelle...
LAdministration soppose toutefois à la constatation dun
mini bilan fiscal au niveau de lassocié de sorte que celui-ci ne
peut bénéficier du régime des frais détablissement.
Droit fiscal, 30/97, 861, p. 989 et 990.
32 - RETRAIT DASSOCIÉ DUNE SCP
MOYENNANT ATTRIBUTION DÉLÉMENTS DACTIF.
Le rachat des parts du retrayant peut être rémunéré par lattribution
dun élément dactif. La plus-value constatée à loccasion
de la sortie de cet élément doit selon lAdministration être taxée
chez les associés restant à la clôture de lexercice. Jugé que, contrairement
à cette doctrine, la plus-value en question pouvait être conventionnellement
répartie entre le retrayant et les autres associés.
TA Besançon, 27-03-97, Labbé.
Bulletin fiscal, 6/97, 668, p. 399.
33 - RETRAIT DUN ASSOCIE DUNE SCI.
Une personne avait décidé de se retirer de la SCI dont il était associé.
La valorisation des parts avait été faite notamment en retenant une valeur
pour un immeuble très inférieure au prix retiré de la vente postérieure.
Lassocié avait alors assigné ses anciens associés en rescision pour
lésion. La Cour de cassation ne la pas entendu ainsi. Elle nassimile
pas le retrait dun associé à une opération de partage rescindable
en cas de lésion (à la différence de la liquidation dune société).
En cas de retrait, la seule valorisation à défaut daccord amiable
est le recours à un expert. La seule action possible est donc les vices
du consentement, notamment le dol.
Civ. III., 15-01-97, Madame Chabert c/ Consorts Soalhal.
Droit et patrimoine, juin 97, p. 90 et 91.
34 - RACHAT PAR UNE SOCIÉTÉ DE SES PROPRES
ACTIONS.
La contrepartie obtenue par lassocié retrayant en annulation de
ses parts peut selon deux raisonnements distincts être taxée soit comme
une plus-value, soit comme des revenus mobiliers. Le Conseil dÉtat
paraissait être orienté vers une qualification de plus-value dans larrêt
Gardet du 08-07-92. Le Tribunal administratif de Besançon vient de se
prononcer en faveur dune qualification de revenus mobiliers en estimant
que lexpression de plus-value utilisée par le Conseil dÉtat
concernait en réalité la détermination de lassiette taxable.
TA Besançon, 03-04-97, Frachon.
Bulletin fiscal, 7/97, 722, p. 456.
 

retour au sommaire
|
|