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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°4 - 1997

Stratégie Patrimoniale
01 - ASSURANCE-VIE - PROJET DE LOI DE FINANCES
POUR 1998 - NOUVEAU RÉGIME FISCAL.
Le projet de loi de finances pour 1998 comporte une modification du régime
fiscal des produits acquis à compter du 01-01-98 sur les contrats d'assurance-vie
et de capitalisation détenus depuis plus de huit ans. Les produits
acquis, qui sont aujourd'hui à l'issue de la période de détention
exonérés d'impôt sur le revenu sans limite, seraient dorénavant soumis
lors du dénouement du contrat à un prélèvement libératoire à un taux
réduit de 7,5 %, lorsque leur montant excède un abattement fixé chaque
année à 30.000 francs pour une personne seule ou 60.000 francs pour un
couple marié. Cette modification du régime fiscal s'applique aux nouveaux
contrats souscrits après le 25 septembre 1997. Pour les contrats existants,
la modification ne s'applique pas aux versements effectués jusqu'au 25-09-97.
En outre, le nouveau régime fiscal ne s'applique pas aux contrats existants,
lorsque les versements libres effectués après le 25-09-97 et avant le
01-01-98 n'excèdent pas la somme de 200.000 francs par souscripteur. Serait-ce
la fin du "paradis fiscal" de l'assurance-vie ? A suivre...
J.C.P., éd. N, 41, la semaine en bref, p. 1229.
02 - DEMANDE DE JUSTIFICATIONS OU DÉCLAIRCISSEMENT
- TAXATION DOFFICE.
Dans une décision quil convient de qualifier de très importante,
le Conseil dÉtat vient pour la première fois dopérer une distinction
entre les demandes déclaircissement et les justifications. Les premières
ne peuvent porter que sur des mentions portées dans les déclarations de
revenus ; le pouvoir dinvestigation de lAdministration est
alors discrétionnaire. Les secondes ne peuvent être formulées que si lAdministration
est en mesure de démontrer que le contribuable peut avoir des revenus
plus importants que ceux quil a déclarés. Lorsquelle demande
à un contribuable de se justifier sur la date dacquisition de bons
de caisse, lAdministration sinscrit nécessairement dans cette
seconde démarche et elle doit disposer dinformations laissant supposer
une dissimulation de revenus.
CE 16-05-97, Mme Niollon.
Droit fiscal, 30/97, 880, p. 1007 à 1009.
03 - CAUTIONNEMENT - RÉGIME DE COMMUNAUTÉ LÉGALE
- CONSENTEMENT DU CONJOINT.
Le consentement donné par une personne mariée sous le régime de la communauté
légale au cautionnement contracté par son conjoint n'est pas soumis aux
exigences de l'article 1326 du Code Civil, c'est à dire une mention manuscrite
précisant la somme due. L'effet de ce consentement est de faire rentrer
les biens communs dans le gage du créancier de l'époux contractant, en
plus de ses biens propres. Ainsi, le créancier peut solliciter l'inscription
d'une hypothèque sur un bien commun. Ce n'est que si le conjoint de la
caution est appelé à donner aussi son cautionnement, engageant alors également
ses biens propres, qu'il doit apposer sur le titre sous seing privé la
mention manuscrite de l'article 1326.
Civ. I., 13-11-96, Crédit industriel et commercial de Paris c/ Époux Boulay.
J.C.P., éd. N, 31-36, jurisprudence, p. 1081.
04 - LA TAXE DHABITATION ET LES LOUEURS
EN MEUBLÉ.
Aux termes de son arrêt publié en date du 20-05-97, la Cour administrative
dappel de Bordeaux pose une condition à limposition de la
taxe dhabitation prévue à larticle 1408 du Code Général des
impôts, requérant que les intéressés aient la disposition des locaux imposables
à la dite taxe.
Cet arrêt présente lintérêt non négligeable de clarifier une situation
ambiguë, que la jurisprudence navait pas eu, jusquà présent,
loccasion daborder.
Ainsi, un couple ne peut être regardé comme ayant la disposition dun
studio meublé dont il est propriétaire, et ne peut donc être assujetti
à la taxe dhabitation prévue à larticle 1407 du Code général
des impôts, dès lors que ledit studio est proposé à la location saisonnière
durant toute lannée, quaucun des deux époux ne loccupe
et quaucune réservation de période doccupation nest
prévue, et alors même que la location nest effective que pour une
partie seulement de lannée.
En lespèce le studio meublé que possède M.Darne à Amélie les Bains
était proposé à la location saisonnière durant toute lannée. Ni
M.Darne, ni son épouse nont occupé durant les années 1993 et 1994,
non plus dailleurs que durant les années précédentes, ce studio
et ne se sont jamais réservés une période doccupation.
Sur ce point, seules les réponses ministérielles anciennes (en 1901 et
1954) avaient affirmé que le loueur en meublé nétait pas systématiquement
passible de la taxe dhabitation.
Par cet arrêt du 20-05-97, la Cour administrative dappel de Bordeaux
a fait entrer cette solution dans le droit positif, après avoir annulé
le jugement du tribunal administratif qui avait pris position en sens
inverse. Dans cet arrêt, la Cour a simplement constaté quil résultait
de linstruction que le contribuable navait, à aucun moment,
disposé de son studio meublé pour lannée en litige.
CAA Bordeaux, 20-05-97, M. Darne.
Les petites affiches, 87, 21-07-97, p. 11 et 12.
05 - LE RECOURS DUN « TIERS-DÉTENTEUR
» CONTRE UN AVIS A TIERS DÉTENTEUR.
Lavis à tiers détenteur est une voie dexécution permettant
à lAdministration fiscale de se faire attribuer une créance dun
de ses débiteurs entre les mains dune tierce personne. Le notaire
est souvent destinataire de ce type de voie dexécution ayant la
nature de saisie-attribution. Après avoir déterminé le cadre juridique
de lavis à tiers détenteur, lauteur sattache à définir
les possibilités de recours du destinataire de lavis à tiers détenteur
ainsi que les conditions dans lesquelles ce recours doit être accompli.
E. Bonnet.
Droit et patrimoine, juillet-août 97, p. 36 à 41.
Régime Matrimonial
06 - LES LIMITES DE LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE
EN MATIÈRE DE LIBÉRALITÉS CONJUGALES.
Les donations entre époux sont limitées d'une part par le principe de
révocabilité de ces donations et d'autre part par le statut juridique
des biens donnés. La révocabilité des donations entre époux (article 1096
du Code Civil) est un principe d'ordre public. L'époux donateur ne peut
pas renoncer contractuellement à cette faculté de révocation. La révocation
peut être expresse (testament ou forme notariée des donations) ou tacite
(volonté claire et non équivoque). La révocation produit les mêmes effets
qu'une résolution (anéantissement rétroactif). Les donations entre époux
connaissent une seconde limite : la donation conjugale de biens communs
présents est impossible à réaliser tant juridiquement que techniquement.
Une telle donation serait contraire au principe d'immutabilité des conventions
matrimoniales et à l'interdiction des dissolutions ou partages anticipés
de communauté. Enfin, l'époux donataire devrait donner son consentement
à la donation (article 1422 du Code Civil); il aurait alors la double
qualité de "co-donateur" et de donataire.
G. Teilliais.
J.C.P., éd. N, 39, pratique, p. 1169 à 1171.


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