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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°4- 1997

Droit des Affaires
>14 - FUSION - CAUTIONNEMENT
- SORT DE LENGAGEMENT DE CAUTION SOUSCRIT PAR DES PERSONNES EN GARANTIE
DE PRÊTS CONSENTIS A UNE SOCIÉTÉ PAR UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT LORSQUE
LEDIT ÉTABLISSEMENT A ÉTÉ LOBJET DUNE OPÉRATION DE FUSION.
En lespèce, deux personnes sétaient portées caution envers
un établissement de crédit en garantie de deux prêts consentis à une société.
Cet établissement fusionne avec une autre banque. Par la suite, la liquidation
de la société emprunteur est prononcée, et en conséquence létablissement
bancaire assigne les cautions en paiement des sommes restant dues par
la société (toutes les créances détenues envers la société sont devenues
exigibles au jour de la liquidation de la société). Les cautions refusent
de sexécuter.
La Cour dappel donne raison aux cautions au motif que la créance
envers la banque nest devenue exigible quau jour de la liquidation
de la société et quen conséquence, la créance nexistait pas
dans le patrimoine de la société ayant été absorbée.
La Cour de cassation casse et annule larrêt, au motif que la créance
existait avant la fusion de la Caisse de crédit, quelle était née
dès la souscription de lengagement.
Dès lors que la créance est née avant lopération de fusion, le créancier
peut sen prévaloir même si son exigibilité nest apparue quaprès
la fusion. Le critère de transmission de la créance de la société absorbée
à la nouvelle société créée est lexistence de la créance et non
son exigibilité.
Cass. com., 25-03-97, Caisse régionale crédit agricole mutuel Sud-Est
c/ Époux Didier.
Bulletin Joly, juillet 97, 246, p. 643 à 646.
15 - CAUTIONNEMENT EN MATIÈRE DE PRÊT PARTICIPATIF.
Un prêt participatif est destiné à renforcer les fonds propres dune
entreprise ayant une structure financière faible. La particularité de
ce prêt fait que tout cautionnement consenti doit être spécialement établi
à cet effet.
En lespèce, il sagit de la contestation des cautions et sous-cautions
pour lexécution de leurs engagements à la suite de la mise en règlement
judiciaire des sociétés bénéficiaires desdits prêts participatifs.
La Cour de cassation contrôle lappréciation faite par les juges
du fond, en lespèce, de lexécution par lorganisme prêteur
de son devoir dinformer la caution (déclenchement de la procédure
collective non prévisible lors de la conclusion du prêt et du cautionnement).
Larrêt est loccasion dun rappel du principe de la spécificité
de ce cautionnement et du devoir dinformation auquel est astreint
létablissement prêteur envers la caution, aussi bien lors de la
conclusion du cautionnement pour que la caution prenne conscience de son
engagement, que tout au long de lexécution du prêt.
Cass. com., 20-05-97, Tayebaly c/ Société Sodere et autres.
Bulletin Joly, août-septembre 97, 296, p. 808 à 812.
16 - SOCIÉTÉS PAR ACTIONS - CUMUL DU MANDAT
SOCIAL ET DU CONTRAT DE TRAVAIL.
En lespèce, un directeur commercial sest vu confier les fonctions
de mandataire social. Au vu des délibérations du conseil dadministration,
il assume sous sa responsabilité la direction générale de la société.
Il souhaite la reconnaissance du cumul des fonctions pour pouvoir bénéficier
de lassurance-chômage.
Selon la Cour dappel, il ne démontre pas lexistence dun
lien de subordination envers la société, par la continuation de son activité
en tant que directeur commercial.
La Cour dappel lui refuse le bénéfice du cumul de mandats du fait
de lexercice par ladministrateur des fonctions de direction
générale, en sa qualité de président.
Le commentateur souligne que la Cour dappel a fait, en lespèce,
abstraction de critères retenus normalement par la jurisprudence en la
matière (participation du dirigeant dans le capital social, son influence
effective dans les A.G...). La formation prestigieuse de la 1ère chambre
de la Cour dappel pourrait-elle faire apparaître sa décision comme
le signe dun éventuel revirement de jurisprudence en la matière
?
CA Paris, 28-01-97, Clerc c/ ASSEDIC de Paris.
Bulletin Joly, juillet 97, 250, p. 658 à 661.
17 - T.V.A. - PLACEMENTS FINANCIERS ET PRORATA.
Première décision permettant de définir la notion daccessoire dans
ce domaine. On rappelle que sont considérées comme hors du champ dapplication
de la T.V.A. les opérations de placements financiers qui ne constituent
pas le prolongement de lactivité de lentreprise ou qui en
constituent laccessoire. Jugé quun montant de produits financiers
représentant 12 % du chiffre daffaires de lentreprise pouvait
être assimilé à une activité accessoire et navait pas à figurer
au dénominateur du prorata.
TA Paris, 26-11-96.
Bulletin fiscal, 6/97, 611, p. 385.
18 - ABUS DE DROIT - SANCTIONS.
Décision importante intervenue dans laffaire des fonds turbo :
jugé que lapplication des pénalités dabus de droit qui sélèvent
à 80 % du montant des droits éludés suppose une appréciation du comportement
personnel du contribuable. LAdministration doit donc apporter la
preuve que le contribuable - dans les affaires en cause - sétait
prêté consciemment aux opérations contestées ou au moins était nécessairement
préalablement informé que le bénéfice escompté reposait exclusivement
sur un abus de droit.
TA Paris, 22-04-97, Société européenne de participations industrielles.
Bulletin fiscal, 6/97, 652, p. 395.
19 - SOCIÉTÉ DE PERSONNES ET FISCALITÉ INTERNATIONALE.
Cette chronique consécutive à la décision Kingroup du 04-04-97 qui a
reconnu une certaine consistance fiscale aux sociétés de personnes en
dépit de leur translucidité. Lauteur analyse les conséquences de
linterposition dune société de personnes dans lordre
fiscal international tant en regard du droit interne quen regard
du droit conventionnel. Il en résulte principalement que la présence dune
telle société se traduit généralement, pour la France, par la possibilité
dassujettir à limpôt les bénéfices réalisés par leur intermédiaire.
Il en résulte par voie de conséquence que seraient inapplicables certains
prélèvements comme la retenue à la source de larticle 115 quinquies
ou le prélèvement de larticle 244 bis A (prélèvement de 33,33 %
sur les profits immobiliers occasionnels).
B. Gouthière.
Bulletin fiscal, 8-9/97, p. 565 à 574.
20 - DENIERS DEMPRUNT MIS A LA DISPOSITION
DUNE SOCIÉTÉ.
En principe, selon larticle 125 du CGI, les revenus de capitaux
mobiliers sont constitués par des revenus bruts. LAdministration
vient toutefois dadmettre que dans lhypothèse où des fonds
empruntés ont été mis à la disposition dune société, il est possible
dimputer sur les revenus financiers perçus par lassocié, les
intérêts de lemprunt que lui même reverse à létablissement
prêteur. Cette solution est proposée sous condition que :
- les fonds soient immédiatement mis à la disposition de la société,
- pour la totalité des deniers empruntés,
- sans que limputation génère un revenu de valeurs mobilières négatif.
On rappelle que le Conseil dÉtat a une jurisprudence contraire à cette
solution.
RM Morisset, 17-03-97, n° 35902.
Droit fiscal, 38/97, 954, p. 1106.
21 - GFA - BIEN - PROFESSIONNEL.
Jugé quun GFA dont le bénéfice était faible (forfait agricole)
ou inexistant ne pouvait permettre à ses associés dobtenir des moyens
habituels normaux et constants pour satisfaire aux besoins de la vie et
sans doute à leur train de vie. Par conséquent, le GFA na pu être
considéré comme un bien permettant dexercer à titre principal une
profession.
TGI Charleville-Mézières, 17-01-97, Pingard.
Indicateur de lenregistrement, août-septembre 97, 16932,
p. 7377.
22 - LES MISSIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EN CAS DE CESSATION DE SES FONCTIONS EN COURS DEXERCICE SOCIAL LIÉE
A UN ÉVÉNEMENT JURIDIQUE SURVENANT DANS LA SOCIÉTÉ.
- La cessation des fonctions et la mission générale daudit du commissaire
:
Lauteur expose les différents événements pouvant causer la cessation
des fonctions du commissaire aux comptes (ouverture dune procédure
collective, dissolution volontaire, changement de forme juridique de la
société, franchissement des seuils légaux ...). Le principe général est
que la dissolution nentraîne pas automatiquement cessation des fonctions,
sauf dans deux exceptions : la réunion de toutes les parts ou actions
entre les mains dun seul associé et la fusion ou la scission de
sociétés.
Le principal souci est dassurer la permanence et la continuité du
contrôle.
- Cessations des fonctions et les missions particulières des commissaires
aux comptes :
En cas de fonctionnement régulier de lentreprise, les commissaires
aux comptes exercent leurs fonctions jusquà leur terme pour les
vérifications ayant trait à linformation régulière des associés
sur la santé financière de lentreprise, en matière de conventions
réglementées (rapport dinformation). Le principe de continuité vaut
également dans lhypothèse dopérations exceptionnelles décidées
par la société.
En cas dirrégularités et de dysfonctionnements relevés dans la situation
financière de lentreprise, le devoir dinformer les dirigeants
et les associés incombant aux commissaires aux comptes est maintenu.
Enfin, dans le cadre des entreprises en difficultés, le devoir dalerte
du commissaire aux comptes subsiste.
J-F. Barbièri.
Bulletin Joly, août-septembre 97, 282, p. 753 à 764.
23 - DROIT DES SOCIÉTÉS - DISSOLUTION - FORMALITÉS
DE PUBLICITÉ.
Dans le cadre de la dissolution dune société, il est nécessaire
de réunir deux assemblées, à savoir :
- une assemblée pour prononcer la dissolution de la société, la nomination du liquidateur,
- une seconde assemblée pour arrêter les comptes de liquidation, donner quitus au liquidateur pour sa gestion et clôturer la période de liquidation.
Cette dualité des assemblées, exigée pour assurer une bonne information des
tiers, entraîne deux publicités distinctes de chaque délibération de lassemblée.
CA Lyon, 13-06-97, Adamas Consultants.
Bulletin Joly, août-septembre 97, 297, p. 812 et 813.
24 - GÉRANCE - INSTRUCTION DU 02-07-97 PORTANT
COMMENTAIRE DE LARTICLE 14 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 RELATIF
AUX RÉMUNÉRATIONS DES GÉRANTS ET ASSOCIES DE CERTAINES SOCIÉTÉS.
Larticle 14 de la loi de finances pour 1997 fait application des
règles dimposition des traitements et salaires pour les rémunérations
des gérants et associés de certaines sociétés.
Linstruction précise quelles sont les personnes concernées : gérant
majoritaire de SARL soumise à lIS, gérant majoritaire de EARL, gérant
de société unipersonnelle soumise à lIS...
Elle précise également les modalités de détermination du revenu imposable
: détermination des rémunérations imposables, déduction à opérer (déduction
primes/cotisations de lart. 154 bis CGI, intérêts demprunts,
frais professionnels, abattement de 20% cest à dire alignement sur
le régime des salaires).
Enfin, elle précise lobligation de déclaration du contribuable sur
sa feuille dimposition, accompagnée des annexes (détail des sommes
venant en déduction).
Instruction, 02-07-97, B.O.I. 5 H-1-97.
Bulletin Joly, août-septembre 97, 303, p. 822 à 824.
25 - CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES - INSTRUCTION
DU 02-07-97 SUR LES PLUS-VALUES DES PARTICULIERS.
Larticle 12 de la loi de finances pour 1997, prévoit lapplication
du report dimposition en cas de cession de valeurs mobilières ou
autres droits sociaux.
Linstruction donne une liste des événements faisant perdre le bénéfice
du report dimposition.
Instruction, 02-07-97, B.O.I. 5 G-10-97.
Bulletin Joly, août-septembre 97, 304, p. 824 et 825.


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