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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°4 - 1997

COPROPRIÉTÉ ET ORGANISATION JURIDIQUE
DES ENSEMBLES IMMOBILIERS
46 - DÉLAI DE CONTESTATION DES DÉCISIONS ADOPTÉES
PAR UNE ASSEMBLÉE.
La Cour de Cassation vient de modifier la position qu'elle avait prise depuis 1974 : le délai de deux mois, fixé à l'article 42 alinéa 2, n'est pas un délai préfix mais un délai de procédure, c'est-à-dire que s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant.
Civ. III., 26-03-97.
Dictionnaire permanent Gestion immobilière, bulletin 254, p. 5212.
47 - CRITÈRE DE L'USAGE EXCLUSIF.
Une nouvelle fois la Cour de Cassation dit qu'un volume qui ne figure dans aucun acte peut être déclaré partie privative lorsqu'il est à usage exclusif d'un copropriétaire. Au cas d'espèce, les données de fait étaient les suivantes :
- le local revendiqué était contigu au lot des copropriétaires demandeurs,
- ceux-ci en avaient la jouissance exclusive,
- ce local était sans utilité et sans intérêt pour les autres copropriétaires qui ne pouvaient y accéder.
Civ. III., 07-05-97, SCI Kopacz c/ Époux Poli et autres.
Dictionnaire permanent Gestion immobilière, bulletin 254, p. 5220.
48 - CHANGEMENT D'AFFECTATION SANS ATTEINTE
A LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE.
Trois décisions illustrent l'importance des circonstances de fait en
matière de changement d'affectation d'un local :
Premier cas :
Des locaux qualifiés "ateliers" bénéficiant de canalisations
en attente, situés dans un immeuble à usage principal d'habitation, peuvent
être librement transformés en appartements par leur propriétaire car ceci
ne constituera pas une atteinte à la destination de l'immeuble ou aux
droits des autres copropriétaires.
Deuxième cas :
La transformation en studios de remises en sous-sol, dans un immeuble
à usage principal d'habitation, est également possible au regard de la
destination de l'immeuble.
Mais cette transformation a une incidence sur le COS et suppose des travaux
liés au changement d'affectation nécessitant de demander un permis de
construire, étant indiqué qu'il faut, en principe, joindre au dossier
de demande de permis une décision d'Assemblée Générale autorisant les
travaux.
Troisième cas :
La transformation de celliers en locaux d'habitation dans une petite copropriété
composée à l'origine de 8 appartements, 8 garages et quelques celliers
a été jugée comme étant de nature à porter atteinte à la destination de
l'immeuble parce qu'elle entraînait une surdensité d'occupants eu égard
à la taille et au standing de la Résidence.
CA Aix-en-Provence, 30-04-96, 1ère espèce.
Civ. III., 26-03-97, 2ème espèce.
CA Aix-en-Provence, 14-05-96, 3ème espèce.
Dictionnaire permanent Gestion immobilière, bulletin 256, p. 5190
et 5192.
49 - RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ - CLAUSE RÉPUTÉE
NON ÉCRITE.
La clause d'un règlement de copropriété autorisant un copropriétaire
à effectuer sans l'accord de l'assemblée des travaux affectant les parties
communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, même précisément définis,
est contraire aux dispositions des articles 25 b) et 43 de la loi du 10
juillet 1965 ; en conséquence elle doit être réputée non écrite. Cette
jurisprudence met l'accent sur le caractère institutionnel de la copropriété
et met fin aux incertitudes du droit positif, certains arrêts ayant admis
de telles clauses lorsque la consistance exacte des travaux était clairement
indiquée. Au vu de cet arrêt il serait souhaitable que les syndics demandent,
lors des prochaines assemblées générales, la suppression de ces clauses
à la majorité de l'article 24. En ce qui concerne les travaux déjà effectués
sur la base de telles clauses, ils encourent le risque d'une action aboutissant
à une demande de remise en état des lieux.
Civ. III., 12-03-97, Syndicat des copropriétaires du 48, rue Galande à
Paris 5e c/ SCI du 48, rue Galande à Paris 5e.
J.C.P., éd. N, 39, jurisprudence, p. 1185 à 1187.
50 - SAISINE OBLIGATOIRE ET EXCLUSIVE DE ASSEMBLÉE.
La Cour de Cassation confirme sa jurisprudence : une clause du règlement
de copropriété ne peut autoriser un copropriétaire à effectuer des travaux
affectant l'aspect extérieur du bâtiment sans avoir à solliciter l'autorisation
de l'Assemblée Générale des copropriétaires, même si les travaux, leur
modalités d'exécution et le bénéficiaire de la faculté sont expressément
définis.
En conséquence, il ne paraît plus possible de réserver à un copropriétaire,
et notamment à une société propriétaire marchand de biens, le droit d'exécuter
certains travaux relevant de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965
même si, aux termes de l'article 8 de la Loi du 10 juillet 1965, le Règlement
de Copropriété a notamment pour objet de fixer les conditions de jouissance
des parties privatives et communes.
Civ. III., 25-06-97, M. Laffon c/ SCI Claude et Bernard à la Celle Saint-Cloud.
Dictionnaire permanent Gestion immobilière, bulletin 256, p. 5184.
51 - RÉDUCTION DES VOIX DU COPROPRIÉTAIRE MAJORITAIRE.
Le fait d'avoir omis de ramener le nombre de voix d'un copropriétaire
au total des voix des autres copropriétaires est de nature à fonder l'annulation
des décisions prises par l'Assemblée Générale, même si cette omission
est sans incidence sur le résultat du vote.
TGI Nanterre, 05-03-97, Tallone c/ Syndicat des copropriétaires du 16,
rue Angélique Vérien à Neuilly-sur-Seine.
Administrer, 292, août-septembre 97, p. 45 et 46.
52 - NÉCESSITÉ DE L'ADOPTION D'UNE DÉCISION
POUR METTRE EN OEUVRE LA PROCÉDURE D'ANNULATION DE L'ARTICLE 42.
Le simple rappel, au cours d'une Assemblée Générale d'une décision prise
par une précédente Assemblée ne permet pas à un copropriétaire d'intenter
une action en annulation de cette décision.
CA Paris, 30-05-97, Clerc c/ Syndicat des copropriétaires du 5, rue des
Grands Augustins.
Administrer, 292, août-septembre 97, p. 45.
53 - CONSTITUTION DE SYNDICATS SECONDAIRES.
La Cour de Cassation a eu à se prononcer sur le sens de l'article 27
de la loi du 10-07-65 qui prévoit la possibilité de constituer des Syndicats
Secondaires "lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments".
Elle en a fait une interprétation restrictive au contraire de la doctrine.
Elle considère qu'il n'y a pas pluralité de bâtiment s'il y a des fondations
et un gros oeuvre communs, même s'il y a deux numéros.
Cela est dommage étant donné que la compétence des Syndicats Secondaires
est limitée à la "gestion, l'entretien et l'amélioration interne"
du bâtiment.
Civ. III., 26-02-97, SCF Motels de Sunset et autres c/ Syndicat Résidence
Sunset et autres.
Revue de Droit immobilier, 2/97, avril-juin, p. 290 et 291.
54 - REFUS D'UNE AUTORISATION SANS MOTIF.
Une Assemblée Générale avait refusé d'autoriser un copropriétaire à faire
effectuer des travaux alors que l'architecte de l'immeuble n'avait émis
aucune objection technique. La Cour d'appel a autorisé les travaux. La
Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par le Syndicat en considérant
que, c'est à bon droit que la Cour d'appel avait jugé que le refus d'autorisation
était sans motif.
Civ. III., 15-01-97, Syndicat rue Lauriston à Paris c/ SCI Fraca.
Revue de Droit immobilier, 2/97, avril-juin, p. 293.
 

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