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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N°4 - 1997


COPROPRIÉTÉ ET ORGANISATION JURIDIQUE DES ENSEMBLES IMMOBILIERS

46 - DÉLAI DE CONTESTATION DES DÉCISIONS ADOPTÉES PAR UNE ASSEMBLÉE.

La Cour de Cassation vient de modifier la position qu'elle avait prise depuis 1974 : le délai de deux mois, fixé à l'article 42 alinéa 2, n'est pas un délai préfix mais un délai de procédure, c'est-à-dire que s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant.
Civ. III., 26-03-97.
Dictionnaire permanent Gestion immobilière, bulletin 254, p. 5212.

47 - CRITÈRE DE L'USAGE EXCLUSIF.

Une nouvelle fois la Cour de Cassation dit qu'un volume qui ne figure dans aucun acte peut être déclaré partie privative lorsqu'il est à usage exclusif d'un copropriétaire. Au cas d'espèce, les données de fait étaient les suivantes :
  • le local revendiqué était contigu au lot des copropriétaires demandeurs,
  • ceux-ci en avaient la jouissance exclusive,
  • ce local était sans utilité et sans intérêt pour les autres copropriétaires qui ne pouvaient y accéder.

Civ. III., 07-05-97, SCI Kopacz c/ Époux Poli et autres.
Dictionnaire permanent Gestion immobilière, bulletin 254, p. 5220.


48 - CHANGEMENT D'AFFECTATION SANS ATTEINTE A LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE.

Trois décisions illustrent l'importance des circonstances de fait en matière de changement d'affectation d'un local :

Premier cas :
Des locaux qualifiés "ateliers" bénéficiant de canalisations en attente, situés dans un immeuble à usage principal d'habitation, peuvent être librement transformés en appartements par leur propriétaire car ceci ne constituera pas une atteinte à la destination de l'immeuble ou aux droits des autres copropriétaires.

Deuxième cas :
La transformation en studios de remises en sous-sol, dans un immeuble à usage principal d'habitation, est également possible au regard de la destination de l'immeuble.
Mais cette transformation a une incidence sur le COS et suppose des travaux liés au changement d'affectation nécessitant de demander un permis de construire, étant indiqué qu'il faut, en principe, joindre au dossier de demande de permis une décision d'Assemblée Générale autorisant les travaux.

Troisième cas :
La transformation de celliers en locaux d'habitation dans une petite copropriété composée à l'origine de 8 appartements, 8 garages et quelques celliers a été jugée comme étant de nature à porter atteinte à la destination de l'immeuble parce qu'elle entraînait une surdensité d'occupants eu égard à la taille et au standing de la Résidence.
CA Aix-en-Provence, 30-04-96, 1ère espèce.
Civ. III., 26-03-97, 2ème espèce.
CA Aix-en-Provence, 14-05-96, 3ème espèce.
Dictionnaire permanent Gestion immobilière, bulletin 256, p. 5190 et 5192.


49 - RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ - CLAUSE RÉPUTÉE NON ÉCRITE.

La clause d'un règlement de copropriété autorisant un copropriétaire à effectuer sans l'accord de l'assemblée des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, même précisément définis, est contraire aux dispositions des articles 25 b) et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; en conséquence elle doit être réputée non écrite. Cette jurisprudence met l'accent sur le caractère institutionnel de la copropriété et met fin aux incertitudes du droit positif, certains arrêts ayant admis de telles clauses lorsque la consistance exacte des travaux était clairement indiquée. Au vu de cet arrêt il serait souhaitable que les syndics demandent, lors des prochaines assemblées générales, la suppression de ces clauses à la majorité de l'article 24. En ce qui concerne les travaux déjà effectués sur la base de telles clauses, ils encourent le risque d'une action aboutissant à une demande de remise en état des lieux.
Civ. III., 12-03-97, Syndicat des copropriétaires du 48, rue Galande à Paris 5e c/ SCI du 48, rue Galande à Paris 5e.
J.C.P., éd. N, 39, jurisprudence, p. 1185 à 1187.

50 - SAISINE OBLIGATOIRE ET EXCLUSIVE DE ASSEMBLÉE.

La Cour de Cassation confirme sa jurisprudence : une clause du règlement de copropriété ne peut autoriser un copropriétaire à effectuer des travaux affectant l'aspect extérieur du bâtiment sans avoir à solliciter l'autorisation de l'Assemblée Générale des copropriétaires, même si les travaux, leur modalités d'exécution et le bénéficiaire de la faculté sont expressément définis.
En conséquence, il ne paraît plus possible de réserver à un copropriétaire, et notamment à une société propriétaire marchand de biens, le droit d'exécuter certains travaux relevant de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 même si, aux termes de l'article 8 de la Loi du 10 juillet 1965, le Règlement de Copropriété a notamment pour objet de fixer les conditions de jouissance des parties privatives et communes.
Civ. III., 25-06-97, M. Laffon c/ SCI Claude et Bernard à la Celle Saint-Cloud.
Dictionnaire permanent Gestion immobilière, bulletin 256, p. 5184.

51 - RÉDUCTION DES VOIX DU COPROPRIÉTAIRE MAJORITAIRE.

Le fait d'avoir omis de ramener le nombre de voix d'un copropriétaire au total des voix des autres copropriétaires est de nature à fonder l'annulation des décisions prises par l'Assemblée Générale, même si cette omission est sans incidence sur le résultat du vote.
TGI Nanterre, 05-03-97, Tallone c/ Syndicat des copropriétaires du 16, rue Angélique Vérien à Neuilly-sur-Seine.
Administrer, 292, août-septembre 97, p. 45 et 46.

52 - NÉCESSITÉ DE L'ADOPTION D'UNE DÉCISION POUR METTRE EN OEUVRE LA PROCÉDURE D'ANNULATION DE L'ARTICLE 42.

Le simple rappel, au cours d'une Assemblée Générale d'une décision prise par une précédente Assemblée ne permet pas à un copropriétaire d'intenter une action en annulation de cette décision.
CA Paris, 30-05-97, Clerc c/ Syndicat des copropriétaires du 5, rue des Grands Augustins.
Administrer, 292, août-septembre 97, p. 45.

53 - CONSTITUTION DE SYNDICATS SECONDAIRES.

La Cour de Cassation a eu à se prononcer sur le sens de l'article 27 de la loi du 10-07-65 qui prévoit la possibilité de constituer des Syndicats Secondaires "lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments". Elle en a fait une interprétation restrictive au contraire de la doctrine. Elle considère qu'il n'y a pas pluralité de bâtiment s'il y a des fondations et un gros oeuvre communs, même s'il y a deux numéros.
Cela est dommage étant donné que la compétence des Syndicats Secondaires est limitée à la "gestion, l'entretien et l'amélioration interne" du bâtiment.
Civ. III., 26-02-97, SCF Motels de Sunset et autres c/ Syndicat Résidence Sunset et autres.
Revue de Droit immobilier, 2/97, avril-juin, p. 290 et 291.

54 - REFUS D'UNE AUTORISATION SANS MOTIF.

Une Assemblée Générale avait refusé d'autoriser un copropriétaire à faire effectuer des travaux alors que l'architecte de l'immeuble n'avait émis aucune objection technique. La Cour d'appel a autorisé les travaux. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par le Syndicat en considérant que, c'est à bon droit que la Cour d'appel avait jugé que le refus d'autorisation était sans motif.
Civ. III., 15-01-97, Syndicat rue Lauriston à Paris c/ SCI Fraca.
Revue de Droit immobilier, 2/97, avril-juin, p. 293.

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