bulletin en PDF
(121 Ko)

Stratégie Patrimoniale
Droit des Affaires
Immobilier Institutionnel
et Promotion Immobilière

Copropriété et
Organisation Juridique
des Ensembles
Immobiliers
Urbanisme,
Aménagement Urbain
Droit Public
Le Dossier


 

retour sommaire
suivantprécédentLES ARCHIVES

LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°4 - 1997


Stratégie Patrimoniale (suite)

Donation

07 - DON MANUEL - REMISE DEVANT TÉMOINS D'UNE PROCURATION SUR DES LIVRETS DANS UNE INTENTION LIBÉRALE.

Depuis longtemps la Cour de cassation a admis que le don manuel constitue une libéralité à part entière faisant exception au principe de l'authenticité des donations et elle en a étendu le champ d'application (remise d'un chèque, virement bancaire). Dans cet arrêt elle admet que le don manuel peut résulter également de la remise d'une procuration générale sur des livrets de Caisse d'épargne, dès lors que la preuve d'une intention libérale du titulaire des comptes et livrets résulte de témoignages concomitants de la réalisation de ces opérations. Alors que la procuration sur un compte ou un livret permettait simplement, jusqu'à présent de retirer des fonds dans l'intérêt du titulaire, elle permettra aujourd'hui au bénéficiaire de la procuration, de s'approprier, par don manuel, toutes les sommes retirées et dont l'utilisation dans l'intérêt du mandant n'aura pas été justifiée. Cette solution entraîne un intérêt fiscal : plutôt que de bénéficier de la remise d'un chèque, le "donataire" parent éloigné du "donateur" aura intérêt à utiliser une procuration et à procéder lui même aux largesses envisagées par le titulaire du compte. Toute demande de renseignements de l’Administration pourra alors être paralysée par une demande de restitution du titulaire du compte. "Donateur" et "donataire" conserveront la possibilité de se repentir pour éviter une lourde taxation.
Civ. I., 14-05-96, Mme Lelain et autres c/ M. Michelot.
J.C.P., éd. N, 30, jurisprudence, p. 1039 et 1040.

08 - INFLUENCE D’UNE DONATION SUR LE MONTANT D’UNE PRESTATION COMPENSATOIRE APRÈS UN DIVORCE.

L’arrêt rendu le 28-02-96 par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation pose une question de principe. Peut-on diminuer le montant de la prestation compensatoire due par un époux lorsque le conjoint créancier a fait donation d’un bien lui appartenant ? En l’espèce, la Cour d’Appel avait diminué le montant de la prestation compensatoire due par le mari en retenant que l’épouse avait hérité d’un studio dont elle avait fait donation. La Cour d’Appel avait considéré que l’appauvrissement qui en était résulté ne devait pas préjudicier au mari dès lors qu’il avait été entièrement volontaire de la part de la femme, ce qui justifiait une diminution de la prestation.
Il en ressort que l’existence d’une fraude est nécessaire pour que la donation puisse être prise en considération. Cette exigence est tout à fait légitime : c’est seulement si la donation a pour objet de diminuer artificiellement la patrimoine et les revenus de celui qui demande une prestation plus importante que celle à laquelle il aurait eu droit, que le ou les biens donnés pourront être réintégrés fictivement dans le patrimoine du donateur.
Civ. II., 28-02-96.
Les petites affiches, 97, 13-08-97, p. 23 et 24.


Usufruit

09 - AMORTISSEMENT D’UN USUFRUIT.

Cette chronique s’inscrit dans les divers commentaires ayant suivi la décision du Tribunal administratif de Poitiers qui a admis l’amortissement d’un droit d’usufruit à durée déterminée portant sur des valeurs mobilières. L’auteur démontre que l’usufruit est un droit réel qui constitue par nature une immobilisation connaissant une dépréciation certaine et irréversible, mais attire in fine l’attention du lecteur sur la possibilité pour l’Administration de recourir à la procédure de l’abus de droit dans certains cas limites.
J. Turot.
Bulletin fiscal, 6/97, p. 374 à 377.

10 - USUFRUIT.

A l’actif d’une succession, figuraient des parts de société vendues à une tierce personne par la veuve, usufruitière de ces parts et les enfants qui en avait la nue-propriété. Une contestation est intervenue quant à l’évaluation de la valeur de l’usufruit. La Cour de cassation vient indiquer qu’il convenait de déterminer la valeur de l’usufruit en comparaison avec la valeur de la nue-propriété. Elle écarte par cette décision la référence systématique à la valorisation fiscale de l’usufruit.
Civ. I., 25-02-97, Madame Le Net c/ Madame veuive Le Net.
Droit et patrimoine, juin 97, p. 79 et 80.


Succession

11 - RAPPORT A SUCCESSION.

Aux termes d’une donation-partage, un parent avait donné à ses deux enfants la nue-propriété d’un immeuble, se conservant l’usufruit sa vie durant. Une partie des biens avait été laissée à l’usage de l’un des donataires. La Cour de cassation décide qu’il y lieu de considérer cette renonciation tacite à son usufruit par le donateur comme une libéralité rapportable.
Civ. I., 11-02-97, Lusteau c/ Consorts Lusteau.
Droit et patrimoine, juin 97, p. 82.

12 - DÉCLARATION DE SUCCESSION - DÉLAI DE SOUSCRIPTION.

La contestation judiciaire des droits de l’héritier dans le délai de 6 mois reporte le délai de dépôt de la déclaration de succession. L’Administration estime que cette proposition n’est fondée que si la contestation s’accompagne d’une dépossession. Elle peut s’appuyer sur une décision de la Cour de cassation du 17-10-95 dans une espèce où l’ayant-droit ayant la saisine n’avait pas été dépossédé des actifs successoraux litigieux. La Cour de cassation vient de décider que la contestation des droits de l’héritier dans le délai de 6 mois reporte au jour d’une décision définitive le point de départ du délai de dépôt. Bien sur, le délai de prescription ne saurait courir.
Cass. com., 01-04-97, Talfournier.
Bulletin fiscal, 7/97, 790, p. 471.
Revue de jurisprudence fiscale, 7/97, 753, p. 497.

13 - SUCCESSION - FICTIVITE DE LA DETTE CONSENTIE AUX HÉRITIERS.

La Cour de cassation vient de rappeler la force de la présomption de fictivité établie par les dispositions de l’article 773 2° du CGI dans une espèce se prêtant pourtant à une application souple du texte. A en effet été rejetée du passif successoral une dette consentie par acte sous seing privé corroborée par des écritures bancaires incontestables faisant état des mouvements de fonds au profit du défunt. Jugé qu’à défaut de document ayant date certaine, la fictivité de la dette ne pouvait être combattue par la preuve contraire. La date certaine autorise seulement les héritiers à démontrer l’existence de la dette et sa sincérité au jour du décès.
Cass. com., 10-06-97, Consorts Carlier.
Droit fiscal, 37/97, 936, p. 1088 à 1089.

suivantprécédent

retour au sommaire