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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°4- 1997


Droit des Affaires

>14 - FUSION - CAUTIONNEMENT - SORT DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION SOUSCRIT PAR DES PERSONNES EN GARANTIE DE PRÊTS CONSENTIS A UNE SOCIÉTÉ PAR UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT LORSQUE LEDIT ÉTABLISSEMENT A ÉTÉ L’OBJET D’UNE OPÉRATION DE FUSION.

En l’espèce, deux personnes s’étaient portées caution envers un établissement de crédit en garantie de deux prêts consentis à une société. Cet établissement fusionne avec une autre banque. Par la suite, la liquidation de la société emprunteur est prononcée, et en conséquence l’établissement bancaire assigne les cautions en paiement des sommes restant dues par la société (toutes les créances détenues envers la société sont devenues exigibles au jour de la liquidation de la société). Les cautions refusent de s’exécuter.
La Cour d’appel donne raison aux cautions au motif que la créance envers la banque n’est devenue exigible qu’au jour de la liquidation de la société et qu’en conséquence, la créance n’existait pas dans le patrimoine de la société ayant été absorbée.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt, au motif que la créance existait avant la fusion de la Caisse de crédit, qu’elle était née dès la souscription de l’engagement.
Dès lors que la créance est née avant l’opération de fusion, le créancier peut s’en prévaloir même si son exigibilité n’est apparue qu’après la fusion. Le critère de transmission de la créance de la société absorbée à la nouvelle société créée est l’existence de la créance et non son exigibilité.
Cass. com., 25-03-97, Caisse régionale crédit agricole mutuel Sud-Est c/ Époux Didier.
Bulletin Joly, juillet 97, 246, p. 643 à 646.

15 - CAUTIONNEMENT EN MATIÈRE DE PRÊT PARTICIPATIF.

Un prêt participatif est destiné à renforcer les fonds propres d’une entreprise ayant une structure financière faible. La particularité de ce prêt fait que tout cautionnement consenti doit être spécialement établi à cet effet.
En l’espèce, il s’agit de la contestation des cautions et sous-cautions pour l’exécution de leurs engagements à la suite de la mise en règlement judiciaire des sociétés bénéficiaires desdits prêts participatifs.
La Cour de cassation contrôle l’appréciation faite par les juges du fond, en l’espèce, de l’exécution par l’organisme prêteur de son devoir d’informer la caution (déclenchement de la procédure collective non prévisible lors de la conclusion du prêt et du cautionnement).
L’arrêt est l’occasion d’un rappel du principe de la spécificité de ce cautionnement et du devoir d’information auquel est astreint l’établissement prêteur envers la caution, aussi bien lors de la conclusion du cautionnement pour que la caution prenne conscience de son engagement, que tout au long de l’exécution du prêt.
Cass. com., 20-05-97, Tayebaly c/ Société Sodere et autres.
Bulletin Joly, août-septembre 97, 296, p. 808 à 812.

16 - SOCIÉTÉS PAR ACTIONS - CUMUL DU MANDAT SOCIAL ET DU CONTRAT DE TRAVAIL.

En l’espèce, un directeur commercial s’est vu confier les fonctions de mandataire social. Au vu des délibérations du conseil d’administration, il assume sous sa responsabilité la direction générale de la société. Il souhaite la reconnaissance du cumul des fonctions pour pouvoir bénéficier de l’assurance-chômage.
Selon la Cour d’appel, il ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination envers la société, par la continuation de son activité en tant que directeur commercial.
La Cour d’appel lui refuse le bénéfice du cumul de mandats du fait de l’exercice par l’administrateur des fonctions de direction générale, en sa qualité de président.
Le commentateur souligne que la Cour d’appel a fait, en l’espèce, abstraction de critères retenus normalement par la jurisprudence en la matière (participation du dirigeant dans le capital social, son influence effective dans les A.G...). La formation prestigieuse de la 1ère chambre de la Cour d’appel pourrait-elle faire apparaître sa décision comme le signe d’un éventuel revirement de jurisprudence en la matière ?
CA Paris, 28-01-97, Clerc c/ ASSEDIC de Paris.
Bulletin Joly, juillet 97, 250, p. 658 à 661.

17 - T.V.A. - PLACEMENTS FINANCIERS ET PRORATA.

Première décision permettant de définir la notion d’accessoire dans ce domaine. On rappelle que sont considérées comme hors du champ d’application de la T.V.A. les opérations de placements financiers qui ne constituent pas le prolongement de l’activité de l’entreprise ou qui en constituent l’accessoire. Jugé qu’un montant de produits financiers représentant 12 % du chiffre d’affaires de l’entreprise pouvait être assimilé à une activité accessoire et n’avait pas à figurer au dénominateur du prorata.
TA Paris, 26-11-96.
Bulletin fiscal, 6/97, 611, p. 385.

18 - ABUS DE DROIT - SANCTIONS.

Décision importante intervenue dans l’affaire des fonds turbo : jugé que l’application des pénalités d’abus de droit qui s’élèvent à 80 % du montant des droits éludés suppose une appréciation du comportement personnel du contribuable. L’Administration doit donc apporter la preuve que le contribuable - dans les affaires en cause - s’était prêté consciemment aux opérations contestées ou au moins était nécessairement préalablement informé que le bénéfice escompté reposait exclusivement sur un abus de droit.
TA Paris, 22-04-97, Société européenne de participations industrielles.
Bulletin fiscal, 6/97, 652, p. 395.

19 - SOCIÉTÉ DE PERSONNES ET FISCALITÉ INTERNATIONALE.

Cette chronique consécutive à la décision Kingroup du 04-04-97 qui a reconnu une certaine consistance fiscale aux sociétés de personnes en dépit de leur translucidité. L’auteur analyse les conséquences de l’interposition d’une société de personnes dans l’ordre fiscal international tant en regard du droit interne qu’en regard du droit conventionnel. Il en résulte principalement que la présence d’une telle société se traduit généralement, pour la France, par la possibilité d’assujettir à l’impôt les bénéfices réalisés par leur intermédiaire. Il en résulte par voie de conséquence que seraient inapplicables certains prélèvements comme la retenue à la source de l’article 115 quinquies ou le prélèvement de l’article 244 bis A (prélèvement de 33,33 % sur les profits immobiliers occasionnels).
B. Gouthière.
Bulletin fiscal, 8-9/97, p. 565 à 574.

20 - DENIERS D’EMPRUNT MIS A LA DISPOSITION D’UNE SOCIÉTÉ.

En principe, selon l’article 125 du CGI, les revenus de capitaux mobiliers sont constitués par des revenus bruts. L’Administration vient toutefois d’admettre que dans l’hypothèse où des fonds empruntés ont été mis à la disposition d’une société, il est possible d’imputer sur les revenus financiers perçus par l’associé, les intérêts de l’emprunt que lui même reverse à l’établissement prêteur. Cette solution est proposée sous condition que :

  • les fonds soient immédiatement mis à la disposition de la société,
  • pour la totalité des deniers empruntés,
  • sans que l’imputation génère un revenu de valeurs mobilières négatif.

On rappelle que le Conseil d’État a une jurisprudence contraire à cette solution.
RM Morisset, 17-03-97, n° 35902.
Droit fiscal, 38/97, 954, p. 1106.

21 - GFA - BIEN - PROFESSIONNEL.

Jugé qu’un GFA dont le bénéfice était faible (forfait agricole) ou inexistant ne pouvait permettre à ses associés d’obtenir des moyens habituels normaux et constants pour satisfaire aux besoins de la vie et sans doute à leur train de vie. Par conséquent, le GFA n’a pu être considéré comme un bien permettant d’exercer à titre principal une profession.
TGI Charleville-Mézières, 17-01-97, Pingard.
Indicateur de l’enregistrement, août-septembre 97, 16932, p. 7377.

22 - LES MISSIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN CAS DE CESSATION DE SES FONCTIONS EN COURS D’EXERCICE SOCIAL LIÉE A UN ÉVÉNEMENT JURIDIQUE SURVENANT DANS LA SOCIÉTÉ.

- La cessation des fonctions et la mission générale d’audit du commissaire :
L’auteur expose les différents événements pouvant causer la cessation des fonctions du commissaire aux comptes (ouverture d’une procédure collective, dissolution volontaire, changement de forme juridique de la société, franchissement des seuils légaux ...). Le principe général est que la dissolution n’entraîne pas automatiquement cessation des fonctions, sauf dans deux exceptions : la réunion de toutes les parts ou actions entre les mains d’un seul associé et la fusion ou la scission de sociétés.
Le principal souci est d’assurer la permanence et la continuité du contrôle.

- Cessations des fonctions et les missions particulières des commissaires aux comptes :
En cas de fonctionnement régulier de l’entreprise, les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions jusqu’à leur terme pour les vérifications ayant trait à l’information régulière des associés sur la santé financière de l’entreprise, en matière de conventions réglementées (rapport d’information). Le principe de continuité vaut également dans l’hypothèse d’opérations exceptionnelles décidées par la société.
En cas d’irrégularités et de dysfonctionnements relevés dans la situation financière de l’entreprise, le devoir d’informer les dirigeants et les associés incombant aux commissaires aux comptes est maintenu.
Enfin, dans le cadre des entreprises en difficultés, le devoir d’alerte du commissaire aux comptes subsiste.
J-F. Barbièri.
Bulletin Joly, août-septembre 97, 282, p. 753 à 764.

23 - DROIT DES SOCIÉTÉS - DISSOLUTION - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ.

Dans le cadre de la dissolution d’une société, il est nécessaire de réunir deux assemblées, à savoir :

  • une assemblée pour prononcer la dissolution de la société, la nomination du liquidateur,
  • une seconde assemblée pour arrêter les comptes de liquidation, donner quitus au liquidateur pour sa gestion et clôturer la période de liquidation.

Cette dualité des assemblées, exigée pour assurer une bonne information des tiers, entraîne deux publicités distinctes de chaque délibération de l’assemblée.
CA Lyon, 13-06-97, Adamas Consultants.
Bulletin Joly, août-septembre 97, 297, p. 812 et 813.

24 - GÉRANCE - INSTRUCTION DU 02-07-97 PORTANT COMMENTAIRE DE L’ARTICLE 14 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 RELATIF AUX RÉMUNÉRATIONS DES GÉRANTS ET ASSOCIES DE CERTAINES SOCIÉTÉS.

L’article 14 de la loi de finances pour 1997 fait application des règles d’imposition des traitements et salaires pour les rémunérations des gérants et associés de certaines sociétés.
L’instruction précise quelles sont les personnes concernées : gérant majoritaire de SARL soumise à l’IS, gérant majoritaire de EARL, gérant de société unipersonnelle soumise à l’IS...
Elle précise également les modalités de détermination du revenu imposable : détermination des rémunérations imposables, déduction à opérer (déduction primes/cotisations de l’art. 154 bis CGI, intérêts d’emprunts, frais professionnels, abattement de 20% c’est à dire alignement sur le régime des salaires).
Enfin, elle précise l’obligation de déclaration du contribuable sur sa feuille d’imposition, accompagnée des annexes (détail des sommes venant en déduction).
Instruction, 02-07-97, B.O.I. 5 H-1-97.
Bulletin Joly, août-septembre 97, 303, p. 822 à 824.

25 - CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES - INSTRUCTION DU 02-07-97 SUR LES PLUS-VALUES DES PARTICULIERS.

L’article 12 de la loi de finances pour 1997, prévoit l’application du report d’imposition en cas de cession de valeurs mobilières ou autres droits sociaux.
L’instruction donne une liste des événements faisant perdre le bénéfice du report d’imposition.
Instruction, 02-07-97, B.O.I. 5 G-10-97.
Bulletin Joly, août-septembre 97, 304, p. 824 et 825.

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