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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°4 - 1997

Stratégie Patrimoniale (suite)
Donation
07 - DON MANUEL - REMISE DEVANT TÉMOINS D'UNE
PROCURATION SUR DES LIVRETS DANS UNE INTENTION LIBÉRALE.
Depuis longtemps la Cour de cassation a admis que le don
manuel constitue une libéralité à part entière faisant exception au principe
de l'authenticité des donations et elle en a étendu le champ d'application
(remise d'un chèque, virement bancaire). Dans cet arrêt elle admet que
le don manuel peut résulter également de la remise d'une procuration
générale sur des livrets de Caisse d'épargne, dès lors que la preuve
d'une intention libérale du titulaire des comptes et livrets résulte
de témoignages concomitants de la réalisation de ces opérations. Alors
que la procuration sur un compte ou un livret permettait simplement, jusqu'à
présent de retirer des fonds dans l'intérêt du titulaire, elle permettra
aujourd'hui au bénéficiaire de la procuration, de s'approprier, par don
manuel, toutes les sommes retirées et dont l'utilisation dans l'intérêt
du mandant n'aura pas été justifiée. Cette solution entraîne un intérêt
fiscal : plutôt que de bénéficier de la remise d'un chèque, le "donataire"
parent éloigné du "donateur" aura intérêt à utiliser une procuration
et à procéder lui même aux largesses envisagées par le titulaire du compte.
Toute demande de renseignements de lAdministration pourra alors
être paralysée par une demande de restitution du titulaire du compte.
"Donateur" et "donataire" conserveront la possibilité
de se repentir pour éviter une lourde taxation.
Civ. I., 14-05-96, Mme Lelain et autres c/ M. Michelot.
J.C.P., éd. N, 30, jurisprudence, p. 1039 et 1040.
08 - INFLUENCE DUNE DONATION SUR LE MONTANT
DUNE PRESTATION COMPENSATOIRE APRÈS UN DIVORCE.
Larrêt rendu le 28-02-96 par la 2ème chambre civile
de la Cour de Cassation pose une question de principe. Peut-on diminuer
le montant de la prestation compensatoire due par un époux lorsque le
conjoint créancier a fait donation dun bien lui appartenant ? En
lespèce, la Cour dAppel avait diminué le montant de la prestation
compensatoire due par le mari en retenant que lépouse avait hérité
dun studio dont elle avait fait donation. La Cour dAppel avait
considéré que lappauvrissement qui en était résulté ne devait pas
préjudicier au mari dès lors quil avait été entièrement volontaire
de la part de la femme, ce qui justifiait une diminution de la prestation.
Il en ressort que lexistence dune fraude est nécessaire pour
que la donation puisse être prise en considération. Cette exigence est
tout à fait légitime : cest seulement si la donation a pour objet
de diminuer artificiellement la patrimoine et les revenus de celui qui
demande une prestation plus importante que celle à laquelle il aurait
eu droit, que le ou les biens donnés pourront être réintégrés fictivement
dans le patrimoine du donateur.
Civ. II., 28-02-96.
Les petites affiches, 97, 13-08-97, p. 23 et 24.
Usufruit
09 - AMORTISSEMENT DUN USUFRUIT.
Cette chronique sinscrit dans les divers commentaires
ayant suivi la décision du Tribunal administratif de Poitiers qui a admis
lamortissement dun droit dusufruit à durée déterminée
portant sur des valeurs mobilières. Lauteur démontre que lusufruit
est un droit réel qui constitue par nature une immobilisation connaissant
une dépréciation certaine et irréversible, mais attire in fine
lattention du lecteur sur la possibilité pour lAdministration
de recourir à la procédure de labus de droit dans certains cas limites.
J. Turot.
Bulletin fiscal, 6/97, p. 374 à 377.
10 - USUFRUIT.
A lactif dune succession, figuraient des parts
de société vendues à une tierce personne par la veuve, usufruitière de
ces parts et les enfants qui en avait la nue-propriété. Une contestation
est intervenue quant à lévaluation de la valeur de lusufruit.
La Cour de cassation vient indiquer quil convenait de déterminer
la valeur de lusufruit en comparaison avec la valeur de la nue-propriété.
Elle écarte par cette décision la référence systématique à la valorisation
fiscale de lusufruit.
Civ. I., 25-02-97, Madame Le Net c/ Madame veuive Le Net.
Droit et patrimoine, juin 97, p. 79 et 80.
Succession
11 - RAPPORT A SUCCESSION.
Aux termes dune donation-partage, un parent avait
donné à ses deux enfants la nue-propriété dun immeuble, se conservant
lusufruit sa vie durant. Une partie des biens avait été laissée
à lusage de lun des donataires. La Cour de cassation décide
quil y lieu de considérer cette renonciation tacite à son usufruit
par le donateur comme une libéralité rapportable.
Civ. I., 11-02-97, Lusteau c/ Consorts Lusteau.
Droit et patrimoine, juin 97, p. 82.
12 - DÉCLARATION DE SUCCESSION - DÉLAI DE SOUSCRIPTION.
La contestation judiciaire des droits de lhéritier
dans le délai de 6 mois reporte le délai de dépôt de la déclaration de
succession. LAdministration estime que cette proposition nest
fondée que si la contestation saccompagne dune dépossession.
Elle peut sappuyer sur une décision de la Cour de cassation du 17-10-95
dans une espèce où layant-droit ayant la saisine navait pas
été dépossédé des actifs successoraux litigieux. La Cour de cassation
vient de décider que la contestation des droits de lhéritier dans
le délai de 6 mois reporte au jour dune décision définitive le point
de départ du délai de dépôt. Bien sur, le délai de prescription ne saurait
courir.
Cass. com., 01-04-97, Talfournier.
Bulletin fiscal, 7/97, 790, p. 471.
Revue de jurisprudence fiscale, 7/97, 753, p. 497.
13 - SUCCESSION - FICTIVITE DE LA DETTE CONSENTIE
AUX HÉRITIERS.
La Cour de cassation vient de rappeler la force de la présomption
de fictivité établie par les dispositions de larticle 773 2° du
CGI dans une espèce se prêtant pourtant à une application souple du texte.
A en effet été rejetée du passif successoral une dette consentie par acte
sous seing privé corroborée par des écritures bancaires incontestables
faisant état des mouvements de fonds au profit du défunt. Jugé quà
défaut de document ayant date certaine, la fictivité de la dette ne pouvait
être combattue par la preuve contraire. La date certaine autorise seulement
les héritiers à démontrer lexistence de la dette et sa sincérité
au jour du décès.
Cass. com., 10-06-97, Consorts Carlier.
Droit fiscal, 37/97, 936, p. 1088 à 1089.
 

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